Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de forfaits jours" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002482
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 42983531700018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

SAS Icare

Rue Emile Duclaux – Biopôle Clermont Limagne

63360 SAINT BEAUZIRE

RCS CLT-FD : 429 835 317

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS

La direction de la SAS Icare souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte de temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail permettant plus d’autonomie et en meilleur adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre du forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours.

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

Textes de référence :

Le présent accord est conclu en application :

  • La loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail

  • Du code du travail art. L3121-53 et suivants

  • De la loi 2016-1088 du 8 août 2016

Objet

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux

  • Les modalités de contrôle et de suivi

  • Date d’effet – révision – dénonciation

Article 1 – Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent accord sont les cadres autonomes c’est-à-dire les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable à une unité ou à un service.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la direction à chaque salarié concerné.

Le forfait jour est subordonné à un accord individuel écrit qui figurera dans le contrat de travail ou prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 2 – Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours selon le calcul suivant.

365 jours annuels – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi/dimanche) – 25 jours de congés annuels – nombres de jours fériés hors samedi et dimanche de l’année – nombre de jours de non travaillés de l’année (JNT) = 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans le forfait.

La période de référence du forfait est la période du 1er janvier N au 31 décembre N+1.

Etant donné que cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jour travaillés du forfait sera proratisé en fonction de la date d’application.

En cas d’arrivée d’un cadre autonome en cours de période de référence, le nombre du jour travaillés du forfait sera proratisé en fonction de la date d’arrivée selon le calcul suivant : 218 jours / 12mois x nombre de mois travaillés.

En cas d’absence maladie, accident du travail/trajet, congé paternité/maternité, congé sans solde, le forfait jour sera réduit du nombre de jours non travaillés liés à l’absence.

Les périodes de repos hebdomadaires, de congés ainsi que les jours fériés chômés sont fixés par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

Les jours non travaillés sont fixés par l’employeur.

Sur demande préalable de la direction, avec accord du salarié, il sera possible de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, sans toutefois dépasser 235 jours travaillés dans une année. La rémunération de ce temps de travail sera majorée de 10%.

Article 3 – Modalité de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours travaillés ; est décompté comme un jour de travail une journée d’au minimum 5 heures de travail effectif.

Pour mémoire les règles applicables aux périodes de repos sont les suivantes :

  • Repos journalier obligatoire de 11 heures

  • Repos hebdomadaire de 35 heures obligatoire

Article 4 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail.

Chaque année la direction communique aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre et la date des jours fériés chômés, le planning des congés payés, le nombre et le planning des jours non travaillés (JNT).

Chaque salarié concerné devra déclarer quotidiennement les heures de début et de fin de sa journée de travail ainsi que les jours non travaillés dans le système de gestion des temps (Kélio).

Un bilan du nombre de jour travaillés sera établi par le service ressources humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année pour chaque salarié concerné.

Article 5 – Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Article 6 – Incidences en matière de rémunération

La rémunération annuelle hors part variable du salarié correspond au paiement des :

  • Jours travaillés

  • Jours de congés payés

  • Jours fériés chômés

La rémunération mensuelle est lissée sur les douze mois de l’année.

Article 7 – Convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jour fera l’objet de la conclusion d’une convention de forfait entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle précisera les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention en forfait jour, la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord, le nombre de jours compris dans le forfait annuel, la rémunération forfaitaire correspondant au forfait.

Article 8 – Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jour pourront exercer leur droit à la déconnexion. Les parties rappellent également que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.

A cet effet il est rappelé que tant le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jour que son hiérarchique doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une utilisation anormale des outils de communication à distance est constatée, l’employeur peut prendre toute disposition utile pour y remédier. Sauf circonstance exceptionnelle, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant un période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 9 – Durée, dénonciation et révision de l’accord.

Le présent accord prendra effet le 31 mai 2020 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de trois mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties donnera lieu à signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 10 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à , Le

Le président

Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com