Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX D'ETABLISSEMENT" chez MANPOWER - MANPOWER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANPOWER - MANPOWER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : A09218031689
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MANPOWER FRANCE
Etablissement : 42995529712359 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de prorogation du Référentiel du Dialogue Social II au sein de Manpower France (2018-06-26) Accord de prorogation du Référentiel du Dialogue Social II au sein de Manpower France (2018-12-26) Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement (CSE) et du Comité Social et Economique Central (CSEC) au sein de Manpower France (2018-11-27) Accord de rénovation du dialogue social et de valorisation de l'employabilité des représentants du personnel au sein de Manpower France (2018-11-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord d’entreprise relatif à la désignation des délégués syndicaux d’établissement

Le premier tour de scrutin en vue du renouvellement des Comités d’Etablissement et des Délégués du Personnel s’est tenu le 5 décembre 2017.

A son issue, une nouvelle mesure de l’audience syndicale a été réalisée, permettant ainsi aux organisations syndicales représentatives de désigner de nouveaux délégués syndicaux d’établissement.

Cette question a conduit la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives à se rencontrer afin de convenir ensemble des modalités de désignations des délégués syndicaux d’établissement ou représentants des sections syndicales, applicables.

Le présent accord a pour objets de :

  • Définir les périmètres de mise en place des délégués syndicaux d’établissement ou représentant des sections syndicales ;

  • Déterminer le nombre de délégués syndicaux désignés par établissement et par organisation syndicale représentative.

Il emporte donc révision des dispositions en cours de l’accord « Référentiel du Dialogue social » conclu à durée déterminée.

  1. Rappel du contexte et définition de l’établissement distinct retenu pour la désignation des délégués syndicaux ou représentant des sections syndicales :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent de maintenir les délégués syndicaux d’établissement sur le périmètre défini pour le Comité d’Etablissement et ce pour plusieurs raisons.

Ce périmètre s’inscrit dans la continuité du fonctionnement des instances représentatives désignées : il permet d’exercer le droit syndical, à un niveau de pertinence utile et adapté à l’organisation de l’entreprise.

De plus au regard de l’ensemble des moyens associés à ces désignations, il permet de disposer de moyens efficaces et supérieurs à ceux reconnus par la loi.

  1. Détermination du nombre de délégués syndicaux dans l’établissement :

Pour autant, il est clair dans la volonté des partenaires sociaux que la suppression du comité d’établissement de Strasbourg ne peut entraîner une réduction du nombre de délégués syndicaux d’établissement nommés par les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement et ce d’autant plus que les 6 organisations syndicales y étaient auparavant représentatives.

Après discussions, le nombre légal de délégués syndicaux d’établissement est majoré de 5, soit :

  • 10 délégués syndicaux d’établissement pour les OSR pouvant en nommer 5 ;

  • 11 délégués syndicaux d’établissement pour les OSR pouvant en nommer 6 en fonction des résultats électoraux obtenus conformément aux dispositions légales applicables.

Ces dispositions ne concernent pas l’établissement du Siège Social où, en considération de l’effectif de référence, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical d’établissement.

De même, le nombre de représentant de chaque section syndicale, tel que défini par l’article L. 2142 – 1 – 1 du Code du travail n’est pas modifié par cet accord d’entreprise.

  1. Conditions individuelles de désignation :

Les délégués syndicaux d’établissement désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement ci-dessus défini, répondront aux conditions posées par l’article L.2143 – 3 alinéas 1 et 2 du Code du travail.

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant à la date du premier tour de scrutin organisé pour la mise en place du comité social et économique et au plus tard le 31.12.19.

En application de l’article L. 2222 – 4 du Code du travail, ses dispositions sont définies et convenues pour une durée déterminée. Elles cesseront de produire tout effet à cette échéance, sauf stipulations différentes convenues par un nouvel accord d’entreprise conclu en fonction de l’intérêt qu’elles susciteront.

Aucun mode de reconduction tacite n’est envisageable.

  1. Révision de l’accord :

Les dispositions du présent accord à durée déterminée peuvent être révisées, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois de date à date

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de 2 mois, la Direction ouvrira une négociation de révision ;

  • A défaut de révision, les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans la limite de la durée précitée.

Conformément aux dispositions légales précitées, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard trois mois avant la date d’échéance du présent accord pour reconduire les dispositions applicables. A défaut les présentes dispositions cessent de plein droit au terme de l’accord.

  1. Notification de l’accord :

Conformément à l'article L. 2231 – 5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Dépôt et Publicité :

Le présent accord fait l’objet des règles de notification, de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231 – 5 à L. 2231 – 6 et D. 2231-2, D. 2231 – 4 à 7 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hauts de Seine, au secrétariat – greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre et à l’Inspecteur du travail dont relève le siège social de la société.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version ne comportant pas les noms et prénom des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l’accord à des fins de publication sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231 – 2 et suivants du Code du travail.

Il sera publié via l’Intranet de l’entreprise et communiqué auprès de l’ensemble des unités de travail.

Fait le 21 Décembre 2017, à Nanterre, en 11 exemplaires,

Pour la Société MANPOWER France, Pour la section syndicale CFDT Manpower France,

Pour la section syndicale CFTC Manpower France,

Pour la section syndicale CFE - CGC Manpower France,

Pour le syndicat CGT Manpower France,

Pour la section syndicale CGT - FO Manpower France,

Pour la section syndicale UNSA Manpower France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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