Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION AUX MOYENS AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES CSE D'ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL" chez ARCOSUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCOSUR et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC
Numero : T01319004770
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ARCOSUR
Etablissement : 42996213700098 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTTRIBUTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMET ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Entre les soussignées :
La Société ARCOSUR SARL au capital de 301 000 € Dont le siège social est situé sis 7, Rue Gaston Flotte 13012 Marseille représentée par en sa qualité de gérante.
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Pour l’Organisation Syndicale CFTC, Mme agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Pour l’Organisation Syndicale CGT, M. agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour l’Organisation Syndicale CGT, M. agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour l’Organisation Syndicale STC, M. agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Les mandats des représentants du personnel arrivant à échéance le 08/07/2019, il a été décidé, en application des dispositions de l’ordonnance susvisée de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE) devenu la norme.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment :
D’une part à déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de la société,
Et d’autre part à définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Partie 1- Composition des CSE d’établissement
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
La société ARCOSUR comporte trois établissements :
L’établissement d’Ajaccio
L’établissement de Marseille
L’établissement de Toulon
L’établissement d’Ajaccio est géré par un directeur disposant d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’engager et d’organiser l’établissement qu’il dirige dans de nombreux domaines, notamment en matière de gestion du personnel et d’organisation de l’activité d’exploitation.
Les établissements de Marseille et de Toulon sont gérés par un directeur disposant d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’engager et d’organiser les établissements qu’il dirige dans de nombreux domaines, notamment en matière de gestion du personnel et d’organisation de l’activité d’exploitation.
De ce fait, l’établissement d’Ajaccio et les établissements de Marseille et de Toulon constituent deux établissements distincts et bénéficient donc d’une représentation qui leur est propre, sous réserve des conditions d’effectifs nécessaires à l’organisation d’élections professionnelles.
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société résultant notamment d’acquisitions (appels d’offres), de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.
Article 2 – Nombre et composition des collèges électoraux au sein des établissements distincts
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 – Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires des CSE d’établissement est fixé dans le protocole préélectoral.
Article 4 – Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
L’effectif des établissements distincts d’Ajaccio et de Marseille/Toulon est respectivement de 130.46 salariés et de 203.08 salariés, l’effectif étant de moins de 300 salariés, la mise en place de la CSSCT n’est pas obligatoire.
Article 5 – Durée des mandats
La durée des mandats des élus des CSE d’établissement est de quatre ans, sans limitation de mandats successifs.
Partie 2- Fonctionnement des CSE d’établissement
Article 6– Réunions du CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus, tous les mois, par l’employeur ou son représentant.
Au moins 4 réunions du CSE d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et condition de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 7– Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du Comité.
Les réclamations individuelles et collectives visées à l’article L.2312-8 du code du travail envoyées au secrétaire et au président du CSE au minimum 15 jours avant la date de la réunion seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traitées le cas échéant par la direction.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel par le président du CSE au moins trois jours avant la date de la réunion prévue, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Article 8– Membres suppléants
L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.
Il sera cependant admis qu’un membre suppléant de chaque organisation syndicale sera autorisé à assister aux réunions, et ce, même en cas de présence du titulaire.
Article 9– Procès-verbaux
Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées au secrétaire du CSE pour transmission aux membres du CSE dans les six jours ouvrables suivants la réunion correspondante.
Partie 3- Le Comité Social et économique central (CSEC)
Article 10– Nombre de membres du CSE central
Le CSEC se compose de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants désignés parmi les membres du CSE.
Article 11– Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
Etablissement Ajaccio :
Collège employés : 2 membre titulaire 2 membre suppléant
Collège agents de maîtrise/cadres : 1 membre titulaire 1 membre suppléant
Etablissement Marseille/Toulon :
Collège employés : 2 membre titulaire 2 membre suppléant
Collège agents de maîtrise/cadres : 1 membre titulaire 1 membre suppléant
Article 12– Mode de scrutin et date des élections
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le membre titulaire et suppléant qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
L’élection aura lieu lors de la première réunion suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.
Article 13– Mode de scrutin et date des élections
Conformément à la législation, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître au plus tard trois jours avant la date de l’élection.
Article 14– Affichage des résultats des élections
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.
Article 15 - Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 16 – Durée des mandats au CSEC
Les mandats des membres du CSEC prennent effet à compter de leur désignation par les membres des CSE d’établissements et expirent à la date de fin de mandats de ceux-ci.
Article 17 – Périodicité des réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l’employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.
Article 18 – Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire du Comité.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel par le président du CSEC au moins huit jours avant la date de la réunion prévue, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSEC, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.
Il sera cependant admis qu’un membre suppléant de chaque organisation syndicale sera autorisé à assister aux réunions, et ce, même en cas de présence du titulaire.
Article 19– Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai de six jours ouvrables suivants la réunion correspondante.
Article 20– Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSEC.
Elle est composée :
D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative,
Du Secrétaire adjoint du Comité Social et Economique Central exerçant les fonctions de Secrétaire de la Commission,
Et de deux membres désignés par le Comité Social et Economique Central, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
Parmi ces membres doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.
Article 21– Attributions de la Commission santé, sécurité et condition de travail centrale
Le CSEC confie, par délégation, à la Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale toute ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute les expertise et des attributions consultatives.
La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité pour les domaines relevant de sa compétence.
Article 22– Réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale
La Commission est convoquée par son Président deux fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.
Les modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission sont définies dans le règlement intérieur du CSEC.
Partie 4- Moyens des représentants du personnel
Article 23– Répartition de la contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement entre les différents CSE
La contribution globale de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0.26% de la masse salariale brute de chaque établissement.
Conformément à la législation, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à 0.20% de la masse salariale brute de chaque établissement.
Article 24– Crédits d’heures de délégation
Les membres élus titulaires des CSE d’établissement disposent, pour l’exercice de leurs prérogatives, d’un crédit d’heures de délégation déterminé dans la cadre du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales telles que décrites ci-après :
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires |
Nombre mensuel d'heures de délégation |
Total heures de délégation |
---|---|---|---|
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et leurs suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent dans la limite de 12 mois par année civile.
Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Dans l’hypothèse d’une répartition des heures de délégation entre élus titulaires, ces derniers informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information doit se faire par écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisés pour chacun d’entre eux.
Article 25 – Les bons de délégations
Les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Toutefois, afin de permettre à la Planification d’organiser l’activité, de pallier aux absences, les bons de délégations sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de : 7 jours.
Partie 5- Dispositions finales
Article 26 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au sein de la société ARCOSUR et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 27 – Révision et dénonciation
Le présent accord pour être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l’un des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Marseille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 28 – Publicité
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est déposé auprès de la DIRRECTE de Marseille ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Marseille le 18 Juin 2019
La Gérante
Pour l’Organisation Syndicale CFTC, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Pour l’Organisation Syndicale CGT, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour l’Organisation Syndicale CGT, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
Pour l’Organisation Syndicale STC, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
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