Accord d'entreprise "Accord collectif d'attribution de la réduction d'horaire sous la forme de jours de repos" chez BE I ESVRES MATRICAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BE I ESVRES MATRICAGE et le syndicat CGT le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03723004568
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : BE I ESVRES MATRICAGE
Etablissement : 43003253200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail l'accord collectif sur les salaires, l'aménagement du temps de travail, les conditions du temps de travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2018-02-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

FORGEAGE – MATRIÇAGE – USINAGE

DIE FORGING – STAMPING - MACHINING

14 ROUTE DE CORMERY

37320 ESVRES

FRANCE

TELEPHONE 02 47 34 26 50

ACCORD COLLECTIF D’ATTRIBUTION DE LA REDUCTION D’HORAIRE SOUS LA FORME DE JOURS DE REPOS

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre d’une réorganisation des 35 heures avec acquisition de JRTT (jours de repos de temps de travail) dans le but de répondre aux attentes des collaborateurs et aux besoins de l’entreprise. Il remplace ainsi l’ accord IBP Matriçage qui avait été conclu pour le passage aux 35 heures le 4 mars 2002

Entre

BE Esvres Matriçage représentée par le Directeur de site, d’une part

et

la CGT, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champs d’application

Le champ d’application de l’accord recouvre l’ensemble du personnel de la société BE Esvres Matriçage à l’exception des cadres au forfait jour, des cadres sans référence horaire et des salariés en équipe de weekend.

Article 2 - Décompte du temps de travail effectif 

La durée du travail applicable ne pourra excéder 1607 heures par an. Le principe général est que les salariés effectueront 36 heures 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi. Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés qui entrent dans le champs d’application de cet accord bénéficieront de jours de réduction du temps de travail.

Dans le cadre de cette réorganisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord seront les suivants :

- Les salariés travaillant en équipe (2*8/3*8/nuit) effectueront 36 heures 30 minutes de temps de travail effectif hebdomadaire dont 01 heure 30 minutes qui s’imputeront sur un compteur RTT.

Le collaborateur peut acquérir 10 JRTT maximum par an.

Les heures effectuées au-dessus de 36 heures 30 minutes à la demande du manager seront traitées en heures supplémentaires.

- Les salariés travaillant en horaire de journée effectueront 36 heures 30 minutes de temps de travail effectif hebdomadaire dont 1 heure 30 minutes qui s’imputeront sur un compteur RTT.

Le collaborateur peut acquérir 10 JRTT maximum par an

Les heures effectuées au-dessus de 36 heures 30 minutes à la demande du manager seront traitées en heures supplémentaires.

Article 3 - Modalités d’acquisition des jours de repos :

Les jours de RTT ont pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail. Par conséquent, la méthode choisie pour obtenir ces JRTT est la méthode acquisitive c’est-à-dire que :

Les absences individuelles quel qu’elles soient ne sont pas prises en compte pour calculer le crédit de jours de repos (maladie, sans solde…).

- La période d’acquisition des JRTT est l’année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N).

- Les conditions de prise de RTT

- Période de prise de RTT : année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N)

- 5 seront imposés par l’employeur (ponts…)

- Les 5 JRTT restants : seront à poser librement en dehors des périodes non autorisées. Il sera possible de poser 2 RTT ou ½ RTT d’affilé maximum

- La prise de JRTT n’est possible qu’une fois le nombre d’heures correspondant à ½ journée ou une journée est acquise

- Faire la demande 1 au plus tard semaine avant

- Le manager doit accepter ou refuser au plus tard 48 heures avant

- Périodes durant lesquelles les RTT ne seront pas autorisés :

- Mai - Juillet - Août

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité social et économique.

Le comité social et économique, s’il existe, est informé des modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans le cadre de la consultation visée au 3° de l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils, sauf contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d’énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos) justifiant une réduction de ce délai.

En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’employeur attribue aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte considérée.

Cette indemnité peut être convertie, à l’initiative de l’employeur, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L’employeur en fixe les modalités de prise.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 4 septembre 2023.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois (indiquer le délai de préavis).

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DDETS, d’Indre et Loire et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Indre et Loire.

Fait à Esvres sur Indre le 21/06/2023

Directeur de site Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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