Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU 28 septembre 2016" chez A.D.A.P.T. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de A.D.A.P.T. et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421005744
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPT
Etablissement : 43018109900044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-30
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU 28 SEPTEMBRE 2016
Entre
La SARL ADAPT dont le siège social est domicilié, 7 Avenue Pierre Verdier à Béziers (34500), immatriculée au R.C.S. de Béziers sous le numéro 430 181 099 00028, représentée par , agissant en qualité de ;
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
Et
Membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 23/12/2019 ;
d’autre part.
PREAMBULE
Le 28 septembre 2016, a été conclu au sein de la société ADAPT un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité modifier l’article 22 de cet accord.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent avenant.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 22 DE L’ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2016
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 39 heures, sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.
Le nombre de jours travaillés par le salarié à temps partiel sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.
La durée de travail annuelle du salarié à temps partiel ne doit pas atteindre la durée de travail du salarié à temps plein annualisé (1607 heures hors congés payés).De même les durées maximales légales de travail doivent être respectées en cours de période de référence (durée maximale quotidienne, durée maximale hebdomadaire, repos quotidien).
Aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 1 heure par prise de service.
ARTICLE 2 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Béziers,
Le 30/08/2021
Pour la société
Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 23/12/2019 ;
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