Accord d'entreprise "Avenant n° 4 à l'Accord de Méthode Lear Cergy du 7 mars 2013" chez LEAR CORPORATION SEATING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEAR CORPORATION SEATING FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521003991
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
Etablissement : 43029151800057 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-25

Avenant n° 4 à l’Accord de Méthode LEAR CERGY du 7 mars 2013

Entre

Lear Corporation Seating France, dont le siège social est situé 40, avenue du Gros Chêne - 95220 HERBLAY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 430 291 518,

Représentée par, Directeur d’Usine,

Dénommée « la Direction»

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

L'Organisation Syndicale SUD représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

L'Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

Ensemble dénommées "les Organisations Syndicales"

D’autre part

Ensemble dénommées « les Parties »

IL EST RAPPELE QUE :

En date du 7 mars 2013, les Parties ont conclu un accord de méthode à durée déterminée modifié et prorogé par trois avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2025 (l’accord initial et ses avenants étant ensemble ci-après désignés « l’Accord »).

Les évolutions législatives intervenues depuis appellent de réaménager les dispositions de l’Accord de Méthode. Dans l’attente, les Parties sont convenues de :

  • modifier l’article 3.6 relatif au recours à l’expert,

  • modifier l’article 6.3 relatif à sa durée comme suit :

3-6 Recours à un expert-comptable

Dans le cadre du présent Accord de méthode, il est convenu de recourir à des experts du CE/CSE et/ou CHSCT / CSSCT.

« En vertu des articles L 1233-34 à L 1233-35-1, il est rappelé que dans le cadre d’un projet de licenciement collectifs pour motif économique d’au moins dix salariés sur une période de 30 jours, il est possible pour le CSE de recourir à un expert-comptable.

De même, il est possible pour les organisations syndicales négociant un PSE de se faire assister d’un expert-comptable également. ». 

6-3 Durée

L'Accord de Méthode est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2028.

Le présent avenant de l’Accord de Méthode a, préalablement à sa signature, fait l'objet de l'information et de la consultation du Comité Social et Economique en date du 25/02/2021.

Le présent avenant de l’Accord de Méthode entrera en vigueur dès sa signature et sera :

  • et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail. Dans le cadre des présentes, les Parties signataires conviennent que cette publication sera réalisée de manière anonyme.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent avenant qui sera par ailleurs affiché pendant un mois sur les panneaux de la Direction puis ensuite disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines pour tout salarié qui en fera la demande.

Fait à Herblay le 25/02/2021 en 7 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale, un exemplaire pour la Direction, un exemplaire papier original pour la DIRECCTE et un exemplaire papier original pour le Conseil de prud’hommes.

Pour la Direction,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Pour l’Organisation Syndicale SUD

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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