Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée indéterminée relatif à l'introduction du forfait en jours et aux congés payés" chez ADVENTIA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVENTIA SAS et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001156
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ADVENTIA SAS
Etablissement : 43042006700034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

Accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à l’introduction du forfait en jours et aux congés payés

Entre les soussignés,
D’une part,

La société Adventia SAS

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 43042006700034 au RCS de Nantes, Code NAF 7022Z, dont l’adresse est : 10, rue Franklin

44000 NANTES,

dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le N° 440716027578, à l’URSSAF de la Loire Atlantique,

dénommée « l’entreprise »,

D’autre part, Les salariés d’Adventia SAS
inscrits à l’effectif de l’entreprise au 29 juin 2018
dénommés « le personnel ou le salarié »

PREAMBULE

Adventia intervient à la demande des entreprises, des collectivités et des institutions auprès de leur personnel, notamment dans l’accompagnement des personnes en reclassement. Adventia conseille les dirigeants pour associer les équipes aux changements à venir et faire face aux besoins nouveaux et aux défis techniques, sociaux, culturels et économiques.

Pour ces activités, l’entreprise s’appuie sur des collaborateurs qui disposent d’une large autonomie et font face à des contraintes de disponibilité et de déplacements.

L’introduction du régime du forfait annuel en jours répond à deux objectifs :

  • La prise en compte de l’autonomie des consultants et des autres collaborateurs pour lesquels le régime horaire

des 35 heures hebdomadaires n’est pas adapté à leurs besoins et à ceux de l’entreprise.

  • Le besoin des consultants et des autres collaborateurs concernés de bénéficier de meilleures conditions de vie par des jours de repos supplémentaires pour préserver leur santé au travail et leur sécurité.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET, MODALITES DE CONCLUSION, DUREE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’introduire le régime du forfait annuel en jours et de définir des règles de prise des congés payés. Il est présenté au personnel de l’entreprise le 13 juin 2018 et communiqué à cette date à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

L’entreprise soumet ce projet à l’approbation du personnel de l’entreprise par un vote à bulletins secrets à la majorité requise des 2/3, le 29 juin 2018.

Cet accord s’applique au personnel concerné actuel et futur pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 2 – REGIME DU FORFAIT EN JOURS

2-1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique au personnel à l’effectif de l’entreprise, salariés actuels ou futurs qui rentrent dans l’une des deux catégories du personnel ci-dessous pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1er Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

2ème Les autres collaborateurs, cadres ou ETAM, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces collaborateurs autonomes exercent des missions de consultant, de gestion ou encore des missions commerciales et assument la responsabilité de leur contribution à l’entreprise.

Ces salariés disposent d’une large latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les salariés en formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne répondent pas à ces critères d’autonomie et ne sont donc pas bénéficiaires de conventions de forfait en jours sur l’année.

2-2 – Convention de forfait en jours sur l’année :

L’introduction du régime du forfait annuel en jours donne lieu à une convention individuelle avec chaque salarié concerné soit sous la forme d’un contrat de travail, soit sous la forme d’un avenant au contrat de travail en faisant référence au présent accord.

2-3 – Objet de la convention de forfait annuel en jours :

La convention de forfait en jours définit une durée annuelle de travail en nombre de jours de travail conformément à l’article L3121-64 de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité sur la base d’un temps plein pour une année complète en ayant acquis la totalité des droits à congé payé complet, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective. La période annuelle va du 1er juillet de chaque année au 30 juin suivant. En cas d’année incomplète, ce nombre de jours est réduit au prorata temporis.

En accord avec l’entreprise, un forfait en jours réduit peut être défini à la demande du salarié. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours de travail fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée dans l’année d’acquisition et ne peuvent être ni reportés ni payés. Chaque début d’année, la direction peut programmer jusqu’à 4 jours de repos par journée entière ou demijournées dans l’année pour être pris collectivement à l’occasion de ponts avec les jours fériés. Cette programmation est indicative et peut-être revue selon la charge et les besoins des clients. La prise des autres journées ou demi-journées est à la disposition des salariés et donne lieu à une programmation en concertation avec le responsable hiérarchique en tenant compte des besoins des clients et des autres absences simultanées et en assurant une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

A l’initiative d’un salarié, celui-ci peut décider de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos à sa disposition si l’objectif est d’en faire bénéficier un autre salarié qui subit un traitement médical lourd ou qui a, dans son entourage familial, un proche soumis à un traitement médical lourd ou décédé. Ce proche doit être le conjoint, un enfant ou un des deux parents ou beaux-parents du salarié bénéficiaire.

Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés en convention de forfait en jours, les dispositions suivantes s’appliquent et sont reprises dans la convention de forfait jours :

  • Le salarié bénéficie d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles énumérées ci-dessous en liaison avec son responsable :

 Un repos quotidien de 11h.  Un repos hebdomadaire de 35h consécutives ; Il est donc interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.

 Le respect par le salarié de ces règles implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

  • Le salarié n’est pas soumis aux durées légales ou conventionnelles maximales quotidiennes ou hebdomadaires de travail ni à la durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein.

La rémunération du salarié est forfaitaire et indépendante du nombre d‘heures travaillées. Elle est lissée sur l’année quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. En raison de sa nature forfaitaire, elle n’est pas affectée par les variations d’horaire.

Pour la réduction de la rémunération selon le nombre des journées et demi-journées de travail non indemnisées par l‘entreprise, leur valeur sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, la valeur d‘une demi-journée par 43,34.

Afin de répondre aux exigences relatives à la protection de la santé et à la sécurité des salariés au forfait annuel en jours, les mesures suivantes sont mises en œuvre dans l’entreprise et rappelées dans la convention de forfait :

  • L’entreprise établit, pour chaque salarié concerné, un décompte annuel qui fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées dans l’année civile, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou de repos pris dans le respect du plafond annuel de 218 jours travaillés. Ce suivi est établi par le salarié mois par mois sous le contrôle de l’entreprise.

  • Le nombre de jours de repos est calculé chaque début d’année civile et communiqué aux salariés. (Formule : nb jours ouvrés de l’année – 218 jours - 25 CP = nb jours de repos). Ainsi, le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre selon le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

  • Ce calcul est réalisé au prorata du temps de présence dans l’entreprise pour les salariés qui arrivent en cours d’année.

  • Ce nombre est réduit au prorata du temps de présence à l’effectif en cas de départ du salarié de l’effectif en cours d’année. Il est aussi réduit au prorata en cas d’absence du salarié dans l’année autre que pour congé payé légal ou conventionnel, jours de repos en application du présent accord ou autorisation d’absence conventionnelle, légale ou exceptionnelle. Dans ce cas, une régularisation s’opère.

  • Le salarié bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués la charge individuelle de travail constatée et prévisible, les déplacements professionnels et leur durée, l’organisation du travail du salarié dans l’entreprise et les adaptations nécessaires. L’entretien porte également sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.

  • En cas de difficultés inhabituelles relatives à la charge de travail, à l’organisation du travail impliquant des conséquences importantes sur la vie personnelle et familiale du salarié, un entretien se tient à la demande du salarié pour résoudre ces difficultés.

  • En cas de charge de travail excessive, le salarié a la possibilité d’émettre une alerte à la direction par courriel ou courrier. Il sera reçu dans les 15 jours avant de formaliser par écrit les mesures pour y remédier. Un suivi sera assuré.

ARTICLE 3 – REGLES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble du personnel, conformément aux dispositions du code du travail et complètent les dispositions de la convention collective SYNTEC.

  • La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante, dite année N.

  • La période de prise des congés payés débute le 1er mai de l’année N + 1 et se termine le 30 avril de l’année suivante, sauf dérogation exceptionnelle de la direction sur demande du salarié de report en cas d’absence du salarié empêchant la prise de congés ou pour convenance.

  • Les congés payés sont planifiés et étalés en tenant compte des besoins des services.

  • Les congés payés acquis peuvent être pris par anticipation avec l’accord du responsable, avant la période de prise des congés payés.

  • Lorsque le droit à congés payés ne dépasse pas 10 jours ouvrés, ces congés sont pris de manière continue sauf dérogation ou accord.

  • Lorsque le droit à congés payés dépasse 10 jours ouvrés, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés est prise de manière continue entre 2 jours de repos hebdomadaire.

  • Les autres jours de congés payés sont pris en une ou plusieurs fois.

  • Le fractionnement des congés payés ne donne pas lieu aux jours supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu par un vote à bulletins secrets à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel. Participent au vote les salariés inscrits à l’effectif à la date du vote. Celui-ci a lieu dans le délai requis des 15 jours calendaires suivant sa présentation au personnel. Cette approbation fait l’objet d’un procès-verbal établi par l’entreprise et annexé à cet accord.

Cet accord est déposé par la direction à la DIRRECTE de La Loire-Atlantique sur la plateforme en ligne TéléAccords et au conseil de prud’hommes de Nantes lors de sa conclusion.

Fait à Nantes le 29 juin 2018, en cinq exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

PJ Annexe 1 : Procès-verbal d’approbation de l’accord d’entreprise en date du 29 juin 2018

Annexe 1

Procès-verbal d’approbation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée relatif au forfait en jours et aux congés payés par le vote du personnel à bulletins secrets du 29 juin 2018

Inscrits à l’effectif : 12

Seuil des 2/3 du personnel : 8

Votants : 11

Blancs et nuls : 0

Suffrages exprimés : 11

Oui : 11 voix 100 % du personnel
Non : 0

L’accord d’entreprise est adopté à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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