Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez PRESENCE RURALE 48 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESENCE RURALE 48 et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04818000026
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRESENCE RURALE 48
Etablissement : 43043873900012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ORGANISATION
ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
- L’Association Présence Rurale 48, dont le siège social est situé 10 Cité des Carmes – CS 60003 – 48007 MENDE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et
- La majorité des membres titulaires du CE issue de la Délégation Unique du Personnel (DUP), représentée :
Madame
Madame
Monsieur
D’autre part,
Préambule
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-24 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation.
Fixation d’un calendrier de négociation.
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation.
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.
Concertation avec les salariés.
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Par le présent accord, les parties ont souhaité moderniser l’organisation du temps de travail au sein de l’Association et ainsi tenir compte des nouvelles dispositions issues de la loi du 20 août 2008 et de la loi du 8 août 2016.
L’aménagement du temps de travail permet à l’employeur de répartir la durée du travail de ses salariés sur une période de référence annuelle. Durant ladite période, le rythme de travail du salarié pourra varier et s’adapter à l’activité par nature irrégulière de l’entreprise qui ne peut pas définir à l’avance les périodes de hautes et basses activités. La mise en place de ce lissage permet au salarié de percevoir la même rémunération tout au long de la période de référence, sans être impacté par les variations de l’activité.
Le présent accord d’entreprise, met fin à l’ensemble des usages en vigueur au sein de l’Association et en particulier aux usages suivants, lesquels n’ont plus lieu d’être au sein de l’association : annulation d’une intervention sans motif et possibilité de choisir d’aller ou non chez un bénéficiaire. Le présent accord d’entreprise se substitue également aux dispositions conventionnelles existantes, et dont l’objet porterait sur la durée ou l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, sa signature par les membres titulaires du Comité d’Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel à l’exception de ceux travaillant dans le service administratif ainsi que ceux du service SSIAD et ESA.
ARTICLE 3 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PRINCIPE
Compte tenu des variabilités d’activités inhérentes à l’activité même de l’Association, le temps de travail est réparti dans un cadre annuel du 1er janvier au 31 décembre.
PROGRAMMATION ET PLANNING
Les plannings individuels mensuels prévisionnels indiquant la répartition du temps de travail et les horaires de travail des salariés sont établis et communiqués par écrit ou par télégestion, au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Toute modification des plannings se fera selon les mêmes formes et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Dans toutes les hypothèses, la modification de planning s’impose au salarié hors dans des situations dites d’urgence.
La modification d’horaire pourra néanmoins se faire dans des cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, le délai de prévenance pourra être inférieur à 3 jours. Nous serons en situation d’urgence dans les cas suivants : remplacement d’un salarié inopinément absent ; besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel ; retour d’hospitalisation non prévu ; aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée ; réponse à la demande de prise en charge d’un nouveau bénéficiaire adressé par sa mutuelle ou tout autre organisme financeur.
Les salariés en contrat annualisé qui s’engagent à accepter plus d’interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 3 jours) qu’ils en auront refusé sur la période de référence, bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié sur la prochaine pèriode de référence (N+1), dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre plus de fois qu’ils en auront refusé sur toute la période de référence.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou par message vocal avec une confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais afin de permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Pour les modifications dites d’urgence, le salarié devra accepter ou refuser via la télégestion ou à défaut par appel téléphonique mais dans ce dernier cas le salarié devra nous retourner un écrit qui précisera son acceptation ou son refus afin de le retracer et de comptabiliser l’ensemble sur toute la période de référence.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
- règles régissant le repos quotidien et hebdomadaire ;
- durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
- la modulation des horaires de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures par semaine ;
- durée quotidienne de travail : 10 heures.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures, englobant la journée de solidarité. Ces heures seront rémunérées au mois de janvier de l’année suivante (n+1).
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année : en pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Le contrat de travail ou l’avenant comporte au moins les mentions suivantes :
qualification ;
éléments de la rémunération ;
durée hebdomadaire moyenne ;
limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires (sachant que les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de l’horaire contractuel) ;
référence au présent accord.
Les parties s’engagent à mettre en place les mêmes principes et les mêmes droits au temps partiels que ceux reconnus aux salariés à temps complet, en termes d’informations et de modifications sur les plannings.
Pour l’appréciation du volume des heures complémentaires et les éventuelles majorations, celle-ci se fera sur la période annuelle définie ci-dessus. Les heures complémentaires peuvent-être accomplies dans la limite du tiers de la durée annuelle du travail.
REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, et ce afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période annuelle, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail plus importante que la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures qui ont été réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures qui ont été réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
Pour les salariés qui restent dans l’entreprise au 1er janvier suivant, le compteur est remis à zéro et de ce fait, s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail moins importante que la durée correspondant au salaire lissé, celui-ci conservera le bénéfice.
En cas de départ en cours d’année ou à la fin de l’année une annexe sera jointe au dernier bulletin de paye, indiquant le total des heures de travail effectuées depuis le début de la modulation.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
les membres titulaires du futur CSE ;
les représentants de la direction (Directeur, RRH, RAF) ;
quatre salariés désignés par la direction.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord (selon le moment de la demande se référer au mandat en cours afin de s’adresser aux personnes concernées).
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CE ou futur CSE, ainsi qu’à la Direction ; le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CE ou futur CSE suivante la plus proche pour être débattue.
SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
les membres titulaires du futur CSE ;
les représentants de la direction (Directeur, RRH, RAF) ;
quatre salariés désignés par la direction.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association sur la plateforme mise en place depuis le 28 mars 2018. Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE (2 versions seront déposées une version intégrale signée des parties au format PDF et une autre version au format docs, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
L’accord sera également déposé par la Direction au Conseil de Prud’hommes de Mende.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Mende, le 27 septembre 2018
En six exemplaires originaux.
Monsieur Monsieur
(Membre titulaire) (Président)
Madame
(Membre titulaire)
Madame
(Membre titulaire)
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