Accord d'entreprise "Accord sur le forfait annuel en jours 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008176
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : KAIMANN FRANCE
Etablissement : 43046690400033

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

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ACCORDENTREPRISE KAIMANN FORFAIT ANNUEL en JOURS

Entre:

La Direction de la société KAIMANN, représentée par Madame Maud BAUDEQUIN, agissant en qualité de Directrice Générale de Kaimann France,

Et:

D'UNE PART,

Les élus au Comité Social d'Entreprise, représenté par le Secrétaire du CSE, Monsieur Raphaël

BRISCHOUX

D'AUTRE PART,

est intervenu l'accord sur l'aménagement du temps de travail des salariés Cadres de la société.

Préambule

Conformément à la Convention Collective Nationale de Commerce de gros applicable au sein de la société et aux différents accords de Branche relatifs au forfait en jours sur l'année, les parties ont souhaité par le présent accord, répondre aux besoins des salariés Cadres en termes d'organisation de leur emploi du temps, se mettre en conformité avec l'évolution de la législation et de la jurisprudence en matière de forfait en jours sur l'année, et garantir la protection de la santé au travail et assurer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée du personnel concerné.

Article 1-Champ d'application

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel Cadre de la Société KAIMANN travaillant au sein de la société à sa date de signature ou embauchés après celle-ci.

Article 2 -- Population concernée

Sont susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année, les Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de 1 'équipe auquel ils sont intégrés.

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'organisation du temps de travail, c'est-à• dire à la liberté dont bénéficie effectivement le salarié concerné pour déterminer son emploi du temps en fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et de sa charge de travail, tout en tenant compte des nécessitées liées à l'organisation du service dont il dépend. L'autonomie exclut une organisation du temps de travail habituellement et systématiquement préétablie.

Au sein de la société, tous les Cadres (filières commerciale, marketing, production, logistique, technique, administrative), hors Cadres Dirigeants, sont concernés par cette définition et par là-même par le présent accord.

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Article 3 - Convention individuelle de forfait en jours sur l'année

Le présent accord permet de conclure avec la catégorie de salariés visée ci-dessus, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dans la limite d'un plafond de 214 jours travaillés par an (non compris la journée de solidarité) (ci-après «plafond annuel»).

La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'une clause expresse du contrat de travail ou d'un avenant écrit à celui-ci selon les cas.

Le plafond annuel correspond à une année complète d'activité d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, ainsi que d'un nombre de jours de repos supplémentaires qui est fixé à 11 jours minimum par an.

Ces jours de repos supplémentaires sont à prendre tout au long de l'année, hors période de congés annuels. Leur positionnement se fait pour moitié sur proposition du salarié (avec accord de sa hiérarchie selon des modalités adaptées à l'activité du service dont dépend le salarié) et pour moitié à l'initiative de la Direction. Ils ne peuvent être accolés à des jours de congés.

La période de référence pour l'appréciation de ce forfait est l'année civile, soit du 1" janvier au 3l décembre.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel est proratisé en conséquence.

Pour le salarié ne disposant pas d'un droit à congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La convention individuelle de forfait en jours précisera également la rémunération annuelle forfaitaire applicable en contrepartie du forfait annuel tel que définit au présent accord.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, la rémunération annuelle forfaitaire est proratisée en conséquence.

Article 4 - Durée de travail et respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, les salariés en forfaitjours ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-

27 du Code du travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18, et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3122 du code du Travail.

Conformément à l'article L.3132-1 du Code du travail, le salarié en forfait jours ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié en forfait jours doit bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire prévu par l'article L.3132-2 du Code du travail.

Ainsi à la date de signature du présent avenant, il est rappelé que la réglementation et les accords de branche en vigueur prévoit que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée de 48 heures consécutives, sauf exceptions.

Les parties entendent rappeler que le travail le samedi et/ou le dimanche doit rester exceptionnel, être justifié par la survenance de situations particulières et temporaires et concerner un nombre limité de collaborateurs.

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Conformément aux accords de Branche, et afin de garantir une durée raisonnable de travail le salarié en forfait jours doit organiser son travail quotidien pour que sa durée effective de travail n'excède pas

11 heures.

Article 5 - Organisation de l'activité

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la nature des missions qui leur sont confiées et de leur charge de travail, tout en tenant compte des nécessitées liées à l'organisation du service dont ils dépendent et des périodes d'activité de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours ou demi• journées de repos supplémentaires.

Le salarié informe, préalablement et dans un délai raisonnable, l'entreprise de la prise de ses jours de repos.

Article 6-Contrôle de l'application du forfait et modalités de suivi de la charge de travail

Le salarié concerné devra déclarer mensuellement (sous format électronique) ses journées et demi• journées de travail et ses journées et demi-journées de repos ou d'absence, de manière à ce que la société puisse s'assurer du respect du forfait en jours, assurer un contrôle de l'organisation et de la charge de travail et apprécier la répartition de cette charge de travail sur le mois et l'année.

Ce document individuel de suivi est repris sous la forme d'informations portées sur le bulletin de paie:

- distingue le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées non travaillées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, ... ),

- récapitule également chaque mois le nombre de jours de repos pris et le nombre de jours de repos restant à prendre, afin notamment de permettre la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence.

Un contrôle mensuel sera assuré et le suivi des jours travaillés et de repos sera notifié sur les fiches de paie mensuelles. Un document de contrôle et de suivi annuel permettra de synthétiser le suivi des différents mois de l'année. Il est édité en début d'année. Une édition sera également faite en milieu d'année afin, le cas échéant, d'adapter la charge de travail.

Si un dépassement du forfait annuel est constaté, le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de sa rémunération, sans toutefois que le nombre de jours travaillés excède 235 jours sur l'année. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail est conclu et les journées travaillées au-delà du forfait font l'objet d'une majoration de 10%.

Article 7-Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail, de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose pour les atteindre ou les réaliser, et veille au respect des durées minimales de repos obligatoires.

Au moins deux fois par an, un entretien est organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié en forfait jours.

A l'occasion de ces entretiens (qui pour l'un d'eux, peut être concomitant à l'entretien annuel) sont abordés avec le salarié notamment les points suivants :

sa charge de travail ;

l'amplitude de ses journées travaillées ;

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la répartition de cette charge sur le mois, ainsi que sur l'année;

l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;

l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

sa rémunération ;

les incidences éventuelles des technologies de communication (téléphones mobiles, courriers électroniques, ... ) et les conditions de déconnexion;

le suivi de la prise des jours de congés et de repos supplémentaires.

Ces entretiens permettent d'apprécier notamment la cohérence de la charge de travail avec le nombre de jours de travail et de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

D'autres entretiens peuvent être réalisés, sur demande du salarié ou de la hiérarchie, notamment en cas de modification importante de la répartition de la charge de travail sur le mois ou sur l'année.

Article 8 - Information spécifique à destination des Cadres autonomes et de leur hiérarchie et obligation de déconnexion

Afin d'optimiser les dispositifs de suivi de la charge de travail tout en permettant à chacun d'assurer au mieux sa mission, une communication spécifique à destination des Cadres et de leur hiérarchie sera mise en place.

Sera ainsi élaboré et diffusé à tous les Cadres autonomes présents et futurs embauchés, ainsi qu'à leur hiérarchie, un guide de bonne utilisation des courriers électroniques ; en effet, si les outils de connexion à distance doivent apporter, aux salariés qui les utilisent, souplesse et réactivité, et trouvent ainsi toute leur importance notamment lors des déplacements professionnels, ils ne doivent pas constituer un facteur de stress ou d'augmentation de la charge de travail.

Afin de respecter le droit au repos et veiller à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et sauf cas exceptionnels, le guide préconisera notamment de limiter au strict nécessaire les e-mails en dehors des horaires habituels de travail et le week-end, et précisera de manière expresse qu'aucune obligation n'impose aux salariés de répondre à des courriers électroniques durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire (droit à la déconnexion).

Par ailleurs, les Cadres autonomes en forfait annuel en jours ont l'obligation de se déconnecter des outils de communication à distance durant leurs périodes de repos et de congés.

Article 9-Dispositif de signalement

En complément des mécanismes de contrôle et de suivi mentionnés précédemment, et bien que disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait jours doit pouvoir, en cas de difficulté inhabituelle portant ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel ou de non-respect des temps de repos, exprimer ses difficultés et le signaler à sa hiérarchie et à la Direction de la société.

Un rendez-vous doit alors être programmé dans les meilleurs délais, entre le salarié, la hiérarchie directe et la Direction, afin de faire le point notamment sur l'organisation de son travail, sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager les solutions permettant de traiter les difficultés identifiées.

Article 10- Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1°

avril 2023.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions du présent accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

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Article 11-Modalités de publication de l'accord

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord est rendu public par son versement au sein d'une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site intemet « Légifrance

».

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des élus au sein de la société, et déposé par la Direction de la société conformément à la législation auprès des services compétents de la DREETS dont relève la société et auprès de greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux à Guebwiller, le 21 avril 2023.

Pour la société K.AIMANN

--

Madame BAUDEQUIN

Directrice Générale Kaimann France

Pour les salariés Monsieur Raphaël BRISCHOUX, élu au CSE Secrétaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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