Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant sur l'Aménagement du temps de travail" chez COHIN CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COHIN CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02720002074
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : COHIN CONSTRUCTION
Etablissement : 43046780300028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE COHIN CONSTRUCTION
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société COHIN CONSTRUCTION, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Muette à ECARDENVILLE SUR EURE, représentée par Monsieur __________, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
La majorité du personnel de la Société COHIN CONSTRUCTION, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3, en raison du procès-verbal de carence établi le 03/01/2019,
PRÉAMBULE
Il apparaît que la Société COHIN CONSTRUCTION fait face à une évolution de la configuration de son activité, par nature fluctuante.
En effet, la Société fait face à un besoin de flexibilité pour s’adapter à l’augmentation du nombre de chantiers et aux délais de construction pour maintenir sa compétitivité. Ces besoins restants ponctuels mais parfois sur une longue période, la Société doit pouvoir réagir avec rapidité et s’organiser tout en accordant une place prépondérante à la qualité de vie au travail des salariés.
C’est dans ces conditions que la Direction de la Société COHIN CONSTRUCTION a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en tenant compte de cette nouvelle réalité et des impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par les conventions collectives applicables à la Société COHIN CONSTRUCTION (Bâtiment : ouvriers et ETAM), sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’entreprise.
Dès lors, après concertation et échanges avec le personnel, a été élaboré le présent accord d’entreprise qui :
est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail,
et qui a été soumis pour approbation aux salariés de la Société COHIN CONSTRUCTION qui est dépourvue de délégué syndical.
Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 18/12/2020, au moins les 2/3 de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif, ont approuvé le présent accord d’entreprise.
Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la Société COHIN CONSTRUCTION et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de l’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l'ensemble des salariés de la Société XXX présents et à venir, y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée, et à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et des salariés à temps partiel.
TITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Cadre général
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.
ARTICLE 2 : Définition des temps de trajet et de déplacement professionnel
2.1. Le temps de trajet siège social/lieu de travail
Le temps de trajet quotidien siège social — lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est, dès lors, pas rémunéré comme tel (article L. 3121-1 du Code du travail). Il donne toutefois lieu au paiement des indemnités de trajet, telles que définies par les dispositions conventionnelles de branche (Bâtiment : ouvriers et ETAM).
De plus, les salariés conducteurs des véhicules pour effectuer le déplacement au lieu de travail bénéficient, en plus des indemnités de trajet conventionnelles (Bâtiment : ouvriers et ETAM), d’une indemnité complémentaire égale à leur taux horaire multiplié par le temps du trajet.
2.2. Le temps de trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue, quant à lui, du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Chapitre 2 : Durées maximales de travail
ARTICLE 3 : Organisation de l’activité hebdomadaire
3.1. Durée maximale hebdomadaire
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, il est dérogé par le présent accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles de branche fixant la durée hebdomadaire de travail à quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur un semestre civil.
Il est dès lors convenu que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur un trimestre civil ne peut excéder 46 heures. Le présent accord d’entreprise ne tient dès lors pas compte d’une durée moyenne de travail calculée sur le semestre civil.
En tout état de cause, il ne pourra être dérogé à la durée absolue de 48 heures sur une même semaine.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.
3.2. Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.
3.3. Rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :
25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
50% à partir de la 44ème heure.
ARTICLE 4 : Organisation de l’activité quotidienne
4.1. Durée quotidienne maximale de travail
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.
En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et/ou la distance des chantiers peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.
Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.
4.2. Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.
4.3. Pause quotidienne
Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une demi-heure à une heure.
En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis.
Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.
Chapitre 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
ARTICLE 5 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences de salariés non programmées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année civile.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 : Consultation du personnel, date d’effet et agrément
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord collectif sera également :
- notifié à tous les syndicats représentatifs,
- déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX,
- transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
- affiché dans les locaux de l’entreprise,
- et une copie en sera remise en main propre contre décharge aux salariés.
Fait à ECARDENVILLE SUR EURE, en 5 exemplaires originaux, le 18/12/2020
Les salariés,
Pour la Société
Monsieur __________
Président
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