Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE DELEGUES SYNDICAUX SUPPLEANTS - 2019 - SYNECHRON FRANCE" chez SYNECHRON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNECHRON FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519014984
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : SYNECHRON FRANCE
Etablissement : 43125000000046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-19


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE DELEGUES SYNDICAUX SUPPLEANTS

2019 – Synechron France

Entre les soussignés :

ENTREPRISE Synechron France

La Société Synechron France, Société Anonyme au capital social de 3 521 555€,
dont le siège social est au 28-32 avenue Victor Hugo - 75116 Paris

Représentée par X, en qualité de Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants :

- La CFDT représentée par X, en qualité de Délégué Syndical

- La CFE-CGC représentée par X, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après collectivement dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX 3

Article 1 – Définition 3

Article 2 – Eligibilité du délégué syndical suppléant 3

TITRE II – formalités obligatoires pour procéder au remplacement 4

Article 3 – Modalités de la désignation d’un délégué syndical suppléant 4

Article 4 – Informer de la désignation d'un délégué syndical suppléant 4

TITRE III – FONCTIONS ET MOYENS DES DELEGUES SYNDICAUX SUPPLEANTS 4

Article 5 – Modalités de remplacement 4

Article 6 – Rôles du délégué syndical suppléant 4

Article 7 – Durée du mandat 4

Article 8 – Crédit d’heures 4

Articles 9 - Les déplacements 4

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 5

Article 10 – Champ d’application de l’accord 5

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord 5

Article 12 – Clause de forclusion 5

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord 5

Article 14 – Dépôt de l’accord 5

PREAMBULE

La loi n'ayant pas prévu la possibilité pour l'organisation syndicale de désigner un délégué syndical suppléant (Article R2143-2 du Code du travail) et où seul un délégué syndical par syndicat représentatif est désigné dans les entreprises de moins de 999 salariés, cet accord vise à autoriser l’existence de délégués syndicaux suppléants sans avoir à procéder à des désignations par les organisations syndicales. Ceci dans le but de permettre le remplacement provisoire du délégué syndical en cas d’indisponibilité de ce dernier.

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Définition

Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés peut désigner un délégué syndical. Le délégué syndical exerce un rôle de représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé par entreprise :

De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;

De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;

Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

Cet accord vise à mettre en place la désignation de délégués syndicaux suppléants à raison d’un suppléant par délégué syndical désigné.

Article 2 – Eligibilité du délégué syndical suppléant

Le délégué syndical suppléant doit satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire du mandat, c'est-à-dire avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation unique du personnel ou CSE.

Le salarié désigné doit être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis un an au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Comme pour la désignation du titulaire du mandat de délégué syndical, si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical (disposition issue de la loi du 29 mars 2018 citée en référence, en vigueur depuis le 1er avril 2018), le remplaçant peut être choisit parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE (limite fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 du code du travail, loi du 29 mars 2018 précitée, en vigueur depuis le 1er avril 2018).

TITRE II – formalités obligatoires pour procéder A LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL SUPPLEANT

Article 3 – Modalités de la désignation d’un délégué syndical suppléant

Le délégué syndical suppléant est désigné dans l’ordre de la liste présentée au 1er tour des élections professionnelles.

Article 4 – Informer de la désignation d'un délégué syndical suppléant

Le nom du délégué syndical suppléant est porté à la connaissance de l'employeur (par courrier ou par mail), de l'inspecteur du travail (par courrier ou par mail) et des salariés (par affichage de la désignation).

TITRE III – FONCTIONS ET MOYENS DES DELEGUES SYNDICAUX SUPPLEANTS

Article 5 – Modalités de remplacement

Le délégué syndical suppléant remplace le délégué syndical dans les cas où le ce dernier serait indisponible pour quelques raisons que ce soit.

Le délégué syndical suppléant est donc convoqué au même titre que le délégué syndical. Un seul représentant du syndicat pourra être présent lors de la réunion.

Article 6 – Rôles du délégué syndical suppléant

Le délégué syndical suppléant reprend le rôle du délégué syndical notamment dans les négociations auprès de l’employeur.

Le délégué syndical suppléant pourra également signer les accords sous réserve d’autorisation écrite du délégué syndical.

Article 7 – Durée du mandat

Le mandat de délégué syndical suppléant prend fin au plus tard comme celui du délégué syndical lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, délégation unique du personnel) renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.

Article 8 – Crédit d’heures

Le crédit d’heure est mutualisable, c’est-à-dire le délégué syndical peut, chaque mois, répartir le crédit d'heures de délégation dont il dispose avec son suppléant. Le délégué syndical et le délégué syndical suppléant se partage le crédit d’heures alloué à leur fonction :

  • douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 à salariés ;

  • dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;

  • vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Articles 9 - Les déplacements

Le délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail si nécessité du mandat. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Synechron France quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 19/08/2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 18/08/2023.

Article 12 – Clause de forclusion

Les signataires s’accordent à reconnaitre que toute clause du présent accord ne saurait restreindre des dispositions plus favorables, actuelles ou à venir présentes dans la législation Européenne, le Code du travail et la convention collective Syntec.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par l’entreprise en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout nouvel avenant.

Il est établi en quatre exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 19/08/2019

Pour SYNECHRON France

X

Directeur

Pour la CFE - CGC Pour la CFDT

X X

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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