Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez TECHPAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHPAN et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001367
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECHPAN
Etablissement : 43159982800032 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La SAS TECHPAN dont le siège social est situé Z.A.C Technoparc Futura – CS 90050 – 62401 BETHUNE CEDEX, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 431 599 828, représentée par son Président, la société ALLIANCE, elle-même représentée par son Président, la société STEP, elle-même représentée par son Gérant, XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

ET

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes existant au sein de la société est arrivé à son terme.

Dans ce cadre, la Direction et les représentants du personnel ont engagé une nouvelle négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement au principe général prohibant de toute forme de discrimination.

Les parties signataires ont donc souhaité poursuivre la mise en œuvre des moyens nécessaires visant à promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société afin de supprimer voire de réduire, les inégalités constatées.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre tant des dispositions légales que conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-17, L. 2242-5 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société TECHPAN en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TECHPAN.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les négociations du présent accord se sont appuyées sur les éléments suivants :

  • Le rapport annuel visé à l’article L.2323-47 du Code du Travail ;

  • Le bilan de la mise en œuvre des mesures et objectifs prévus dans le précédent accord signé au sein de la société relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 4 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est constaté que :

  • Les postes d’employés sont majoritairement tenus par les femmes, et les postes d’ouvriers majoritairement tenus par les hommes ;

  • Aucune femme appartenant à la catégorie socio-professionnelle « ouvrier » n’a bénéficié de formation cette année.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

En revanche, il convient également de noter qu’il ressort du diagnostic précité qu’aucune inégalité salariale entre hommes et femmes n’a été caractérisée, et que les femmes ont également accès à un poste à responsabilité.

Article 5 : Actions préexistantes

Un accord visant à promouvoir l’égalité professionnelle, conclu au sein de la société TECHPAN à la date du 17 décembre 2015 mettait notamment en œuvre les mesures suivantes :

  • 1) Augmenter le nombre de femmes vues en entretien d’embauche pour les postes d’ouvriers, et le nombre d’hommes vus en entretien pour les postes d’employés ;

  • 2) Augmenter le nombre de promotions professionnelles pour les salariés du sexe féminin.

Les parties signataires, reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures. quand bien même l’objectif de 20% de candidatures féminines vues en entretien pour des postes relatifs à la catégorie « ouvriers » n’a pas été atteint, une progression significative a néanmoins été constatée

En effet, sur les 6 femmes reçues pour les postes de miroiterie, et de découpe de verre, 3 ont été embauchées. Ce qui représente une progression en comparaison du diagnostic réalisé pour l'accord signé en date du 17 décembre 2015.

Une égalité parfaite quant au nombre d'hommes et de femmes reçus en entretien pour les postes employés a quant à elle, été observée.

Concernant les promotions professionnelles, l’objectif d’au moins une personne de sexe féminin ayant bénéficié d’une promotion entre 2015 et 2018 a été atteint.

Au regard de ces éléments, les parties conviennent de la poursuite des mesures envisagées dans l’accord précité du 17 décembre 2015.

Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société TECHPAN, les parties signataires ont retenu la mise en œuvre de plusieurs actions, s’inscrivant dans les domaines de :

  • la rémunération ;

  • la politique de la société TECHPAN en matière d’embauche ;

  • la formation professionnelle au sein de la société TECHPAN.

Dans ce cadre, des objectifs de progression sont définis ainsi que des indicateurs chiffrés qui permettront de mesurer les actions retenues.

Article 6.1 : 1er domaine d’action : la rémunération

Au titre du domaine de la rémunération, il est retenu la mesure suivante :

Afin de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes, il est prévu de déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre, de manière à ce que l’offre déposée fasse d’ores et déjà état du niveau de rémunération correspondant au poste ouvert à candidature

L’indicateur retenu est le nombre d’offres déposées faisant état du niveau de la rémunération de base afférente au poste proposé.

La société TECHPAN s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Absence de recrutements,

  • Absence de Curriculum Vitae émanant de candidats de sexe masculin ou de sexe féminin.

Article 6.2 : 2ème domaine d’action : EMBAUCHES

Au titre du domaine des embauches, il est retenu la mesure suivante :

Afin de réduire l’écart entre les femmes et les hommes pour les postes d’ouvriers et d’employés, il est prévu d’augmenter le nombre de femmes vues en entretien d’embauche pour les postes d’ouvriers, et le nombre d’hommes vus en entretien pour les postes d’employés.

L’indicateur retenu est le nombre d’d’hommes ou de femmes vu(e)s en entretien / nombre total d’entretiens d’embauche.

La société TECHPAN s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

A ce titre, la SAS TECHPAN, s’engage à ce que 20% des entretiens d’embauche soient réalisés avec des femmes pour les postes d’ouvriers, et avec des hommes pour les postes d’employés.

Néanmoins, l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Non réception de candidatures féminines pour les postes d’ouvriers,

- Non réception de candidatures masculines pour les postes d’employés.

Article 6.3 : 3ème domaine d’action : La formation professionnelle

Au titre du domaine de la formation professionnelle, il est retenu la mesure suivante :

Afin de favoriser la formation professionnelle du sexe le moins représenté, notamment chez le personnel « ouvrier », il est prévu d’augmenter le nombre de formation pour les salariés « ouvriers » du sexe féminin.

L’indicateur retenu est le nombre de femmes occupant un poste « ouvriers » ayant bénéficiées d’une formation/nombre total de personnes de sexe féminin représentant la catégorie « ouvriers »

La société TECHPAN s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

A ce titre, la SAS TECHPAN s’engage à ce que 100% des femmes appartenant à la catégorie socio-professionnelle « ouvriers » bénéficient d’une formation.

Néanmoins, l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Aucune personne de sexe féminin n’appartient à la catégorie « ouvriers » au sein de la société TECHPAN.

Article 7 : Echéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant.

Actions Date de mise en œuvre terme de l’action Coût de l’action
Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre. Le 19/12/2018 Le 18/12/2021 /
La SAS TECHPAN, s’engage à ce que 20% des entretiens d’embauche soient réalisés avec des femmes pour les postes d’ouvriers, et avec des hommes pour les postes d’employés. Le 19/12/2018 Le 18/12/2021 /
La SAS TECHPAN s’engage à former l’ensemble des personnes de sexe féminin appartenant à la catégorie « ouvriers » pour la durée du présent accord. Le 19/12/2018 Le 18/12/2021 /

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date de sa signature.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Si un avenant interprétatif venait à être signé, celui-ci aurait par principe portée rétroactive dans son application, à la date de signature de l’accord initial contenant les dispositions interprétées.

Article 11 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Dans un délai d’1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours calendaires suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 : Publicité ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Béthune,

Le 19 décembre 2018

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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