Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'U.E.S OUI.sncf" chez BILLET IMPRIME - OUI.SNCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BILLET IMPRIME - OUI.SNCF et le syndicat CFDT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09218005726
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : OUI.SNCF
Etablissement : 43181062100026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en oeuvre du vote électronique (2018-06-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

Accord relatif à la mise en place du comité économique et social au sein de l’U.E.S OUI.sncf

Entre :

L’U.E.S.OUI.sncf, 2 place de La Défense CNIT 1 BP 440 92053 Paris-La Défense Cedex, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

Ci-après dénommée « U.E.S.OUI.sncf »

D’une part

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX

D’autre part

PREAMBULE

La réforme du Code du travail par ordonnances de 2017 a modifié en profondeur le fonctionnement du dialogue social en entreprise. Ainsi l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 consacre la fusion les anciennes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) en une nouvelle instance unique : le comité économique et social (CSE).

Les parties au présent accord se sont réunies pour définir ensemble les modalités de mise en place de cette nouvelle instance dans le cadre des dispositions du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux sociétés juridiques constituant l’U.E.S OUI.sncf. A la date de signature de l’accord, celles-ci sont les suivantes : OUI.sncf, Rail Europe, e-Voyageurs Groupe, VSC Technologies.

ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN PLACE

Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’U.E.S. En conséquence, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissement distinct dans le cadre de la mise en place du comité social et économique. Un seul comité est donc instauré au niveau de l’U.E.S OUI.sncf.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Les parties s’accordent sur les modalités de fonctionnement et les moyens suivants :

3.1 Nombre de réunions ordinaires de l’instance

La périodicité des réunions ordinaires du CSE sera d’une réunion par mois à l’exception du mois d’août, soit onze réunions ordinaires par année civile.

3.2 Participation à distance aux réunions de l’instance

En application de l’article 2 du présent accord, un unique CSE est instauré au niveau de l’U.E.S OUI.sncf. Les réunions de l’instance sont organisées dans les locaux franciliens. Les entités constituant l’U.E.S sont présentes dans trois zones géographiques distinctes (Paris La Défense, Nantes et Lille). En conséquence, les membres de la délégation du personnel au CSE sont susceptibles d’être basés en dehors de l’Ile de France. Par ailleurs, le travail à domicile est une pratique plébiscitée au sein de l’U.E.S, dans la mesure où elle contribue à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les parties conviennent donc que les collaborateurs basés hors d’Ile de France et les collaborateurs en télétravail le jour d’une réunion de l’instance, ont la possibilité d’y participer à distance, à l’exception des réunions au cours desquelles il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions du Code du travail. Les frais de déplacement des élus seront alors pris en charge par l’entreprise.

Les membres se connectant à distance veilleront à s’installer dans un espace fermé afin de respecter leur obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel.

Afin de favoriser la qualité des échanges entre membres, les parties recourent à un dispositif de visioconférence lors des réunions ordinaires de l’instance.

Une réunion de l’instance est présidée chaque année depuis les sites de Nantes et de Lille afin de favoriser les échanges directs entre les membres locaux de la délégation du personnel au CSE et le président de l’instance. Dans ce cadre spécifique, les membres suppléants basés sur ces sites pourront participer à la réunion de l’instance avec les titulaires.

3.3 Heures de délégation

3.3.1 Nombre d’heures de délégation

Il est convenu que les membres titulaires au CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux bénéficient du nombre mensuel d’heures de délégation suivant :

Mandat Nombre d'heures de délégation mensuel
Membre titulaire du CSE 24
Représentant syndical au CSE 20
Délégué syndical 24

Il est précisé que l’ensemble des heures passées par les représentants du personnel en réunion du comité ne sont pas déduites des heures de délégation et sont considérées comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

3.3.2 Cumul du crédit d’heures individuel

En application de l’article R. 2315-5 du Code du travail, les membres titulaires du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux peuvent utiliser leurs heures de délégation dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

En application de l’article R. 2315-3 du Code du travail, les heures de délégation des salariés en forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés du forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Le salarié doit informer l’employeur au plus tard 48 heures avant la date prévue de l’utilisation de ses heures de délégation (hors situation d’urgence), au moyen du système de gestion administrative du personnel

3.3.3 Transfert des heures entre les membres du CSE

En application des articles. L 2315-9 et R 2315-6, les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être réparties chaque mois entre membres titulaires et suppléants. Toutefois, au cours d’un même mois, le nombre d’heures de délégation du membre bénéficiaire ne peut dépasser une fois et demi le crédit d’heures individuel mensuel, soit un maximum 36 heures. Le transfert d’heures entre membres du CSE doit être notifié à l’employeur au moyen du bon de transfert dont un modèle est annexé au présent accord.

3.3.4 Enregistrement des heures dans le système de gestion administrative du personnel

Pour la bonne marche de l’entreprise, chaque heure de délégation doit faire l’objet d’un enregistrement dans le système de gestion administrative du personnel.

ARTICLE 4 ; COMMISSIONS DU CSE

4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est constituée au sein du CSE.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend six membres du CSE. Ces derniers sont désignés par le CSE par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit mutualisé de 36 heures de délégation par trimestre à partager entre eux. Ce crédit n’est ni cumulable ni transférable.

La CSSCT a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Afin de permettre à ses membres d’avoir une connaissance précise des problématiques locales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, la direction prendra à sa charge les frais de transport d’un déplacement des membres de la CSSCT par année civile sur les sites de Lille et de Nantes.

4.2 Autres commissions

En application des articles L. 2315-49, L. 2315-50, L. 2315-56 et L. 2315-46 du Code du travail, les commissions suivantes sont constituées au sein du CSE.

  • la commission de la formation

  • la commission d'information et d'aide au logement

  • la commission de l'égalité professionnelle

  • la commission économique

Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement des commissions. Leurs membres sont désignés parmi les membres de la délégation du personnel au CSE.

ARTICLE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de mettre en place au sein de l’entreprise des représentants de proximité.

5.1 Nombre et modalités de désignation

Dans le mois qui suit la mise en place du CSE ou le renouvellement de la délégation du personnel au CSE, deux représentants de proximité sont désignés parmi les membres suppléants du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties conviennent que ces représentants doivent être désignés de telle sorte qu’un représentant de proximité soit présent dans chacune des zones d’implantation de l’U.E.S hors Ile-de-France (Lille et Nantes). Ces zones d’implantation constituent leur périmètre respectif d’intervention pour l’exercice de leurs attributions.

5.2 Attributions

Il est convenu que les représentants de proximité ont les attributions suivantes :

  • la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise

  • la contribution à la promotion de la santé, de la sécurité, et à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise

5.3 Fonctionnement et moyens

Il est convenu que les représentants de proximité bénéficient des modalités de fonctionnement suivantes :

5.3.1 Présence aux réunions ordinaires du CSE

En application de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires. Les parties sont néanmoins convenues que les représentants de proximité peuvent assister aux réunions de l’instance sans voix délibérative, à moins qu’ils ne suppléent un membre titulaire absent.

5.3.2 Moyens de fonctionnement

Les représentants de proximité disposent d’un crédit de huit heures de délégation mensuelle. Ces heures ne sont ni cumulables ni transférables au sens de l’article 3.3 du présent accord. Le représentant de proximité doit informer l’employeur au plus tard 48 heures avant la date prévue de l’utilisation de ses heures au moyen du système de gestion administrative du personnel. Les heures passées en réunion avec l’employeur sont payées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se retrouver à l’issue d’une période de 12 mois à compter de la date de signature du présent accord afin d’en établir le bilan.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois à compter de la date de signature.

ARTICLE 8 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision ou la dénonciation du présent accord dans les conditions prévues aux articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9 du Code du travail.

En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

ARTICLE 9 : MESURE DE PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, L.2231-8 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé :

- un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes ;

- un exemplaire à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France ;

- un exemplaire de cet accord est remis aux représentants de la CFDT ;

- un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de l’U.E.S OUI.sncf

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris-La Défense, le 16 novembre 2018.

Signatures

Annexe : modèle de bon de transfert d’heures (art. 3.3.3)

NOM Prénom
du suppléant
Date d'utilisation des heures de délégation Nombre d'heures de délégation utilisées NOM Prénom
du titulaire donateur
       
       
       
       
       
       
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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