Accord d'entreprise "temps de repos et contingent heures supplementaires" chez BARRE LOGISTIQUE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARRE LOGISTIQUE SERVICES et le syndicat CFDT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07719001193
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : BARRE LOGISTIQUE SERVICES
Etablissement : 43195046800048 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE REPOS et AU CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
La Société S.A. BARRE LOGISTIQUE SERVICES dont le siège social est situé Rue des Rochelles – POINCY 77470, représentée par M. Y agissant en sa qualité de Président du Conseil d’Administration pour son établissement,
D’une part,
et la CFDT représentée par M. X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, Délégué du Personnel Titulaire,
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de négocier un aménagement pour adapter le temps de repos quotidien du personnel logisticien aux contraintes de l’activité de l’entreprise.
Cet accord intervient en application des articles L.3131-2 et D.3131-4 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, il a également été convenu de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.
I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise (de la catégorie Cadre à la catégorie Ouvrier).
Repos quotidien minimal
Il est convenu de déroger à la règle du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Afin de permettre une meilleure adaptation de l’entreprise aux contraintes de son activité, il est expressément convenu de réduire la durée du repos quotidien du personnel sédentaire affecté à la logistique (de la catégorie Cadre à la catégorie Ouvrier) à une durée minimale de neuf heures consécutives dans les conditions de l’article D.3131-4-4° du Code du travail.
Il est cependant précisé que chaque salarié peut déroger, de façon volontaire à cet article, en le précisant par écrit auprès de l’employeur.
Contingent annuel d’heures supplémentaire
Conformément au I. 2° de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers pour le personnel Sédentaire ( de la catégorie Cadre à la catégorie Ouvrier).
Dès lors et à compter de l’année civile 2018, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble du personnel sédentaire sera de 423 heures. ((44 h – 35 h) X 47).
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent donneront droit (en plus du paiement des heures) à l’attribution d’une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le CE sera informé chaque année préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
Bonification du paiement des heures supplémentaires annuelles
Dans notre entreprise, et dans le cadre de notre accord d’annualisation, nous pratiquons le paiement des HS jusqu’a une limite maximum de 47h par an.
Les heures excédentaires étant transformées en repos équivalent.
Dans le cadre du présent accord, et pour les salariés ayant bénéficiés d’un repos réduit, il sera convenu de majorer la limite de 47 heures selon la règle suivante :
1 heure par repos réduit pris dans l’année.
Par conséquent, un salarié ayant fait 3 répos réduit sur l’année, sa limite maximum d’heures supplémentaires par an deviendra : 47 + 3 = 50 heures supplémentaires payées, si son compteur annuel le permet.
Ce droit supplémentaire ne peut être accordé pour les jours fériés ou les samedis travaillés, puisque des droits spécifiques sont déjà accordés pour ces journées.
II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
III - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Il entre en vigueur le 01/10/2018.
Fait à Poincy, le 01/10/2018
Y X
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