Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923027470
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE EPARGNE RETRAITE
Etablissement : 43198802100058
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La …MUTUELLE EPARGNE RETRAITE. dont le siège est à …………….., immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro ………………
représentée par …, en sa qualité de Directeur, d'une part,
Et :
Le CSE de la … représenté par …., membre titulaire, élue le 21 novembre 2022,
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a donc vocation à remplacer toute autre disposition portant sur le même objet et ce, quel qu’en soit la source, au profit des salariés visés aux présentes.
Ce dispositif reste facultatif. Il s'appliquera uniquement aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours, soit à l'entrée en vigueur du présent accord, soit ultérieurement.
Les salariés signataires de la convention individuelle de forfait jours pourront abandonner ce dispositif et revenir à l'application de la durée légale du travail avec l'accord express de la Direction.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la Mutuelle relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont les suivantes : Cl, C2, C3 et C4 (n'ayant pas le statut de cadres dirigeants) de la convention collective de la mutualité
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
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Article 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
Cette convention fait l'objet d'un écrit signé par l'employeur et le salarié concerné, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait définiront et rappelleront :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ;
Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s'applique ;
La rémunération correspondante ;
-L'existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.
3.1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Le forfait annuel indu la journée dite "du pont de l'ascension" qui est par usage chômée et payée et sera donc considérée comme une journée travaillée dans le cadre du calcul du nombre de jours non travaillés (JNT) pour l'application du présent accord.
3.3 Nombre de jours non travaillés (JNT)
Ce nombre est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (samedis et dimanches) ;
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (25 jours ouvrés) ;
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;
Soit F le nombre de jours du forfait jours travaillés sur la période de référence à savoir 218 jours.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (égal à N — RH — CP — JF) et, d'autre part, le nombre de jours du forfait jours : P — F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire (JF). Une information annuelle sur le nombre de jours non travaillés sera effectuée par voie d'affichage.
Le nombre de JNT sera donc calculé de la manière suivante :
365 jours par an
52 samedi par an
52 dimanche par an
25 jours ouvrés de congés
X jours férié tombant un jour ouvré sur la période de référence (non décompté au titre
des jours de congés
X JNT
= 218 jours de travail par an (nombre de jours auquel il convient de réduire le nombre de jours de congés supplémentaires)
Exemple :
L'année 2023 comprend :
365 jours au total
9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
105 samedis et dimanches
25 jours de congés payés
Le nombre de JNT devra ainsi être calculé de la manière suivante :
365 — 9 — 105 — 25 = 226 jours travaillés en 2023.
226 — 218 (jours de travail compris dans le forfait) = 8 JNT.
En 2023, un salarié qui bénéficie d'une convention de forfait annuelle de 218 jours bénéficiera de 8 JNT.
Le dispositif entrant en vigueur à compter du ter juillet, les parties conviennent, dans un souci de simplification de calculer le nombre de JNT au proratas temporis. Le nombre de JNT pour l'année 2023 sera de 4 jours.
3.4 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d'année et des absences
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ainsi, les journées non travaillées (JNT) font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :
Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisées les journées non travaillées (JNT) selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
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Ainsi, si au terme du contrat de travail, il s'avère que le salarié a travaillé plus de jours que ce qu'il aurait du au regard de sa période d'emploi, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte : Salaire journalier x nombre de jours dépassés.
Dans le cas contraire, où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée : Salaire journalier x nombre de jours non effectués
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
En cas d'absence au cours de la période de référence, dans la même logique que les situations d'arrivée et/ ou de départ en cours de période, le nombre de jours ou demi journées de travail à effectuer sur la période de référence retenue, et consécutivement, le nombre de JNT est calculé en proratisant la période d'absence de la période potentiellement travaillée issue de la période d'absence.
Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Pour un exemple illustré, pour un salarié absent du 18 septembre au 20 novembre (soit 63 jours calendaires) :
Jours de présence sur l'année : 205 (au lieu de 251 sur une période totale)
8 * 205/251 = 6,53 arrondis à 6,5 journées non travaillées pour la période de référence
Ainsi, une semaine d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié. Corrélativement, le nombre de JNT de la période pourra également être impacté par ces périodes d'absence. Dans l'hypothèse où l'absence du salarié, en fin de période, aurait pour effet de réduire son droit à JNT, une régularisation par compensation entre le nombre de JNT posé (qui excède celui auquel il aurait eu effectivement droit sur la totalité de la période travaillée) et les congés payés acquis sera effectué ou à défaut, une retenue exceptionnelle sur le salaire sera pratiquée.
3.5 Conditions de prise en compte des congés d'ancienneté et de fractionnement
Les congés d'ancienneté et de fractionnement diminuent le plafond de jours travaillés. Lorsque des salariés en forfait-jours sur l'année bénéficient par ailleurs de jours de congés d'ancienneté, ces derniers sont déduits du forfait individuel de jours travaillés et non sur le nombre de jours non travaillé durant la période.
Exemple : un salarié bénéficiant de 3 jours de congés anciennetés et de 2 jours de fractionnement :
L'année 2023 comprend :
365 jours au total
9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
105 samedis et dimanches
25 jours de congés payés
3 jours de congés anciennetés
2 jours de fractionnement
Le nombre de jours potentiellement travaillé sera donc de 365 — 9 -105 — 25 — 3 — 2 = 221.
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Le nombre de JNT demeurant inchangé, le salarié devra travaillé, au cours de l'année 2023 : 221-8 = 213 jours (au lieu de 218).
3.6 Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours travaillés compris dans le forfait jours complets par an, fixé à l'article 3.2.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 4 - Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
L'amplitude de la journée de travail ne peut être, en tout état de cause, supérieure à 13 heures.
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L'autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps ne le dispense pas d'appliquer et de respecter les règles internes relatives à la prise des congés, quelqu'ils soient. Le salarié devra donc poser ses JNT auprès de sa hiérarchie qui devra les accepter au préalable en fonction des besoins du service, qu'il s'agisse de journée ou de demie journée de repos.
Article 5 - Dépassement de forfait
En application de l'article L3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées non travaillées (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées non travaillées (JNT) pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.
En tout état de cause, le rachat des journées non travaillées devra demeurer exceptionnel et être liée à l'activité de la Mutuelle, laquelle n'aurait pas permis de poser les jours de JNT dans l'année.
Ainsi, le rachat de JNT ne pourra se faire qu'après une demande express formulée auprès de la direction, par email, 90 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les journées non travaillées concernées.
Si la Direction accepte le rachat de JNT, le salarié percevra l'indemnisation. L'indemnisation de chaque journée non travaillée rachetée sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit : en divisant le montant du salaire annuel par 218, augmenté du nombre de jours de congés payés (CP) et des jours fériés chômés de l'année (JF).
Les JNT devront être posées sur l'année de référence.
Article 6 - Suivi de l'organisation du travail et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés d'ancienneté) ;
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- jours fériés chômés ;
- journées non travaillées liées au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique ou son délégataire.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique.
6.2 Droit d'alerte — dispositif de veille
Si un collaborateur estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec la direction ou son délégataire sera organisé sur simple demande de l'intéressé.
De la même manière, afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager dès lors que le document de contrôle visé au 6.1. ci-dessus :
n'aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l'amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives.
Dans les 7 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu au présent accord (article 6.3), afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
6.3 Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il pourra se tenir au moment de l'entretien annuel.
Un bilan individuel sera réalisé afin de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 30 jours.
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À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
6.4 Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
6.5 Droit à la déconnexion
Chaque salarié bénéficie d'un droit individuel à la déconnexion conformément à la Charte relative au bon usage des outils numériques et au droit à la déconnexion.
Il est notamment rappelé les dispositions de l'article 4.2 de la charte indiquant que :
[...] le salarié dispose d'un droit d'alerte qu'il peut déclencher par l'envoi d'un email à la direction. Le salarié sera alors reçu dans un délai de 7 jours pour évoquer ses difficultés et comprendre les raisons de ces dysfonctionnements afin qu'ils soient résolus.
Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée conformément aux dispositions de la convention collective indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 8 - Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera présenté au Comité Social et Economique.
Article 9 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
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Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 - Revoyure, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être réviser à la demande de l'une des parties signataire ou dénoncer par l'une des parties signataire selon les dispositions légales en vigueur au moment de sa mise en œuvre.
Article 11 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité (DREETS) du Rhône et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 12 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2023, en 3 exemplaires originaux.
Parapher chaque page, signer la dernière.
Pour la société, MUTUELLE EPARGNE RETRAITE Pour le CSE,
Monsieur … Madame ….
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ANNEXE 1
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
SIGNE LE …. (préciser la date de signature du CDI)
Compte tenu de l'autonomie dont le salarié dispose dans l'exercice de ses fonctions et de son niveau de responsabilités, toute soumission à l'horaire collectif de travail du service auquel il est intégré est impossible.
Aussi, et conformément à l'accord collectif d'entreprise précité, le salarié sera soumis au forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord.
En conséquence, la durée annuelle de travail du salarié sera égale à 218 jours travaillés par an (année civile), (hors journée de solidarité), ce qu'il accepte expressément.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et intègre en totalité l'indemnité de congés payés.
Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).
Le salarié se conformera aux modalités de décompte du nombre de jours travaillés actuellement en vigueur dans l'entreprise.
Les limites et garanties suivantes sont prévues :
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle, selon modèle établi par l'entreprise, faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits JNT).
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l'entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu'il rencontrerait quant à ladite charge de travail.
En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En contrepartie de ses services, le salarié percevra une rémunération brute annuelle forfaitaire de ………€
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Cette rémunération forfaitaire sera lissée sur l'année et, en conséquence, versée au salarié à
raison d'un douzième par mois, soit …… € brut à chaque échéance mensuelle de paie, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération couvre l'ensemble du temps de travail que le salarié pourrait être amenée à accomplir dans l'exercice de ses fonctions.
Le bulletin de paie portera pour seule référence le forfait de 218 jours annuels, sous déduction des congés d'ancienneté.
Il est par ailleurs rappelé que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la présente convention de forfait sera établie entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est, conformément à l'accord d'entreprise précité, fixé à 10 %.
En tout état de cause, en cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2 — DURÉE DU PRÉSENT AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à …., le
En deux exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie
Pour la société Le salarié
M M
ANNEXE 2
MODELE DE DOCUMENT DE SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions du Code du travail et de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la Mutuelle, il est impératif de suivre chaque mois le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos des salariés.
Il est donc demandé au salarié soumis à un forfait-jours de retourner par courriel le document annexé complété en mettant en copie son responsable hiérarchique au plus tard le 10 de chaque mois.
Nom du salarié
Nom du responsable
Mois
Année
Semaine 1
Travaillé | Non travaillé * | |||
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Jour entier | Demi- journée |
Jour entier | Demi- journée |
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*Préciser la nature de l'absence : CP ou JNT
Semaine 2
Travaillé | Non travaillé * | |||
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Jour entier | Demi- journée |
Jour entier | Demi- journée |
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*Préciser la nature de l'absence : CP ou JNT
Semaine 3
Travaillé | Non travaillé * | |||
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Jour entier | Demi- journée |
Jour entier | Demi- journée |
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*Préciser la nature de l'absence : CP ou JNT
Semaine 4
Travaillé | Non travaillé * | |||
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Jour entier | Demi- journée |
Jour entier | Demi- journée |
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*Préciser la nature de l'absence : CP ou JNT
Semaine 5
Travaillé | Non travaillé * | |||
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Jour entier | Demi- journée |
Jour entier | Demi- journée |
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*Préciser la nature de l'absence : CP ou JNT
Le salarié reconnait l'exactitude des informations communiquées.
Le salarié reconnait, par ailleurs, qu'il a disposé d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.
Le ....
Signature du salarié
ANNEXE 3
MODELE DE COMPTE RENDU D’ENTRETIEN INDIVIDUEL
Conformément aux dispositions du Code du travail et de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la Mutuelle, chaque salarié dont la durée annuelle de travail est exprimée en jours (« forfaits jours ») doit bénéficier au moins une fois par an d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique afin d'évoquer :
la charge de travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'amplitude des journées de travail,
L’articulation entre l'activité professionnelle d'une part et la vie personnelle et familiale d'autre part,
l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien,
la rémunération.
A l'occasion de cet entretien, il est rappelé au salarié qu'il lui est demandé d'observer un repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives qui s'ajoute au repos quotidien. Afin de s'assurer que le salarié soit effectivement en mesure de se reposer pendant ses jours et temps de repos, le salarié est fortement incité à déconnecter ses outils de communication à distance.
Nom et signature du salarié
Nom et Signature du responsable :
Date de l'entretien :
Commentaires :
En signant le présent document, le salarié reconnait avoir bénéficié d'un entretien individuel et avoir pu évoquer avec son supérieur hiérarchique les sujets indiqués ci-dessus.
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