Accord d'entreprise "ACCORD entreprise relatif au forfait annuel sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04623060017
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : FAM RURAL SEGALA LIMARGUE ACCUEIL QUERCY
Etablissement : 43201742400016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L'ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L'ASSOCIATION ACCUEIL EN QUERCY, Association déclarée dont le siège social se situe à TERROU 34 Place du 2 juin 1944 , SIRET 432 017 424 , représentée par , Directeur, ayant pouvoirs aux fins des présentes,

D'UNE PART,

ET

L'ensemble du personnel de l'Association ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote à la majorité qualifiée des deux tiers de salariés inscrits à l'effectif, tel que consigné aux termes du procès-verbal de ratification annexé au présent accord

En l'absence de représentation du personnel, PV de carence dressé le xxx, les salariés de la structure, statuant par référendum, à la majorité des deux tiers, selon les modalités des articles L 2232-21 et suivants du code du travail

D'AUTRE PART,

Il est décidé et arrêté les dispositions suivantes en vue de la mise en œuvre d'un accord d'entreprise soumis à consultation du personnel de la structure pour la mise en place d'une convention de forfait en jours :

ARTICLE 1- OBJET DU PRESENT ACCORD

Par dérogation au décompte du temps de travail en référence à un nombre d'heures effectuées hebdomadairement, le système du forfait jours implique de décompter le temps de travail non plus en heures sur la semaine, mais en jours sur l'année civile.

Cela vise à fixer un nombre forfaitaire annuel de jours de travail, pour une catégorie de personnel précisément définie.

Sont définis par le présent accord conformément à la législation en vigueur, les modalités de fonctionnement, de rémunération, les garanties et protections spécifiques apportées aux salariés concernés.

Un accord écrit avec le personnel concerné conformément aux stipulations du présent accord devra être trouvé.

ARTICLE li-DISPOSITIONSRELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L'ANNEE

Article 11-1 - : champ d'application

La mise en place du forfait jours tel que défini dans le présent accord concerne les salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés relevant a minima du niveau de positionnement Niveau E de la grille de classification de la convention collective nationale du Tourisme Social et

Familial.

Les salariés éligibles au dispositif du forfait jours sont:

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au service auquel il est intégré;

  • les salariés, cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui

disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 11-11 - Forfait annuel enjours

Article 11-11 - 1 Conclusion d'une convention individuelle

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.

Article 11-11 - Il Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

li sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

Article 11-11 - Ill Prise de jours de repos

Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise .

Article 11-11 - IV Suivi du temps de travail et déconnexion

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto­ déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Pour cela, l'employeur procédera :

  • à une analyse de la situation,

  • et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l'article V-11-11 du présent accord.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent rester raisonnables et permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive sauf dérogation légale ou conventionnelle.

De plus, cessalariés doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 heuresminimum, (Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent,

la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives) sauf dispositions conventionnelles prévoyant une durée supérieure. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

Article 11-11 - V Renonciation à des jours de repos

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Article 11-11 - VI Suivi du recours aux forfaits annuel _eniours

Conformément aux dispositions légales, le CSE, s'il existe, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE Ill-INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord est porté à l'attention du personnel par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication entre la Direction et les salariés et ce, sur tous les lieux de travail.

ARTICLE IV- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L1 ACCORD

Article IV- 1 - Durée du Présent Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et auprès du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article IV-li - Révision du Présent Accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable par le biais d'un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'autre partie signataire ou, en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'Association, à celles et ceux qui lui

auront succédé.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l'effectif de la Société.

Article IV-Ill - Dénonciation du Présent Accord

Le présent accord peut être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Les modalités de notification, de dépôt, de suivi, de révision et de dénonciation respecteront les règles établies par le code du travail.

ARTICLE V- DEPÔT ETPUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt sera réalisé par voie dématérialisée via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version, rendue anonyme, du présent accord dûment approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, sera également transmis à la DIRECCTE sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, consultable via le site www.leqifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Fait à TERROU

Le 28 septembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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