Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez I F G - INSTITUT FRANCAIS DE GESTION

Cet accord signé entre la direction de I F G - INSTITUT FRANCAIS DE GESTION et le syndicat CFTC le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07517028101
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT FRANCAIS DE GESTION
Etablissement : 43219776200011

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-10-04) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-10-17) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 IFG (2022-12-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE- IFG

Entre les soussignés :

IFG, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 37, quai de Grenelle, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 197 762, dûment représentée par son représentant légal,

dénommée ci-dessous « L'entreprise»,

d'une part,

Et,

<>, déléguée syndicale désignée par le SNEPL-CFTC,

d'autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévue aux articles L2242-5 du code du travail et suivants, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur le thème de la rémunération, du temps de travail, des travailleurs handicapés, de l’égalité professionnelle homme/femme et du partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord collectif, qui constitue le résultat de cette négociation, a été négocié au cours de 3 réunions, qui se sont déroulées les 21 juin 2017, 1er août 2017 et 12 septembre 2017 entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui y avaient été convoquées.

Il est rappelé que, conformément à l’article L2242-10 du code du travail, les négociations obligatoires en entreprise ont été conduites en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ainsi, au cours de ces réunions, la déléguée syndicale, <>, a revendiqué une augmentation collective de l’ordre de 1% et proposé une répartition selon le niveau de rémunération.

Les parties sont finalement convenues des points ci-après.

ARTICLE PREMIER- Salaires et tickets restaurant

Les partenaires sociaux conviennent d’une augmentation collective de 0.8% du salaire mensuel brut de base (hors primes) par salarié, hors cadres dirigeants, qui sera allouée aux salariés présents au 1er octobre 2017. Cette augmentation collective sera intégrée mensuellement dans la rémunération brute et sera versée pour la première fois avec le salaire du mois d’octobre 2017.

De plus, les partenaires sociaux conviennent d’augmenter les tickets restaurant, dont le nouveau montant s’élèvera à 9 euros par tickets, dont 60% sont pris en charge par l’employeur. Cette augmentation du montant des tickets restaurant sera effective dès le mois d’octobre 2017.

ARTICLE 2- Dispositions finales

a - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord et pour une durée de un an de date à date.

b – Clause de suivi et de rendez-vous

Le suivi de l’accord est assuré par la direction sous le contrôle des organisations syndicales représentatives, en vue notamment de vérifier sa conformité avec l’évolution de la réglementation en vigueur.

Avant la date d’expiration de l’accord, les parties se retrouvent pour envisager les suites à lui donner. A défaut d’accord entre les parties, l’accord ne peut être renouvelé par tacite reconduction.

c – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

d – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, en quatre exemplaires

le 20 septembre 2017

Pour l’IFG

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Pour le SNEPL-CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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