Accord d'entreprise "Accord de RCC" chez WEBHELP ENTERPRISE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEBHELP ENTERPRISE SAS et le syndicat CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05722005642
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : WEBHELP ENTERPRISE SAS
Etablissement : 43221135700012 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ACCORD COLLECTIF PORTANT

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE :

La société WEBHELP ENTERPRISE SAS, Société par action simplifiée au capital de 152 449,02 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 432 211 357, dont le siège social est sis 9 RUE THOMAS EDISON 57070 METZ, prise en la personne de , dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après « la Société »

D’une part, ET :

L’organisation syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

Sommaire

  1. CHAMP D’APPLICATION - PERIMETRE .......................................................... 6

  2. MODALITES ET CONDITIONS D’INFORMATION DES REPRESENTANTS DU

PERSONNEL ................................................................................................. 7

3. EFFORT DE RECLASSEMENT EXTERNE PREALABLE AU SEIN D’ENTREPRISES

IDENTIFIEES PAR LA SOCIETE ....................................................................... 7

3.1. Identification de postes disponibles au sein d’autres sociétés intervenant dans le

même secteur d’activité ........................................................................................ 7

3.2. Garantie de reprise d’ancienneté et de maintien de la rémunération brute de base

en cas de reclassement externe ............................................................................. 8

3.3. Transfert du contrat de travail et indemnisation en cas de reclassement externe .... 8

4. REGIME DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ............................ 8

4.1. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées ...... 8

4.1.1. Rappel des effectifs ............................................................................................................. 8

4.1.2. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées .................... 8

4.1.3. Durée de la période de candidature au départ ...................................................................... 9

4.2. Engagement de maintien dans l’emploi .............................................................. 10

4.3. Conditions d’éligibilité des salariés à la rupture conventionnelle collective ........... 11

4.3.1. Entrer dans le champ d’application de l’article 1er du présent accord ................................. 11

4.3.2. Avoir étudié sérieusement une solution de reclassement externe tel que prévu à l’article 3

du présent accord .............................................................................................................. 11

4.3.3. Faire acte de candidature au départ volontaire .................................................................. 11

4.3.4. Présenter un projet professionnel sérieux .......................................................................... 11

4.3.5. Nécessité de ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture du contrat de travail déjà

engagée ............................................................................................................................ 12

4.4. Modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés .. 12

4.4.1. L'accompagnement de la réflexion individuelle avec le support du service des ressources

humaines et de la commission de suivi ............................................................................. 12

4.4.2. Modalités de présentation des candidatures au départ des salariés – Phase de candidature 13

4.4.3. L’examen des candidatures ................................................................................................ 13

4.4.4. Critères de départage entre les potentiels candidats au départ ........................................... 14

4.5. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture et d’exercice du

droit de rétractation entre les parties .................................................................. 14

4.6. Modalités de calcul des indemnités de rupture garanties aux salariés ................... 15

4.6.1. Indemnités de rupture ....................................................................................................... 15

4.6.2. Indemnité conventionnelle ou légale de rupture ................................................................ 15

4.6.3. Indemnité additionnelle .................................................................................................... 15

4.6.4. Mutuelle / Prévoyance ...................................................................................................... 16

4.7. Mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois

équivalents ......................................................................................................... 16

4.7.1. Candidature sur les postes disponibles identifiés au sein d’autres sociétés intervenant dans

le même secteur ................................................................................................................ 16

4.7.2. Congé de mobilité.............................................................................................................. 16

4.7.3. Aide à la formation ............................................................................................................ 23

4.7.4. Formation de reconversion ................................................................................................ 23

4.7.5. Aide à la création ou à la reprise d’entreprise ..................................................................... 24

5. CLAUSE DE REAJUSTEMENT DE L’OBLIGATION DE REVITALISATION DU BASSIN D’EMPLOI ..................................................................................... 24

6. MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ...................... 25

6.1. Commission de suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture

conventionnelle collective ................................................................................... 25

6.2. Objet de la commission de suivi ........................................................................... 25

6.3. Composition de la commission de suivi ................................................................ 25

6.4. Consultation régulière du comité social et économique de la Société sur les

modalités de suivi du dispositif de rupture conventionnelle collective .................. 25

6.5. Bilan de la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective ...... 26

7. DISPOSITIONS FINALES .............................................................................. 26

7.1. Formalités de validation de l’accord et entrée en vigueur ..................................... 26

7.2. Durée de l’accord ................................................................................................ 26

7.3. Révision de l'accord ............................................................................................. 27

7.4. Clause de rendez-vous ......................................................................................... 27

7.5. Dépôt et publicité ................................................................................................ 27

PREAMBULE

  1. La Société exerce une activité de centre d’appels pour le compte de plusieurs clients.

L’un des clients majeurs a informé de sa volonté de rompre le contrat commercial le liant à la Société à effet au 31 mars 2022 afin de se tourner vers une solution qui pourra plus facilement l’accompagner dans sa croissance au meilleur prix.

La cessation de cette activité se réalisera de manière progressive mais rapide d’ici le 1er avril 2022.

  1. Dans le cadre de la cessation de l’activité de ce client, la Société repositionnera un maximum des salariés concernés au sein des activités restantes sur le site en fonction des postes disponibles, des compétences directement transférables notamment techniques et en considérant l’ancienneté, la charge de famille, et les qualités professionnelles (rapidité, qualité, stabilité dans l’exécution des missions). Quatre postes de téléconseillers seraient actuellement ouverts à la mobilité interne sous réserve du maintien des besoins estimés à ce jour.

  2. Malgré ce repositionnement interne, la baisse programmée du flux d’appels liée à la cessation de l’activité du client impliquera un sureffectif sur les fonctions de téléconseillers niveau 1, QPIC (Quality Performance Improvment Coach) et Projects Specialists au sein de l’entreprise dès le 1er avril 2022.

L’Ordonnance n° n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a institué un nouveau dispositif dit de « rupture conventionnelle collective » destiné à permettre aux entreprises d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emploi, sur la base d’un volontariat exclusif de tout licenciement.

Il est rappelé que la logique même de la Rupture Conventionnelle Collective a pour finalité d’encadrer des départs volontaires, exclusifs du licenciement ou de la démission.

  1. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les Parties ont négocié le présent accord de Rupture Conventionnelle Collective, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail, de manière à permettre aux salariés qui disposeraient d’un projet professionnel identifié de librement opter pour un départ dans les conditions fixées par l’accord collectif et de bénéficier, ainsi, de mesures d’accompagnement dans la conduite de leur nouveau projet professionnel.

  2. L’objet du présent accord est de déterminer :

− les modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique de la Société ;

− le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées ;

− la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord et la durée de l’engagement de l’entreprise de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à compter de la date de la décision de validation de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;

− les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier ;

− les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit des salariés au dispositif prévu par l’accord collectif ;

− les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et chacun des salariés et l’exercice du droit de rétractation des parties ;

− les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties aux salariés, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;

− les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

− les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, notamment dans le cadre du congé de mobilité ;

− les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.

  • * *

Dans le cadre de la négociation et la conclusion du présent accord, les Parties se sont rencontrées en date du 07/12/21, du 14/12/21, du 21/12/21, et du 06/01/2022.

Les Parties au présent accord réitèrent leur attachement à la loyauté qui a présidé tout au long des négociations et qui demeure une condition nécessaire au respect de leurs engagements respectifs.

  • * *

1. Champ d’application – Périmètre

Il est rappelé qu’en principe les téléconseillers sont affectés de manière pérenne à l’activité d’un client et détiennent donc des compétences, connaissances et qualifications propres à cette activité.

Compte tenu du contexte exposé au préambule du présent accord, et des besoins de la Société en termes d’effectifs à la suite de la cessation du contrat, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera :

− aux téléconseillers (ambassadeurs) en contrat à durée indéterminée affectés au client ;

− aux QPIC (Quality Performance Improvement Coach) et Project Specialists de l’entreprise.

L’accord s’appliquerait, par conséquent, à 14 postes, 11 postes de téléconseiller et 3 postes de QPIC ou Project Specialist.

2. Modalités et conditions d’information des représentants du personnel

La Direction de la Société veillera à donner l’information la plus complète possible à ses représentants du personnel.

Ainsi, il sera procédé à une information du Comité Social et Economique de la Société sur l’accord de rupture conventionnelle collective et sur les conséquences sociales du projet, en termes d’emploi, de conditions de travail, de santé et de sécurité lors d’une réunion en janvier 2022.

En tout état de cause, il est précisé que le Comité Social et Economique de la Société sera informé et consulté sur le suivi de la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective, conformément aux dispositions de l’article 6.4 du présent accord.

3. Effort de reclassement externe préalable au sein d’entreprises identifiées par la Société

3.1. Identification de postes disponibles au sein d’autres sociétés intervenant dans le même secteur d’activité

Suite à l’annonce de la cessation du contrat commercial, la Direction a souhaité mettre tout en œuvre afin de minimiser les suppressions d’emploi générées par la perte de ce client.

Dans ce cadre, elle est d’ores et déjà en contact avec des entités juridiques intervenant dans le même secteur d’activité pour des fonctions correspondantes aux postes supprimés.

Les entités concernées sont les suivantes :

  • Webhelp Tourcoing (Région : Nord/ 1h de Lille)

  • Webhelp Chalon sur Saone (Région : Bourgogne Franche Comté / Près de Dijon)

  • Webhelp Caen (Région : Normandie / ville de Caen)

  • Webhelp Vitré (Région : Bretagne / 40 min de Rennes)

  • Webhelp Compiègne (Région : Nord/ Haut de France : Oise)

  • Webhelp Montceau les Mines (Région : Bourgogne Franche Comté / Près de Dijon)

  • Webhelp Fontenay le Compte (Région : Pays de la Loire / Près de Niort (Ouest))

  • Webhelp Gray (Région : Bourgogne Franche Comté)

  • Webhelp Saint Avold (Région : Grand Est)

  • Webhelp Automobile Services (Région : Nord)

Les postes disponibles ne sont pas encore identifiés et répertoriés. Ils seront présentés ultérieurement aux salariés concernés par le présent accord.

Une mise à jour des postes disponibles sera communiquée chaque 15 jours pendant la période de réception des candidatures des salariés.

Les descriptifs des postes concernés sont annexés au présent accord.

3.2. Garantie de reprise d’ancienneté et de maintien de la rémunération brute de

base en cas de reclassement externe

Le salarié intéressé par l’un des postes disponibles pourra présenter sa candidature auprès du responsable des ressources humaines désigné pour le poste concerné.

Dans le cas où le salarié serait embauché suite à cette candidature, les sociétés identifiées ci-dessus se sont d’ores et déjà engagées à maintenir :

  • l’ancienneté acquise par les salariés à la date de leur embauche au sein de la Société dans la limite de 5 années ;

  • la rémunération brute de base acquise par les salariés au sein de la Société à la date de leur embauche dans la nouvelle entreprise.

3.3. Transfert du contrat de travail et indemnisation en cas de reclassement externe

En cas de reclassement externe du salarié dans le cadre des dispositions du présent article 3, le reclassement du salarié sortira du champ de la rupture conventionnelle collective prévu au présent accord.

Le transfert du contrat du salarié sera formalisé par la signature d’une convention tripartite de transfert entre le salarié, la Société et le nouvel employeur, laquelle reprendra l’engagement de maintien de la rémunération brute de base et de l’ancienneté acquises au salarié.

Le salarié bénéficiera néanmoins d’une prime au départ dont le montant est égal à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement visée à l’article 4.6.2.

Il est expressément précisé que dans la mesure où le transfert du salarié ne sera pas soumis au régime de la rupture conventionnelle collective, les dispositions qui suivent ne lui seront pas applicable et notamment l’indemnité additionnelle de rupture.

4. Régime de la rupture conventionnelle collective

4.1. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées

4.1.1. Rappel des effectifs

Au 15 décembre 2021, la Société emploie 51 salariés.

4.1.2. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées

Le nombre de suppressions d’emplois maximum envisagé est de 14.

Ainsi, la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective pourrait donc conduire au maximum au départ de 14 salariés au sein de la Société.

Il est précisé que tout départ d’un salarié occupant un poste dont la suppression est envisagée, pour un autre motif (démission, licenciement pour motif personnel ou en raison d’une inaptitude médicalement constatée, mobilité sur un autre poste au sein d’une entreprise du groupe, décès, etc.), viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre de départs possibles dans les emplois concernés par le présent dispositif.

4.1.3. Durée de la période de candidature au départ

Le dispositif de rupture conventionnelle collective entrera en vigueur dès l’issue de la procédure de validation par l’Administration du travail du présent accord collectif et les candidatures seront ouvertes aux salariés éligibles jusqu’au 15 février 2022.

La Société sollicitera la validation du présent accord auprès de la DREETS dès sa signature, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales.

Dans l’attente de la validation de la DREETS, les salariés éligibles pourront pré-candidater au dispositif de rupture conventionnelle collective auprès de la Direction des Ressources Humaines, étant précisé qu’ils devront confirmer leur demande de départ volontaire après la validation du présent accord par la DREETS.

Les pré-candidatures au départ intervenant avant la validation de l’accord par la DREETS ne sont faites qu’à titre indicatif et ne contraignent pas le salarié à confirmer sa demande de départ volontaire, mais ont pour objet de permettre à la Société d’envisager des hypothèses de remplacement, les éventuelles formations nécessaires et d’anticiper les mesures à mettre en place pour assurer le maintien en poste des salariés non volontaires au départ.

Les salariés « pré-candidats » demeureront libres de ne finalement pas candidater post-validation de l’accord.

À compter de la validation de l’accord de rupture conventionnelle collective, le calendrier de mise en œuvre du dispositif sera le suivant :

Période

Démarches

Du 17 janvier au 15 février 2022

Ouverture d’une permanence RH d’information conseil

Mardi et Jeudi de 10h00 à 12h00

Echanges en présentiel, téléphoniques ou en Visio conférence

(en fonction des limitations sanitaires en vigueur)

Jusqu’au 15 février 2022

Réception des candidatures des salariés volontaires au départ

Du 15 février au 28 février 2022

Examen des candidatures des salariés volontaires au départ

A partir du 28 février 2022

Réponses aux salariés sur les candidatures adressées

Du 28 février au 6 mars 2022

Formalisation des ruptures d’un commun accord

Avant le 1er avril 2022

Mise en œuvre des mesures destinées à favoriser le

reclassement externe

Les salariés protégés éventuellement concernés par le présent accord pourront, sous réserve que la rupture de leur contrat de travail soit autorisée par l’Administration territorialement compétente, bénéficier de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement prévus par l’accord, dans les délais qui leur sont propres.

4.2. Engagement de maintien dans l’emploi

Il est rappelé que les salariés éligibles au dispositif ont la possibilité d’opter ou non pour un départ volontaire.

Les salariés pourront librement opter, soit pour le départ dans les conditions du présent accord, soit pour le maintien dans leur emploi.

La Société prend donc un engagement de maintien des postes dont la suppression est envisagée, et ce, durant la période au cours de laquelle les salariés éligibles pourront candidater au régime de rupture conventionnelle collective.

Aucune réorganisation effective des fonctions et des tâches n’interviendra sur un poste donné tant qu’un salarié n’aura pas fait acte de volontariat au titre de ce poste et que la rupture d’un commun accord n’aura pas été définitivement signée.

Au-delà, la Société prend l’engagement de ne notifier aucun licenciement pour motif économique s’agissant de ces mêmes postes, et ce, durant une période de 6 mois à compter de la date de la décision de validation de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

4.3. Conditions d’éligibilité des salariés à la rupture conventionnelle collective

Le dispositif de rupture conventionnelle collective est ouvert exclusivement aux salariés en contrat à durée indéterminée dans la limite du nombre maximal de suppressions d’emplois et de départs envisagés.

Le dispositif de rupture conventionnelle collective ayant pour objet de favoriser le départ de salariés ayant des projets professionnels sérieux, celui-ci est soumis aux conditions cumulatives ci-après exposées :

4.3.1. Entrer dans le champ d’application de l’article 1er du présent accord

4.3.2. Avoir étudié sérieusement une solution de reclassement externe tel que prévu à l’article 3 du présent accord

4.3.3. Faire acte de candidature au départ volontaire

Le salarié doit avoir fait acte de candidature dans les conditions définies et durant la période de déclaration de candidature prévues par le présent accord.

4.3.4. Présenter un projet professionnel sérieux

À l’appui de sa candidature, le candidat au départ volontaire devra impérativement être porteur d’un projet professionnel sérieux étudié à l’issue d’au moins un entretien individuel avec la responsable des Ressources Humaines et validé par la commission de suivi et la Direction.

Les projets professionnels peuvent être :

− une proposition d’embauche ou contrat en CDI ;

− une proposition ou un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim pour une durée minimale de 3 mois ;

− un projet de création ou de reprise d’entreprise ;

− un projet de mobilité géographique ;

− un projet suffisamment sérieux garantissant la reprise d’un emploi, sous réserve de la réalisation d’une formation qualifiante ou diplômante d’une durée maximale de 200 heures et/ou de 6 mois ;

− un projet de formation de longue durée qualifiante ou diplômante d’une durée minimale de 200 heures, et pour les projets de reconversion professionnelle, une formation de plus de 200 heures et/ou de 6 mois.

4.3.5. Nécessité de ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture du contrat de travail déjà engagée

Le salarié ne doit pas faire l’objet d’une procédure de licenciement, ne pas être en cours d’un processus de rupture conventionnelle du contrat de travail, ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir notifié sa démission ou son départ à la retraite à la date de validation de la DREETS du présent accord.

À ce titre, il est précisé que :

− la procédure de licenciement est considérée comme en cours à compter de la date d’envoi ou de remise d’une convocation à entretien préalable ;

− le processus de rupture conventionnelle est en cours à compter de la date d’envoi par la Société de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle auprès de l’Administration ;

− la date à retenir concernant la démission ou le départ en retraite est la date d’envoi de la lettre notifiant la décision du salarié.

4.4. Modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés

4.4.1. L’accompagnement de la réflexion individuelle avec le support du service des

ressources humaines et de la commission de suivi

  1. Les Parties précisent qu’ils souhaitent permettre aux salariés d’engager une réflexion individuelle autour de leurs projets professionnels.

Ainsi, le service des ressources humaines animera une permanence RH d’information conseil du 17 janvier 2022 au 15 février 2022.

  1. Le service des ressources humaines avec l’aide de la commission de suivi prévue à l’article 6.1 accompagnera les salariés dans leur réflexion sur un projet professionnel et sa structuration selon 3 phases principales :

− Phase 1 « Diagnostic » Cette phase aura notamment pour but de déterminer le projet professionnel du salarié et l’accompagnement nécessaire.

− Phase 2 « Avancées sur des pistes concrètes »

Il s’agira d’une phase de travail et d’accompagnement approfondi du salarié à la suite de la détermination de son projet professionnel.

− Phase 3 « Bilan » Il s’agira de la phase de clôture de l’accompagnement.

  1. Ainsi, chaque collaborateur éligible au dispositif de rupture conventionnelle aura donc la possibilité de prendre contact auprès du service des ressources humaines notamment pour :

− Obtenir des informations sur la démarche en elle-même (la procédure, les mesures d’accompagnement, …) et poser ses questions ;

− Réaliser un diagnostic de sa situation professionnelle, de ses compétences et savoir-faire, motivation, souhaits d’évolution, etc. ;

− Être aidé dans sa décision (principaux critères de décision en fonction de ses choix et de leurs enjeux, opportunités et réalité du bassin d’emploi …).

4.4.2. Modalités de présentation des candidatures au départ des salariés – Phase de candidature

A l’issue de la validation du présent accord par la DREETS, le salarié candidat au départ volontaire devra adresser une lettre manuscrite remise en mains propres ou recommandée avec accusé de réception au service des Ressources Humaines, à l’attention de xxxx (RRH) 9, rue Thomas Edison 57070 METZ au plus tard le 15 février 2022.

Toute demande devra comprendre les éléments suivants :

− Un courrier daté et signé du salarié formalisant par écrit sa demande de départ volontaire externe ;

− Un dossier détaillant le projet du salarié.

Il sera accusé réception de la candidature par courrier ou courriel au salarié.

Il est bien précisé que cet accusé de réception ne vaudra pas validation par la Direction de la candidature au départ.

En cas de dossier incomplet, la Direction indiquera au salarié candidat au départ les éléments manquants afin de lui permettre de compléter son dossier avant l’expiration de la période de départ volontaire précisé à l’article 4.1.3 du présent accord.

La Direction peut demander un entretien avec le salarié candidat pour obtenir certains éclaircissements.

4.4.3. L’examen des candidatures

Au terme de la période de départ volontaire, la décision de validation du projet sera ensuite prise par la Direction après avis de la commission de suivi.

En pratique, la Direction informera chaque salarié candidat par courrier recommandé avec accusé de réception à son domicile ou courrier remis en mains propres de l’acceptation ou du refus définitif de sa candidature dans le délai prévu par le calendrier visé à l’article 4.1.3 du présent accord.

4.4.4. Critères de départage entre les potentiels candidats au départ

En cas de pluralité de demandes de départs volontaires jugées recevables pour un même emploi, le choix se portera en fonction de l’application successive des critères de départage suivant :

− En premier lieu, la rapidité avec laquelle le projet professionnel peut se concrétiser : sera prioritaire le projet professionnel pouvant se concrétiser le plus rapidement ;

− En deuxième lieu, en cas d’égalité stricte, la date de réception de la candidature sera le critère prépondérant – le salarié ayant déposé en premier sa candidature sera prioritaire ;

− En troisième lieu, en cas de réception de la candidature à la même date, priorité sera donnée au salarié ayant le plus d’ancienneté.

4.5. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture et d’exercice

du droit de rétractation entre les parties

La rupture d’un commun accord du contrat de travail sera matérialisée par la ratification d’une convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord conclue entre le bénéficiaire et la Direction.

La convention individuelle de rupture détaille :

− la nature de l’acte,

− la référence au présent accord,

− son objet,

− la date du dernier jour du délai de rétractation,

− la date de la rupture effective du contrat de travail,

− le montant de l’indemnité perçue et son traitement social et fiscal,

− les conséquences de la rupture (restitution des biens de l’entreprise, du logement…).

Le salarié volontaire dispose, à compter de la signature de cette convention individuelle de rupture, d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires.

Au-delà, cette convention précisera également la levée ou non de toute éventuelle clause de non-concurrence à laquelle pourrait être tenue les salariés éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective.

Le droit de rétractation sera exercé sous la forme d’une lettre remise en main propre contre décharge ou d’une lettre recommandée avec accusé de réception remise à xxxxx (RRH) 9, rue Thomas Edison 57070 METZ au plus tard le dernier jour du délai de rétractation.

En l’absence de rétractation à l’expiration du délai précisé ci-dessus, l’accord de rupture sera définitif et sera mis en œuvre selon ses termes.

4.6. Modalités de calcul des indemnités de rupture garanties aux salariés

4.6.1. Indemnités de rupture

En cas de rupture du contrat de travail en application du présent accord, le salarié bénéficiera d’une indemnité de rupture composée d’une indemnité de rupture conventionnelle ne pouvant être inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité additionnelle correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture majorée comme définie en 4.6.3.

4.6.2. Indemnité conventionnelle ou légale de rupture

A l’occasion de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du salarié, ce dernier sera en droit de bénéficier d’une indemnité conventionnelle de rupture correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture sera arrêtée à la date de rupture d’un commun accord.

L’indemnité conventionnelle de rupture se calculera sur la base d’un douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la rupture ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

L’indemnité conventionnelle de rupture pour les salariés à temps partiel sera calculée dans les mêmes conditions que celles stipulées au profit des salariés à temps plein.

En tout état de cause, pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte prorata temporis.

4.6.3. Indemnité additionnelle

Les salariés bénéficieront, en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle calculée selon les dispositions susvisées, d’une indemnité additionnelle.

  • 3,5 dixièmes de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans

  • 2 dixièmes de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans

4.6.4. Mutuelle / Prévoyance

Les salariés dont le contrat a été rompu d’un commun accord dans le cadre du présent accord bénéficieront du maintien des garanties de mutuelle et de prévoyance pendant une durée correspondant à la durée du contrat de travail à durée indéterminée, dans la limite de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Ce maintien des garanties sera subordonné à la prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ainsi, le bénéfice du dispositif cessera notamment à la date de cessation d’indemnisation au titre de l’assurance chômage.

4.7. Mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents

4.7.1. Candidature sur les postes disponibles identifiés au sein d’autres sociétés intervenant dans le même secteur

Les Parties rappellent que la Direction a identifié des postes disponibles au sein d’entités juridiques intervenant dans le même secteur d’activité et concernant des fonctions correspondant aux postes supprimés (voir article 3.1 du présent accord).

Dans l’hypothèse où la candidature d’un salarié sur un des postes disponibles débouchait sur une embauche ferme, ce dernier pourra s’en prévaloir dans le cadre de son dossier de candidature au départ volontaire, sous réserve que le nouvel emploi réponde aux conditions visées à l’article 4.3.4 du présent accord.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera du régime de la rupture conventionnelle collective.

Il est précisé que dans la mesure où dans ce cas le salarié bénéfice du régime de la rupture conventionnelle collective et que son contrat se trouve rompu, il ne bénéficiera pas de la reprise de son ancienneté ni de sa rémunération acquises.

4.7.2. Congé de mobilité

Un congé de mobilité peut être mis en place afin d’accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés visés à l’article 1 porteurs d’un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet.

Le congé de mobilité est un outil favorisant l’atteinte de cet objectif, en permettant au salarié de bénéficier d’une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en continuant à percevoir une rémunération.

La durée du congé de mobilité est de 4 mois maximum.

L’adhésion au congé de mobilité est volontaire et facultative.

Pendant la durée de son congé de mobilité, le salarié est dispensé d’activité et bénéficie ainsi d’une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel.

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié n’acquiert aucune ancienneté ni aucun droit à congés, RTT, etc.

4.7.2.1. Indemnité de rupture à l’issue du congé de mobilité

La rupture du contrat de travail d’un commun accord intervient au terme du congé de mobilité et le salarié bénéficie uniquement de l’indemnité de rupture prévue au 4.6.2 du présent accord à l’exclusion de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 4.6.3.

4.7.2.2. Adhésion au congé de mobilité

Au cours de la préparation de leur projet professionnel, les salariés se verront remettre une note sur le congé de mobilité par le service des ressources humaines.

Le salarié définira au cours de la préparation de son projet s’il souhaite ou non bénéficier du congé de mobilité. Dans le cadre de ses réflexions, il pourra bénéficier d’un accompagnement du service RH permettant de définir le contenu du congé de mobilité, en adéquation avec son projet professionnel et des mesures de reclassement externes prévues par le présent accord.

Le salarié remplira le bulletin d’adhésion au congé de mobilité qui lui sera remis à cet effet, lequel figurera dans le dossier de candidature qui sera ensuite transmis à la commission de suivi.

Le congé de mobilité débutera à la date de départ mentionnée dans l’accord de rupture et, au plus tôt, au terme du délai de rétractation.

4.7.2.3. Formation pouvant être suivie durant le congé de mobilité

Le salarié dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation d’adaptation ou d’une formation diplômante ou certifiante durant le congé de mobilité bénéficiera de la prise en charge par la Société des frais pédagogiques dans les conditions et limites prévues ci-après.

Conditions communes à toutes les formations

Le projet devra avoir été validé par la commission de suivi et le service des ressources humaines.

Le financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée et les sommes requises seront directement versées à l'organisme de formation.

Formation d'adaptation

Ce type de formation vise les formations ayant pour objet de permettre une adaptation rapide du salarié à son futur poste.

Les frais pédagogiques seront pris en charge dans la limite de 2500 € HT.

Formation diplômante ou certifiante

Cette formation doit permettre au salarié de se reconvertir vers un nouveau métier ou d'évoluer professionnellement en obtenant un diplôme d'Etat ou une certification professionnelle. Elle ne pourra bénéficier qu'aux salariés ayant un projet professionnel à terme.

Les frais pédagogiques seront pris en charge dans la limite 2500 € HT.

Il est par ailleurs précisé que :

− le salarié en congé de mobilité pendant sa formation continuera de percevoir son allocation dans la limite de la durée du congé de mobilité ;

− les mesures d'accompagnement relatives à la formation d'adaptation et à la formation de reconversion ne sont pas cumulables entre elles ;

− les salariés peuvent, pour compléter les plafonds ci-dessus, mobiliser les droits acquis au titre du CPF.

4.7.2.4. Rémunération pendant le congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié percevra une allocation mensuelle de congé de mobilité dont le montant est fixé à 65 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la date de début congé de mobilité, avec un plancher égal à 85% du salaire minimum de croissance. Le versement de cette allocation sera suspendu pendant les éventuelles périodes de travail accomplies pendant le congé de mobilité.

4.7.2.5. Statut du salarié pendant le congé de mobilité

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié :

− conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre des prestations des régimes obligatoires en nature et en espèces, y compris pour les accidents du travail survenus dans le cadre des actions du congé de mobilité,

− continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant inchangé.

4.7.2.6. Engagements réciproques

Pendant toute la durée du congé de mobilité la Société et le salarié prennent des engagements réciproques suivants :

Engagements de la Société dans le cadre du congé de mobilité

− Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

− Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par le présent accord,

− Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

Engagements du salarié dans le cadre du congé de mobilité

− Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

− Suivre les actions de formation et les démarches de recherche d’emploi,

− Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite,

− Informer la Société par mail ou par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier remis en main propre de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

− Informer la Société par mail ou par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier remis en main propre de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

− Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

Sauf motif légitime, les salariés qui ne respecteraient pas les engagements précités seront réputés avoir renoncé définitivement au bénéfice du congé de mobilité.

Dans ce cas, la Société les mettra en demeure d’effectuer ces actions par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception. Cette lettre précisera que, si le salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure sous 10 jours à réception du courrier, le congé de mobilité serait rompu.

Si à l’issue de ce délai, le salarié n’avait pas donné suite à la mise en demeure, la Société notifierait au salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.7.2.7. Rupture du congé de mobilité

Le congé de mobilité cesse :

− soit au terme initialement prévu par l’accord de rupture,

− soit, automatiquement, en cas d'embauche définitive par une entreprise extérieure (sauf cas de suspension du congé de mobilité),

soit à la demande du salarié créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise,

− soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié dans le cadre de la Charte Tripartite d'Engagements Réciproques qu'il a signée (entraînant ainsi la cessation du versement’ de l'allocation et la rupture effective et immédiate du contrat de travail), − soit en cas d'abandon par le salarié de son projet.

La cessation du congé de mobilité dans les deux derniers cas est subordonnée à l’avis de la commission de suivi.

Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, elle est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail sera définitivement rompu d'un commun accord et la Société procèdera alors au versement des indemnités de rupture prévues au 4.7.2.1.

Les droits à congés payés acquis à la date d’entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.7.2.8. Périodes de travail durant le congé de mobilité

Au cours du congé de mobilité, le salarié pourra effectuer des périodes de travail en dehors de la Société afin de faciliter son retour à un emploi stable.

Ces périodes de travail durant lesquelles le congé de mobilité est suspendu, peuvent être réalisées dans le cadre :

− Soit d’un CDD établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, c’est- dire :

  • au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certains salariés sans emploi ;

  • lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans les conditions définies par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

− Soit d’un contrat de travail temporaire tel que prévu à l’article L. 1251-7 du code du travail, c’est- -dire :

  • lorsque la mission de travail temporaire vise, en application des dispositions légales ou d’un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement des personnes sans emploi rencontrant des difficultés financières particulières ;

  • lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Le contrat pourra être renouvelé une fois par dérogation à l’article L. 1243-13 du code du travail.

− Soit d’un CDI avec période d’essai, le congé de mobilité prenant fin dans ce cas au terme de la période d’essai, sauf si celle-ci est rompue du fait du nouvel employeur.

Au terme du contrat (ou de la période d’essai non concluante), si le congé de mobilité n’a pas pris fin, le salarié pourra réintégrer le congé de mobilité jusqu’au terme initialement prévu de celui-ci. En aucun cas, la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité.

Pendant la période d’emploi en dehors de l’entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu, de même que le versement de l’allocation mensuelle de congé de mobilité.

Cependant, les cotisations « Frais de santé » et « Incapacité-Invalidité-Décès » restent dues, sauf demande écrite de suspension du salarié lorsqu’il existe des régimes obligatoires dans l’entreprise d’accueil.

Le salarié qui souhaite bénéficier de la suspension du congé de mobilité pendant la durée d’une période d’emploi en dehors de la Société doit en faire expressément la demande auprès de la Direction (par courrier/courriel avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge), qui vérifiera que les conditions de la suspension sont réunies.

Lorsque les périodes de travail hors de la Société, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité, prennent fin avant le terme du congé, celui-ci reprend sans incidence sur le terme initialement prévu.

Si la période de travail hors de l'entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra automatiquement fin à la date prévue et le solde de tout compte sera établi.

4.7.2.9. Information du CSE sur la mise en œuvre du congé de mobilité

Le Comité Sociale et Economique de la Société sera informé sur le congé de mobilité selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord.

4.7.2.10. Divers
  • Matériel de l’entreprise

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié devra restituer les équipements mis à sa disposition par l’entreprise (ordinateur, téléphone portable etc.).

  • Couverture retraite de base et complémentaire.

Pendant le congé de mobilité, le salarié bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base.

Conformément aux délibérations 22B et D25 AGIRC et ARRCO en vigueur et à l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord permettra aux salariés en congé de mobilité, d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Pendant la période du congé de mobilité, les cotisations de retraite complémentaire seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (80%). Pour garantir au salarié une couverture sur la retraite complémentaire identique à celle dont il bénéficiait avant le congé de mobilité, les cotisations de retraite complémentaire sur le delta de 20% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

4.7.2.11. Couverture frais de santé

Pendant la durée du congé de mobilité, les salariés demeureront affiliés aux régimes collectifs de frais de santé dans les conditions habituelles.

Les garanties conservées sont celles en vigueur au sein de la Société de telle sorte que toute évolution du régime serait immédiatement applicable aux salariés bénéficiant du congé de mobilité, dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de la Société.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation mensuelle de mobilité. En cas de suspension du congé de mobilité pour prise d’un poste en externe, et sauf demande écrite de suspension de la couverture, le salarié demeurera tenu de verser la cotisation salariale au régime de frais de santé de la Société.

4.7.2.12. Prévoyance (régime Incapacité -décès)

Pendant la durée du congé de mobilité, les salariés demeureront affiliés au régime collectif de prévoyance. Les cotisations seront calculées sur la base de l’allocation du congé de mobilité, ainsi que les prestations.

Les garanties conservées sont celles en vigueur au sein de l’entreprise de telle sorte que toute évolution du régime serait immédiatement applicable aux salariés bénéficiant du congé de mobilité, dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation mensuelle de mobilité. En cas de suspension du congé de mobilité pour prise d’un poste en externe, et sauf demande écrite de suspension de la couverture, le salarié demeurera tenu de verser la cotisation salariale au régime de prévoyance de la Société.

4.7.3. Aide à la formation

La Direction de la Société souhaite que le projet puisse être l’occasion pour certains salariés, d’acquérir une nouvelle qualification, de consolider leurs compétences à travers une formation adaptée, d’accompagner une reconversion professionnelle, et ce, dans le cadre d’un projet professionnel bien identifié.

La prise en charge de la formation par l’entreprise pourra être effectuée sous réserve que le service des ressources humaines ait préalablement validé l’adéquation entre la formation de reconversion choisie et le projet professionnel.

Les actions de formation seront prises en charge par la Société à hauteur de :

− 2500 € H.T par salarié pour une formation d’adaptation professionnelle ; − 2500 € H.T par salarié pour une formation de reconversion professionnelle.

Ces budgets ne sont toutefois pas cumulables pour un même salarié.

4.7.4. Formation de reconversion

Les coûts pédagogiques de la formation liée à un projet de reconversion professionnelle seront pris en charge par la Société dans la limite de 2500 € H.T par salarié sur production d'une ou plusieurs factures adressée(s) directement à la Société par l'organisme de formation.

Le parcours de formation devra nécessairement faire plus de 35 heures et concerner au moins une formation certifiante, diplômante ou qualifiante.

Le dossier formalisant la demande de départ volontaire devra préciser ce besoin en formation et contenir un devis correspondant au coût de la formation requise. Cette formation devra avoir été validée par le service des ressources humaines et la commission de suivi.

4.7.5. Aide à la création ou à la reprise d’entreprise

Le service des ressources humaines, avec l’aide de la commission de suivi, assistera les salariés dans leur éventuelle démarche de création ou reprise d’entreprise, notamment pour la recherche et l’obtention des aides et des exonérations de charges sociales dont l’Etat, Pôle emploi ou les collectivités locales peuvent faire bénéficier des personnes créatrices d’entreprise en situation de demandeurs d’emploi.

Si le projet de création ou de reprise d’entreprise est validé par la commission de suivi, le salarié pourra percevoir une prime d’un montant total de 2000 euros.

Cette prime sera versée en deux fois, à parts égales :

− 1000 euros seront versés lors de la création ou de la reprise de la société sur présentation d'un document officiel attestant de la création ou de la reprise d'une entreprise (extrait du registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers, statuts ou équivalent) ;

− 1000 euros seront versés 6 mois après la date de création (ou reprise) d'entreprise sur présentation de justificatifs de la poursuite et la réalité de l'activité.

Cette aide peut être mobilisée dans les 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

Les indemnités ne seront acquises que sur présentation de justificatifs d'une activité réelle (déclaration de TVA ou demande de non-assujettissement à la TVA, copies de factures, copies des comptes sociaux de la société, etc.).

La création ou la reprise de plusieurs sociétés ne pourra permettre à un même salarié de cumuler plusieurs indemnités d'aide à la création d'entreprise.

5. Clause de réajustement de l’obligation de revitalisation du bassin d’emploi

Il est précisé qu’en cas d’assujettissement de la Société à une obligation de revitalisation de l’emploi, le nombre d’emplois supprimés retenus au titre de la revitalisation correspondra au nombre définitif d’emplois réellement supprimés et non pas au nombre de ruptures envisagées dans l’accord notifié à l’autorité administrative, et ce, afin de cibler le réel impact territorial du projet.

6. Modalités de suivi de la mise en œuvre du dispositif

6.1. Commission de suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective

Afin que le projet d'accompagnement social envisagé se déroule dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission de suivi du dispositif de rupture conventionnelle collective.

6.2. Objet de la commission de suivi

Cette commission aura pour principales missions :

 d’échanger en amont sur les potentiels dossiers à valider en commission de suivi et de validation ;

 d’évoquer les situations de blocage le cas échéant ;

 d’analyser et de procéder à l’examen et à la validation des candidatures des collaborateurs volontaires à un départ de l’entreprise dans le cadre du dispositif de RCC ;

 de procéder à la validation des mesures d’aides aux actions de formation et de validation des acquis de l’expérience ;

 de procéder à la validation des mesures d’aides à la création ou la reprise d’une entreprise ;

 d’assurer plus largement un rôle de suivi de la mise en œuvre des mesures du présent accord.

6.3. Composition de la commission de suivi

Cette commission sera composée de :

− 2 représentants de la direction de la société ;

− 2 représentants désignés par le Comité Social et Economique de la Société parmi ses membres.

Les réunions auront lieu au minimum une fois par mois. Si nécessaire, il pourra se tenir des réunions supplémentaires par accord entre les parties.

6.4. Consultation régulière du comité social et économique de la Société sur les

modalités de suivi du dispositif de rupture conventionnelle collective

Par principe, le Comité Social et Economique de la Société doit être régulièrement consulté sur les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures prévues par le dispositif de rupture conventionnelle collective.

Dans ce cadre, à compter de la date de mise en œuvre du dispositif, le Comité Social et Economique de la Société se réunira en présentiel ou en distanciel au moins une fois tous les mois afin d’être consulté sur les modalités de suivi du dispositif, selon la périodicité suivante :

− Une réunion au mois de janvier 2022 − Une réunion au mois de février 2022 − Une réunion au mois de mars 2022.

L’avis du Comité Social et Economique de la Société sur les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le présent dispositif sera recueilli à l’occasion de chacune des réunions.

Les procès-verbaux de ces réunions seront transmis à la DREETS dès leur élaboration, ils détailleront les travaux de la commission de suivi.

6.5. Bilan de la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-7 du code du travail, un bilan de la mise en œuvre effective du présent dispositif sera réalisé au terme de la durée d’application de celui-ci. Ce bilan sera adressé à la DREETS, dans le délai d’un mois après cette date.

7. Dispositions finales

7.1. Formalités de validation de l’accord et entrée en vigueur

Après signature, le présent accord sera adressé pour validation à la DREETS.

Son entrée en vigueur sera subordonnée soit à la décision explicite de validation de la DREETS, soit à son absence de réponse au-delà d'un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord.

Dans l'hypothèse d'une absence de réponse de la DREETS, la Direction de la Société transmettra au Comité Social et Economique de la Société et aux délégués syndicaux signataires une copie de la demande de validation, ainsi que son accusé de réception.

En outre, la décision de validation fera l'objet d'un affichage afin d'en informer les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.1237-19-4 du Code du travail.

7.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 15 juillet 2022 et trouvera son terme à l’issue des mesures d’accompagnement et de reclassement ci-dessus stipulées.

Il prendra effet le lendemain de sa validation par la DREETS.

Les mesures d'accompagnement social décrites dans le présent accord s'appliqueront pendant toute la durée du présent accord.

7.3. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

7.4. Clause de rendez-vous

Les Parties s'engagent à se réunir avant le terme du présent accord afin de faire le bilan de l'application de l'accord.

Elles pourront à cette occasion décider d'ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant afin de prolonger la durée de l'accord et le cas échéant d'augmenter le nombre maximum de départs ou d'aménager le contenu des mesures.

Cet avenant sera soumis à la validation de la DREETS.

7.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des

salariés.

Le Comité Social et Economique de la Société sera également informé du contenu du présent accord à compter de sa signature par les parties.

Enfin, le présent accord devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du code du travail.

Fait à Metz, le 13 janvier 2022 en 3 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société WEBHELP ENTERPRISE SAS , Responsable de Site

Pour l’organisation syndicale, CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine , Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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