Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005026
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : RAPAPORT PLANTS INDUSTRIE
Etablissement : 43224396200011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SAS RAPAPORT PLANTS INDUSTRIE

Immatriculée auprès de la MSA Provence-Azur sous le numéro SIRET : 43224396200011

Dont le siège social est situé : 406 CHEMIN DES SALETTES, QUARTIER L'INFERNET – 83740 LA CADIERE D’AZUR

Représentée par M., agissant en qualité de Présidente

D’une part,

ET :

Les membres titulaires élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société ci-dessus dénommée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Durées maximales du travail

Titre 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la SAS RAPAPORT PLANTS INDUSTRIE, dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Préalablement à sa signature, cet accord a notamment fait l’objet des informations et consultations suivantes :

  • Réunion de travail le 12 décembre 2022 avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique;

  • Soumission du texte à l’avis de l’ensemble du personnel de l’entreprise, sur demande des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, le 29 décembre 2022.

Fondement législatif et réglementaire et motif de la conclusion du présent accord

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le Décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord collectif d’entreprise, hors règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

L’entreprise précise qu’au jour de la conclusion des présentes, la Convention collective nationale des Commerces de gros (IDCC 0573) applicable, ne prévoit aucune disposition particulière relative aux durées maximales de travail.

En outre, il est également rappelé que l’entreprise intervient et travaille en étroite collaboration et aux côtés de l’EARL RAPAPORT PRODUCTION, dont les dispositions conventionnelles applicables sont celles des exploitations agricoles du Var ainsi que l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles. Dans ce cadre, la SAS RAPAPORT PLANTS INDUSTRIE est également soumise et tributaire d’une réelle saisonnalité de son activité, des aléas climatiques ainsi qu’à une consommation très variable des produits distribués auprès des magasins clients. Par voie de conséquence, 70% du chiffre d’affaire annuel réalisé par la société se constate sur une courte période (environ 4 mois, soit du mois de mars au mois de juin).

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins de l’entreprise ainsi qu’au souhait des salariés de travailler selon le même rythme que le personnel de l’EARL RAPAPORT PRODUCTION, l’entreprise a souhaité ouvrir des négociations afin d’entériner la possibilité de déroger aux durées maximales de travail conformément à la réglementation en vigueur.

Après avoir été validé par les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 13 décembre 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 29 décembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été définitivement adopté.

Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Titre 2 – Durées maximales de travail

Article 1 – Heures de travail prises en compte dans la durée maximale

Les dispositions du présent accord relatives à la durée maximale du travail visent les périodes de travail réellement effectuées. Les périodes assimilées à des périodes de travail effectif en application de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles, ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectué.

Article 2 – Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, dans le cadre de l’accroissement de l’activité de l’entreprise visé et expliqué en préambule.

Article 3 – Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Cependant, il peut être autorisé à dépasser ce plafond de 48 heures selon la procédure définie aux articles L 3121-21 et R 3121-9 du Code du travail.

En cas de dérogation à la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires, pouvant porter cette durée à hauteur de 60 heures par semaine au plus, les salariés bénéficieront d’une compensation par des périodes de basse activité, en application des dispositions conventionnelles applicables aux commerces de gros.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord a été ratifié par les instances représentatives du personnel de la SAS RAPAPORT PLANTS INDUSTRIE à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission du projet d’accord aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.

Article 3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de Paris pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage sur le panneau prévu pour la communication avec les salariés.

Fait à LA CADIERE D’AZUR

Le 30/12/2022,

Pour la SAS

Représentée par M.,

Agissant en qualité de Présidente,

Les membres titulaires du Comité social et économique

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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