Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez VIE 41 - ENVIRONNEMENT 41 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIE 41 - ENVIRONNEMENT 41 et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001099
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIRONNEMENT 41
Etablissement : 43229462700042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

ENVIRONNEMENT 41

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La SARL ENVIRONNEMENT 41

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS

Sous le numéro 432 294 627,

Dont le siège social est sis 6-12 rue de l’Aiguillon à Blois (41000),

Représentée par, gérants,

Ci-après dénommée "l'Entreprise",

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ,

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise ENVIRONNEMENT 41 relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre l’entreprise et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.


TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

Ouvriers O1 à O6.

Employés E1 à E4.

Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement des temps de travail et des heures de déplacement est réalisé et une copie est remise à chaque salarié avec son bulletin de paie.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix via le questionnaire établi à cet effet.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.


Article 2 : Temps d’habillage/déshabillage

L’entreprise met à disposition des salariés :

  • Les équipements de protection individuelle que les salariés ont obligation de porter pour leur sécurité. Ils ne peuvent être portés en dehors de l’activité professionnelle. Ces équipements sont la propriété de l’entreprise et doivent être restitués au départ définitif du salarié de l’entreprise.

  • Les vêtements de travail que les salariés ont obligation de porter pour l’image de l’entreprise. Ils ne peuvent être portés en dehors de l’activité professionnelle. Ces vêtements sont la propriété de l’entreprise et doivent être restitués au départ définitif du salarié de l’entreprise.

Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas imposés sur le lieu de travail.

Pour l’entretien des équipements de protection individuel et vêtements de travail, les salariés perçoivent par jour travaillé une prime d’entretien d’1 € net.

Article 3 : Temps de chargement/Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Compte tenu de la nature de l’entreprise, les chargements et déchargements effectués sont relatifs aux outils personnels. Ces temps, qui sont considérés comme du temps de travail effectif, sont forfaitisés sur une base de 5 mn par jour travaillé.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Tous les temps de déplacements sont indemnisés par le MG applicable en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4-1-Indemnisation pour petits déplacements :

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier, nommée zone A : 3 MG net

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km, nommée zone B : 4.5 MG net

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km, nommée zone C : 5.5 MG net

  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km, nommée zone D : 6.5 MG net

Au-delà de 50 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif. Par soucis de simplification et au regard des activités de l’Entreprise, il est défini comme suit :

  • Dans un rayon de 50 km jusqu’à 75 km, nommée zone E : 7 MG net et récupération d’une ½ d’heure de repos de remplacement.

  • Dans un rayon de 75 km jusqu’à 100 km, nommée zone F : 7 MG net et récupération d’1 heure de repos de remplacement.

Ce temps de déplacement servant au calcul de l'indemnité complémentaire n'est pas qualifié en temps de travail effectif. Ces heures sont enregistrées quotidiennement sous la référence « heures de route » sur le registre des horaires dont une copie est annexée au bulletin de paie.

Article 4-2-Indemnisation pour grands déplacements :

Est réputé constituer un grand déplacement un trajet qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km du siège, de l’agence ou du dépôt.

Par soucis de simplification et au regard des activités de l’entreprise, il est défini comme suit :

Article 4-2-1 : indemnisation pour grands déplacements sans hébergement :

  • Dans un rayon de 100 à 150 km, nommée zone G : 7 MG net et récupération d’1 heure ½ de repos de remplacement.

Article 4-2-2 : indemnisation pour grands déplacements avec hébergement :

Dans le cadre d’un grand déplacement avec hébergement, nommée zone GD, les salariés perçoivent :

  • 20 MG net par jour pour les dépenses de logement et de nourriture.

  • 6,5 MG brut pour le trajet aller-retour sur le chantier.

Article 5 : Pauses repas

Les pauses repas ne sont pas comptabilisées en temps de travail effectif.

Cette pause est fixée à 1 heure.

A titre exceptionnel, avec accord de la direction, elle peut être ramenée à ½ h ou ¾ d’heure en cas de canicule pour réduire l’amplitude horaire de la journée.

Ou à la demande exceptionnelle pour raison justifiée.

A titre exceptionnel, avec accord de la direction, elle peut être ramenée à 1h30 à la demande ou à la contrainte du client.

L’accord de la direction pour réduire ou augmenter la pause d’1 heure devra être constatée par écrit, par exemple par SMS.

Article 6 : Temps de travail effectif sur chantier et durée maximum de travail

En application des articles L 3121-18 et L 3121-19 du code du travail, la durée maximale de durée quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée quotidienne du travail s'entend non de l'amplitude de la journée de travail mais de la durée de travail effectif.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des articles L 3131-2, D 3131-4 et D 3131-5 du code du travail, notamment en cas de surcroît d'activité ou du fait de la nécessité d'assurer la continuité du service, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures.

Dans ces cas, la durée du repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

Les heures de travail effectif sont enregistrées quotidiennement sur le registre des horaires dont une copie est annexée au bulletin de paie.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Annualisation du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise et des fluctuations de l'activité (aléas climatiques) et conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois allant du 1er juin au 31 mai.

La durée annuelle de référence est de 1607 heures par an (durée annuelle du travail correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures).

Il est convenu d'appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.


Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.

Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à la programmation d'une ou de plusieurs journées complètes de compensation.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le calcul de la durée de référence s'effectuera sur la base de 7h de travail par jour ouvré.

Article 2 : Programmation indicative de l’annualisation

Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.

Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation.

Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés et est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

Article 3 : Modification du programme d'annualisation

En cas de modification du programme en cours d'annualisation, l'employeur devra consulter le CSE.

Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance.

Une copie du document affiché est transmise à la DIRECCTE pour information.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 4- Compte individuel de compensation

L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :

  • L'horaire programmé pour la semaine

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • Le nombre d’heures de route effectuées par les salariés au cours de la semaine.

  • Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document sur support papier diffusé aux salariés.


En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Article 5- Compte faisant apparaître des heures de modulation

Sont considérées comme des heures de modulation les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d'heures de « compensation » prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. Par défaut, leurs heures seront payées en fin de période d'annualisation.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l'employeur pourra régler à titre d'avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 6- Compte faisant apparaître des heures de compensation

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 7- Rémunération en cas d'annualisation

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.


Article 8- Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • Les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine.

Toute absence sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 7 heures par jour.

Article 9- Intempéries et interruption collective du travail.

Les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail (causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure) sont considérées comme des heures de compensation.

Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption

Article 10- Utilisation du compte individuel de compensation

En dehors des heures perdues, le salarié peut poser des journées de compensation. Sont déduites en premières, les heures de modulation, en secondes les heures de repos de remplacement.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois. À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Blois

Le 22 juin 2020, en deux exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

Le représentant élu titulaire du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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