Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION NUMERIQUE" chez GERIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GERIN et le syndicat CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06919003952
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GERIN
Etablissement : 43245932900012 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

Accord Collectif sur

Le droit à la déconnexion numérique

Entre

La société GERIN, située 38, route de Saint-Symphorien d’Ozon – Saint Priest (69800)

Représentée par ...., en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part

ET

L’organisation syndicale CGT , représentée par ...., Déléguée Syndicale de l’entreprise,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application de l’article L.2242-8 du Code du Travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les signataires se sont réunis pour négocier sur le droit à la déconnexion des salariés.

L’objectif recherché par cet accord est de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à l’amélioration de nos pratiques actuelles en matière d’utilisation des outils numériques et téléphoniques professionnelles.

Ainsi, Il ne s’agit pas ici d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces outils et de rendre rigide nos pratiques en mettant des règles uniques et obligatoires en la matière, ce qui serait incompatible avec notre activité, mais bien de développer les « bonnes pratiques » de façon à ce que celles-ci deviennent naturelles.

C’est dans ce cadre que le présent accord, a été élaboré.

Il vise :

  • d’une part à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur le bon usage des outils numériques et téléphoniques professionnels,

  • d’autre part à préserver un nécessaire équilibre entre vie professionnelle et privée et familiale.

Article 1 - Déconnexion - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Article 2 - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés équipés d’outils téléphoniques et numériques, matériels et immatériels (logiciels) dans le cadre de leur activité professionnelle, à l’exception toutefois des cadres dirigeants compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités confiées et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.

Article 3 - Préserver le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition par l’entreprise.

Ainsi, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, à l’exception des situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail et en tout état de cause après 19h30 et avant 07h30.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant ces périodes.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 4 - Utilisation raisonnée des outils numériques

4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

Afin de renforcer la cohésion des équipes, l’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur de communication et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides …) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications pendant et en dehors des temps de travail.

4-2 : Préserver une utilisation normale des outils numériques professionnels

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile,

  • au bon interlocuteur,

  • sous une forme respectueuse pour le destinataire,

  • en évitant la surcharge des informations.

A ce titre, il est recommandé aux salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique,

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,

  • s’interroger sur la pertinence des informations à joindre aux courriels en PJ

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Utiliser avec pertinence et parcimonie les fonctions « CC » et Cci"

4-3 : Rationalisation de la communication numérique

  • Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques et à ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Les salariés peuvent planifier les réceptions de mails de façon à donner des priorités à ses tâches et/ou de rester concentrer sur un travail méritant une attention particulière et ne pas être dérangé en permanence par des mails non prioritaires ;

  • Préalablement à toute absence prévisible, il est recommandé aux salariés de mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

4-4 : Sensibilisation aux règles de bonne conduite

Dans le respect du Code de la route, les salariés utilisant un véhicule dans l’exercice de leur activité professionnelle ne devront pas consulter/rédiger des mails et/ou SMS, ni avoir de communications téléphoniques sans être équipés du système Bluetooth. En cas de nécessité, ils devront arrêter leur véhicule pour exécuter ces tâches.

Article 5 – Actions d’information et de sensibilisation du personnel.

Une information sera diffusée au sein de l’entreprise à destination des salariés et des managers sur le droit à la déconnexion numérique et téléphonique et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communications numériques et téléphoniques.

Article 6 – Publicité

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE.

Une copie de cet accord sera remis aux représentants du personnel et un affichage au sein des différentes agences sera réalisé.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019

Il est conclu pour une durée d’un an.

A l’issue de cette période, les parties conviennent de se réunir pour décider de son éventuel renouvèlement.

A défaut d’accord, conformément à l’article L2222-4 du code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit un an après sa date d’application, soit au 31 décembre 2019.

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu avec les partenaires sociaux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l’une des parties signataires.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties signataires en lettre recommandée avec accusé réception et devra être accompagnée d’une lettre de notification d’un nouveau projet d’accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la lettre de notification.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application du nouvel accord signé à la suite d’une demande de révision.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou règlementaire.

L’accord pourra également être dénoncé par l’une des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L.2261 -9 et suivants du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou de la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Saint-Priest, le 19 décembre 2018, en 3 exemplaires originaux

… …

Pour la société GERIN Pour l’Organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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