Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours travaillés" chez ARMOR SEMENCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMOR SEMENCES et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221002934
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARMOR SEMENCES SCEA
Etablissement : 43256756800022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30
Accord d’entreprise relatif a la mise en place de conventions de forfait annuel en jours travailles
Entre les soussignés
La Société ARMOR SEMENCES
Société civile d’exploitation agricole au capital de 8890,00 €uros
Dont le siège social est situé à PLEUDANIEL (22740)
7 LD Kerantour – 22740 PLEUDANIEL
Code APE : 0111Z
Siret n° 432 567 568 00022
Représentée par son Gérant, …………………………
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, tel que consigné aux termes du procès-verbal de ratification annexé au présent accord
D’autre part
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
La Direction de la société ARMOR SEMENCES souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
La Direction a convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de convention de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Afin de répondre aux besoins de la société et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord, il apparait donc nécessaire de disposer d’un outil juridique permettant d’avoir recours au dispositif du forfait jours pour les salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, que leur emploi relève du statut de « cadre », et ce, dans le respect des dispositions légales applicables, telles qu’interprétées par la jurisprudence.
Par les présentes, les parties signataires entendent réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité
Par application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet, conformément aux motifs évoqués aux termes du préambule ci-dessus et aux dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail, de déterminer les modalités de mise en œuvre de conventions de forfait en jours travaillés sur l’année pour les salariés visés aux termes de l’article 2 ci-après, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et en leur permettant de respecter les repos quotidiens et hebdomadaire.
Article 2 – Champ d’application
2.1 – Champ d’application territoriale
Les dispositions du présent accord s’appliquent au siège social de la Société en quelque lieu qu’il se trouve, tel qu’il résulte des statuts de la Société, ainsi qu’à l’ensemble des établissements de la Société, qu’il s’agisse de ceux qui existent à la date de conclusion du présent accord ou de ceux qui viendraient à être créés postérieurement.
2.2 – Champ d’application professionnel
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, le présent accord est applicable aux salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, avec lesquels il pourra être conclu des conventions individuelles de forfait en jours travaillés sur l’année, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, et ce, quel que soit le nombre de jours travaillés arrêtés dans les conditions définies ci-après.
L’article L 3121-58 du Code du Travail dispose ainsi que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société à laquelle ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord est, dès lors, applicable à tous les salariés, que leur emploi relève de la catégorie des « cadres » et ce, dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-dessus, quelle que soit leur date d’embauche.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Le responsable de production – statut professionnel cadre (statut catégoriel cadre) – coefficient 180
Le technicien de production – statut professionnel technicien (statut catégoriel cadre) – coefficient 180
Article 3 – Période de référence
La période de référence annuelle retenue pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Nombre de jours travaillés
Par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables au sein de la Société, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Ce plafond de référence correspond à une année complète d’activité pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, le nombre de jours à travailler sera réajusté en conséquence.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être convenu, par convention individuelle de forfait intervenant dans les conditions définies ci-après, des forfaits portant sur un nombre inférieur au plafond défini ci-dessus, étant précisé que la charge de travail tiendra alors compte de la réduction convenue. Dans cette hypothèse, la Direction pourra, sans remettre en cause l’autonomie des salariés concernés, prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Les salariés concernés par ce forfait annuel en jours réduit bénéficieront, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours complet au sein de la Société et résultant du Code du Travail, de la Convention Collective appliquée et/ou des usages en vigueur. La rémunération des salariés concernés sera fixée au prorata du nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait.
En tout état de cause, le salarié dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours travaillés a la statut d’un salarié à temps plein et le plafond de la Sécurité Sociale pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, tel qu’il est appliqué pour les salariés à temps partiel, ne pourra pas être proratisé, même en cas de forfait jours réduit.
Article 5 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés
5.1 – Conditions de mise en place
La mise en œuvre du forfait annuel en jours travaillés fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre chaque salarié concerné et la Direction de la Société soussignée, dans le cadre soit du contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié qui justifient que le décompte de son temps de travail s’inscrive dans le cadre d’une convention de forfait en jours travaillés sur l’année ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée aux termes du présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel, étant rappelé que ce nombre est plafonné au nombre de jours fixé aux termes de l’article IV du présent accord ;
La rémunération, laquelle devra être en rapport avec les sujétions imposées au salarié concerné.
5.2 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours travaillés est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Ainsi, à l’occasion des journées au cours desquelles les salariés concernés exécutent leur prestation de travail, telle qu’elle découle de leur contrat de travail, ces derniers ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Ils ne seront pas plus soumis au régime des heures supplémentaires.
Les salariés, nonobstant leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, doivent respecter en toute hypothèse :
La durée de travail annuelle fixée aux termes de la convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année ;
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors qu’une période de travail continue atteint 6 heures consécutives ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
La durée du repos hebdomadaire de 24 heures, à laquelle s’ajoute la durée du repos quotidien fixée ci-dessus, soit 35 heures au total.
Ces dispositions n’ont pas pour objet de créer une amplitude de travail quotidien de 13 heures et il appartient aux salariés concernés, dans le cadre des garanties offertes aux termes du présent accord, d’organiser la bonne répartition dans le temps de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail, lesquelles doivent rester raisonnables.
Le nombre de journée ou demi-journées travaillées, de repos, ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaire font l’objet d’une procédure de déclaration par le salarié concerné dans les conditions prévues aux termes de l’article 9.1 du présent accord.
5.3 – Nombre de jours de repos indirectement acquis
Afin de respecter le nombre de jours devant être travaillé au cours de chaque période de référence, tel que défini par la convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année, dans la limite du plafond défini aux termes de l’article 4 du présent accord, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours travaillés acquièrent indirectement des droits à repos.
Le nombre de jours de repos indirectement acquis dans ce cadre sera déterminé au cours de chaque période de référence. Ce nombre est déterminé selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires au cours de la période de référence
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par période de référence
Ce calcul ne comprend pas les jours de congés supplémentaires légaux et/ou conventionnels (tels que congés pour ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité et d’accueil de l’enfant…) qui se déduisent du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos indirectement acquis se fait par journées entières ou demi-journées selon modalités en vigueur au sein de la Société pour la prise des congés payés. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin de période de référence, le nombre maximum de journées travaillées.
5.4 – Renonciation à des jours de repos indirectement acquis
Un salarié ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année peut, conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du Travail, renoncer à une partie des jours de repos indirectement acquis dans ce cadre en contrepartie d’une majoration de salaire.
Lorsque le salarié souhaite renoncer à des jours de repos indirectement acquis, il doit formuler sa demande par écrit remis en mains propres contre décharge ou transmis par voie recommandée avec accusé de réception à la Direction, qui peut s’opposer à cette demande sans avoir à se justifier. Cette demande devra recevoir l’accord exprès de la Direction.
La Direction peut également proposer aux salariés concernés de renoncer à des jours de repos indirectement acquis.
Dans ces hypothèses, un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année, prenant la forme d’un avenant au contrat de travail, sera établi pour la période de référence en cours. Cet avenant sera valable pour la seule période de référence en cours et il ne sera pas reconductible de manière tacite pour la période de référence suivante.
L’avenant correspondant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 10 %.
Quoi qu’il en soit, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne peut excéder, lorsqu’un salarié renonce à une partie des jours de repos indirectement acquis dans le cadre de la convention de forfait en jours travaillés, 235 jours par période de référence.
Article 6 – Rémunération
Les salariés dont la durée de travail sera appréciée, conformément au présent accord, dans le cadre d’une convention de forfait en jours travaillés sur l’année bénéficieront d’une rémunération annuelle brute au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable à la catégorie dont relèvent les fonctions qu’ils occupent, appréciée sur la base de la durée annuelle de travail arrêtée aux termes de la convention individuelle de forfait souscrite.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire convenus entre les parties et/ou résultant de l’application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société.
Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à la journée ou à la demi-journée n’est possible.
Article 7 – Prise en compte des absences
7.1 – Incidence des absences sur les jours de repos
Les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’une convention de forfait en jours travaillés sur l’année ne peuvent récupérer les jours d’absences que dans les conditions définies par les dispositions de l’article L 3121-50 du Code du Travail.
En conséquence, les absences dont la récupération est possible en application des dispositions légales susvisées sont sans incidence sur le nombre de jours à travailler compris dans le forfait.
Les autres périodes d’absence (maladie, congé maternité ou d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, pour accident du travail ou maladie professionnelle…) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.
Ces absences s’imputent donc sur le nombre de jours à travailler fixer par la convention individuelle de forfait.
7.2 – Valorisation des absences
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute forfaitaire et le nombre de jours payés.
Cette valorisation est, dès lors, déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence
Exemple : L’exécution du contrat de travail d’un salarié, ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés à hauteur de 218 jours et dont le salaire mensuel est fixé à 2 500.00 €uros bruts, est suspendue pour maladie du 6 au 18 janvier 2020, soit 10 jours ouvrés.
La valorisation de son absence est calculée comme suit :
[(2 500.00 € x 12) / (218 + 25 + 9 + 10)] x 10 = 1 145.04 €uros
Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas d’embauche au cours de la période de référence fixée aux termes de l’article III du présent accord ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours de cette période, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence sera déterminé par la convention individuelle de forfait qui sera souscrite dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
Pour déterminer ce nombre de jours à travailler, il sera tenu compte de l’absence de droit complet à congés payés. Ce nombre sera déterminé sur la base :
Du nombre de jours ouvrés au cours de la totalité de la période de référence considérée ;
Augmenté du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;
Multiplié par le nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence considérée ;
Divisé par le nombre de jours calendaires au titre de la période de référence considérée ;
Déduction faite du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de la période de référence considérée.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés payés acquis et pris.
En cas d’embauche ou de conclusion d’une convention individuelle comme en cas de départ en cours de mois, le salaire du mois correspondant sera calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de ce mois.
Article 9 – Garanties
9.1 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le décompte du temps de travail qui s’inscrit dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est réalisé au moyen d’un document auto-déclaratif, établi sur le formulaire mis à disposition à cet effet par la Direction de la Société, que doit remplir mensuellement le salarié ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année.
Ce décompte fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail, ainsi que la qualification des jours non travaillés, selon la nomenclature suivante :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Autres congés ;
Jours fériés ;
Repos
Le salarié concerné devra préciser s’il a ou non respecté le repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos, afin qu’une solution soit trouvée d’un commun accord pour pallier cette situation.
Ledit formulaire, dûment signé par le salarié, devra être adressé à la Direction de la Société à la fin de chaque mois, de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Ce formulaire sera validé par la Direction qui, à cette occasion, contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié concerné sont raisonnables.
S’il devait ressortir de ce contrôle l’existence d’anomalies, un entretien serait organisé avec le salarié afin d’en déterminer les raisons et de mettre en place les mesures adaptées et nécessaires au respect du forfait fixé. Un compte-rendu écrit de cet entretien sera établi et le suivi des mesures prises à l’issue de cette entrevue sera réalisé à l’occasion de l’entretien prévu à l’article 9.2 ci-après, sauf mise en œuvre du dispositif d’alerte tel que prévu à l’article 9.3 ci-après.
9.2 – Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours
Chaque année, chaque salarié ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien ayant pour objet de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié concerné et de son adaptation au forfait-jours mis en œuvre ;
De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié concerné et sa vie personnelle et familiale ;
De la rémunération du salarié concerné ;
De l’organisation du travail au sein de la société.
Le salarié sera, notamment, invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie privée.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ces derniers examineront également à cette occasion, si cela est possible, la charge de travail prévisible au titre de la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Un compte rendu de cet entretien sera établi. Il sera signé de chacune des parties, qui en recevront chacune un exemplaire original.
9.3 – Dispositif d’alerte
A tout moment, les salariés ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année peuvent alerter par écrit (courriel ou lettre remise contre décharge) leur supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées dans la prise effective des repos quotidiens ou hebdomadaire et/ou sur l’organisation et la charge de travail.
Il appartiendra alors au supérieur hiérarchique d’organiser dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 30 jours calendaires suivant la réception de l’écrit du salarié, un entretien au cours duquel une analyse commune des difficultés rencontrées sera réalisée.
A l’issue de cette entrevue, les parties détermineront les actions à mettre en œuvre pour permettre au salarié concerné de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Un compte rendu en sera dressé.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné aux termes de l’article 9.2 ci-avant.
9.4 – Droit à la déconnexion
Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes devront être respectées :
Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés (la communication entre salariés ne doit pas systématiquement être numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site) ;
Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ;
Limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « Cc » et/ou « Cci » ;
Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
S’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
Utiliser les fonctions d’envoi différé ;
Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence ;
Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
Respecter, de manière générale, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.
Ainsi, le salarié ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Article 10 – Information des salariés
Une copie du présent accord est portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication entre la Direction et les salariés et ce, sur tous les lieux de travail.
Article 11 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé, si besoin, par une commission constituée de la Direction, d’un représentant du personnel, s’il en existe, et d’un représentant des salariés spécialement désigné à cet effet.
Cette commission se réunira au moins une fois par an en fin de période de référence, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission de vérifier les conditions de l’application du présent accord.
Le bilan établi par ladite commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Article 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
12.1 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
12.2 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
12.3 – Révision du présent accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable par le biais d’un accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’Entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la Société.
12.4 – Dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une et/ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt sera réalisé par voie dématérialisée via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version, rendue anonyme, du présent accord dûment approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, sera également transmise à la DIRECCTE sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, consultable via le site www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à PLEUDANIEL,
Le …………………..
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