Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS

Cet accord signé entre la direction de ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS et le syndicat CFDT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01319005549
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS
Etablissement : 43256801200038

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL

RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

Entre les soussignés,

LA SOCIETE ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE, SAS au capital de 3 000 000 €

RCS MULHOUSE 432 568 012 –

dont le siège social et établissement principal est situé 13 rue du 17 Novembre, 68100 MULHOUSE; SIRET : 432 568 012

et son établissement secondaire à ROUSSET (13790) Avenue Victoire, ZI ROUSSET SIRET : 432 568 012

Représentée par ……….. , Président et CEO,

Et par ………………. , Directrice d’usine & Vice-Présidente production,

dûment habilités à l’effet des présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »

d'une part,

Et

Le Syndicat affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Représenté par ………………… , délégué syndical de l’entreprise,

Ayant obtenu plus de 50 %» des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections en faveur des titulaires du Comité d’entreprise de la Société ADEKA POLYMER ADDITIVE EUROPE qui se sont déroulées le 12 octobre 2017

En présence de Mr ……………, désigné par …………… salarié composant la délégation syndicale,

d'autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au plus tard le 1er janvier 2020.

Les mandats des représentants du personnel au comité d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prendront fin le 31 décembre 2019.

Les textes qui fixent les règles de mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique, nouvelle instance représentative du personnel, laissent un important champ de négociations aux partenaires sociaux. Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé des négociations afin d’aménager ces nouvelles règles à la situation de la société ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE.

Les parties se sont rencontrées pour une réunion préparatoire le 22 mai 2019, puis pour des réunions de concertation le 04 juillet, et le 17 juillet, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Déterminer les modalités de fonctionnement : CSE et CSE Central ;

  • Fixer les modalités de mise en place d’une commission santé, sécurité, et conditions de travail pour un établissement.

Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.

Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – détermination et modalités CSE

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Il est rappelé qu’un établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel et que la représentation de tous les salariés de l’entreprise doit être assurée.

Les Parties conviennent que le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise au regard de la législation sur les comités sociaux et économiques est actuellement la suivante :

Nom de l’établissement Périmètre de l’établissement
APAE MULHOUSE Siège/Etablissement situé à MULHOUSE 68100 13 rue du 17 Novembre,
APAE ROUSSET Etablissement situé à ROUSSET – 13790 avenue Victoire ZI ROUSSET – Unité de production

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :

  • un comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements ci-dessus ;

  • un comité social et économique central d’entreprise.

Les parties conviennent que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés, s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée (voir calendrier ci-annexé).

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.

Article 2 - La délégation des CSE d’établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement, conformément aux dispositions légales, sera d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, répartis en fonction des effectifs des établissements (5 titulaires et 5 suppléants pour le CSE de ROUSSET – 2 titulaires et 2 suppléants pour le CSE de MULHOUSE). Il sera rappelé, en tout état de cause, dans le protocole d'accord préélectoral.

Les deux CSE exerceront les attributions étendues, l’effectif de l’entreprise étant d’au moins 50 salariés.

Article 3 – Composition et Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement sera conforme aux dispositions légales et rappelé, en tout état de cause, dans le protocole préélectoral.

Il est ici rappelé que l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions seulement en l'absence du titulaire.

Les collèges électoraux seront :

Ceux prévus par le code du travail pour Mulhouse :

  • les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise et assimilés, chefs de service pour le 1er collège (1 titulaire/1 suppléant)

  • les ingénieurs et cadres et assimilés pour le 2d collège. (1 titulaire/1 suppléant)

Pour Rousset :

En raison des caractéristiques des emplois occupés par la catégorie de salariés « employés » de l’établissement et des conditions de travail différentes par rapport à la catégorie de salariés « ouvriers » de l’établissement de ROUSSET, ceux-ci relèveront du 2d collège qui comprendra donc les «employés, techniciens, agents de maîtrise

et cadres » :

  • les ouvriers pour le 1er collège (2 titulaires/2 suppléants)

  • Les employés, techniciens, agents de maitrise et assimilés, chefs de service, ingénieurs et cadres et assimilés pour le 2d collège. (3 titulaires/3 suppléants)

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges sera rappelée dans le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Article 4 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

Article 5 – Réunions plénières

S’agissant d’une entreprise d’au moins 50 salariés, le nombre annuel de réunions des CSE d’établissement est déterminé en fonction des effectifs de l’entreprise et non de l’établissement. Par conséquent, les membres de la délégation du personnel de chaque CSE d'établissement seront reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au minimum 6 réunions par an (dont 4 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail) et au moins une réunion tous les 2 mois.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Il n’a pas besoin de l’accord du CSE mais en informe les membres dans un délai de prévenance raisonnable. Pour les personnes extérieures à l’entreprise, sauf les cas prévus par les textes, leur présence nécessitera l’accord de la majorité du CSE. Sous réserve de l’accord du président, 8 jours avant la date de la réunion, le comité peut inviter une personne étrangère au CSE d’établissement, interne ou externe à l’entreprise, à participer à une réunion plénière. Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.

Toute réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE fait l’objet d’un ordre du jour établi par le président et le secrétaire du CSE. Conformément à la législation en vigueur, les consultations rendues obligatoires par une loi, un décret ou un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre. Dans les quatorze jours qui précèdent la réunion, l’employeur interroge le secrétaire du CSE sur la question de savoir s’il a des points à faire inscrire pour la prochaine réunion. L’employeur se charge d’inscrire à l’ordre du jour les réclamations individuelles et collectives des salariés collectés à ce moment et d’y répondre par écrit dans les 6 jours ouvrés qui suivent la réunion.

Le président communique sans exception à tous les membres du comité l’ordre du jour au moins 3 jours avant la réunion. Il est joint à la convocation.

Que ce soit pour les réunions ordinaires ou les réunions extraordinaires du CSE, l’employeur se charge de convoquer les titulaires. Cette convocation indique le jour, l’heure et le lieu de la réunion. Elle est adressée par courrier électronique, sur l’adresse mail professionnelle. L’employeur créera des adresses mails pour les représentants du personnel qui n’ont pas de messagerie professionnelle.

Le président du CSE ouvre la séance. La réunion doit traiter de tous les points inscrits à l’ordre du jour et se poursuivre en principe jusqu’à épuisement de l’ordre du jour ; en cas de difficulté, le CSE peut, à l’unanimité des membres présents, soit décider d’une nouvelle date pour terminer cette réunion, soit reporter la ou les questions à la réunion suivante.

Le président répond aux éventuelles réclamations individuelles et collectives inscrite à l’ordre du jour et ses réponses sont consignées dans le PV de réunion.

Article 6 – Moyens du CSE d’établissement

L’employeur met à la disposition du CSE d’établissement un local aménagé et équipé d’un ordinateur, d’une imprimante et un espace affichage CSE ; ce local dispose d’une armoire fermant à clé et du mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE de tenir ses réunions préparatoires et d’assurer ses permanences. Tout membre du CSE a libre accès au local du CSE.

Partie 2 - CSE CENTRAL


Article 7 - Nombre de membres du CSE central

Un comité social et économique central d’entreprise est constitué dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts. Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, fixé à 3.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition est fixée comme suit :

3 titulaires et 3 suppléants dont 2 titulaires et 2 suppléants pour l’établissement de ROUSSET (un par collège) et 1 titulaire et 1 suppléant pour l’établissement de MULHOUSE.

Article 8 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement parmi ses membres, titulaires ou suppléants. Un membre suppléant du CSE ne peut pas être titulaire du CSEC.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement.

Article 9 - Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur. Les réunions pourront se tenir au siège de la société ou par visioconférence suite à la mise en place d’un dispositif technique garantissant l’identité des membres du comité et leur participation effective par la retransmission continue et simultanée du son et de l’image ainsi que les éventuelles suspensions de séance

Néanmoins, les réunions pourront se tenir dans l’un ou l’autre des établissements pour des raisons d’éloignement.

Le CSEC peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Article 10 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.


Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;

-  la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Article 11 – Budget du CSEC

Un accord entre le CSEC et les CSE d'établissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

Partie 3 - COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

Article 12 – Modalités de mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSTT)

L'effectif des établissements de l'entreprise étant de moins de 300 salariés, la mise en place d’une CSSCT n'est pas obligatoire. Toutefois, au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés de l’établissement de ROUSSET, du fait de son activité industrielle, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place cette commission pour cet établissement.

Article 13 - Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 14 - Missions déléguées à la commission

La commission santé, sécurité et conditions de travail n’a pas de personnalité morale distincte de celle du comité social et économique Elle est une émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. A ce titre, et sauf avis contraire du CSE pris dans le cadre d’une délibération, la CSSCT se voit confier par délégation les attributions suivantes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives :

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à leur sécurité au moyen d’audits sécurité ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés, notamment les femmes enceintes, et contribuer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques ;

  • Proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail, de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes ;

  • Suivre et analyser les accidents du travail ;

  • Proposer des actions d’amélioration de l’accès des femmes à tous les emplois, de résolution des problèmes liés à la maternité et à la paternité, d’adaptation et d’aménagement des postes pour faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap dans leur emploi.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d’établissement ou de l’Entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

Article 15 - Modalités de fonctionnement

La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (au moins 4 fois par an) sur convocation du président ou de son représentant. Les réunions de la CSSCT ont lieu avant celles du CSE.

 

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

Les membres de la commission bénéficient de 1 heure 30 minutes de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique s’ils ont la qualité de titulaire du CSE.

Partie 4 – Dispositions concernant l’accord 

Article 16 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place des CSE dans les différents établissements distincts et prendra fin à l’échéance des mandats des élus du comité social et économique d’établissement.

Article 17 – Révision - Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, la révision du présent accord fera l’objet d’une négociation. Chacune des parties signataires pourra en faire la demande par lettre RAR adressée à l’autre.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 18 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme « téléaccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail par un représentant de l’entreprise.

L’Entreprise le déposera au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Le personnel sera informé de l’accord par voie d’affichage.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à ROUSSET, le 10 septembre 2019

En 4 exemplaires

Pour la Société ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE  :

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

……………. /Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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