Accord d'entreprise "accord collectif de substitution" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T59L18001952
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500131
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société YUSEN LOGISTICS (France), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 5, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE,
Ci-après « YUSEN LOGISTICS »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau des établissements de Petite-Forêt, Dourges et Onnaing, représentées par :
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Le 11 juillet 2017, la société TRANSFREIGHT AUTOMOTIVE LOGISTICS EUROPE (« TALE »), la société YUSEN LOGISTICS (France) ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau de la société TALE ont conclu un accord collectif de transition définissant le statut collectif applicable aux salariés de TALE à compter de leur transfert au sein de la société YUSEN LOGISTICS.
Conformément aux engagements pris par les parties au terme de cet accord, la société YUSEN LOGISTICS a engagé avec les organisations syndicales représentatives au niveau des établissements « ex-TALE » une négociation en vue de poursuivre la démarche d’harmonisation du statut collectif de l’ensemble des salariés de la société YUSEN LOGISTICS, tout en pérennisant certains avantages et/ou conditions d’emploi dont bénéficiaient les salariés « ex-TALE » avant leur transfert.
C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu de formaliser le présent accord de substitution, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur à l’accord de transition du 11 juillet 2017 ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, accord atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usage ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif dont bénéficient les salariés rattachés aux établissements « ex-TALE ».
Les Parties rappellent que le présent accord répond aux objectifs et engagements suivants :
Rationaliser et simplifier les éléments de rémunération des salariés « ex-TALE », dans un souci d’harmonisation avec la politique de rémunération de YUSEN LOGISTICS et conformément aux dispositions conventionnelles d’entreprise (YUSEN LOGISTICS) et de branche en vigueur ;
Garantir l’équilibre des gains des salariés « ex-TALE » par rapport à la rémunération habituelle dont ils bénéficiaient avant leur transfert, dans un souci de sécurisation de leurs droits ;
Introduire progressivement une politique de rémunération plus dynamique et incitative en valorisant la performance individuelle et collective ;
Sécuriser les modalités actuelles d’organisation et d’aménagement collectif du temps de travail pour l’avenir, sous réserve des spécificités mentionnées ci-après.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés « ex-TALE », dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société YUSEN LOGISTICS à l’occasion de la transmission universelle de patrimoine de la société TALE ou à l’ensemble des salariés et personnel intérimaire rattachés aux établissements ou activités concernées (Petite-Forêt, Dourges, Onnaing), dans les conditions fixées ci-après.
Article 3 : Rémunération et autre avantages
Le sort des éléments de rémunération et autres avantages dont bénéficiaient les salariés « ex-TALE » avant leur transfert est précisé en Annexe I.
Par ailleurs, il est rappelé que depuis leur transfert, les salariés « ex-TALE » qui ne bénéficiaient d’aucun avantage repas ou équivalent bénéficient des tickets restaurant (« TR »), dans les conditions en vigueur au sein de YUSEN LOGISTICS (sauf pour les salariés bénéficiant au sein de TALE d’un avantage ayant le même objet et identifié comme tel en Annexe I). A titre informatif, il est précisé que la valeur faciale des tickets restaurant est actuellement fixée à 8 € chez YUSEN LOGISTICS, dont 60% pris en charge par l’entreprise, représentant ainsi un gain net de 4,80 € par jour et par salarié. Les TR sont attribués conformément aux règles URSSAF.
Article 4 : Durée du travail
4.1 Pour les salariés transférés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés entrant dans le champ d’application du chapitre 9 de l’accord collectif du 29 mai 2012 bénéficient, sous réserve d’une convention individuelle, d’un forfait annuel en jours, dont les principales caractéristiques sont rappelées en Annexe III.
4.2 Pour les salariés transférés non soumis à une convention de forfait annuel en jours
Les salariés transférés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours sont soumis :
pour les salariés de Dourges, aux dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail (type « Modulation ») en vigueur chez YUSEN LOGISTICS (accord d’entreprise du 29 mai 2012 ou tel qu’il pourrait être modifié) ;
pour les autres salariés (Onnaing et Petite-Forêt), aux dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail qui leur étaient applicables au sein de TALE avant leur transfert, telles que résultant en particulier des accords collectifs d’entreprise listés en Annexe II, dont les dispositions sont reprises au terme du présent accord et dont une copie demeurera annexée ci-après, ceci sous réserve des dispositions particulières liées à la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail aux contraintes opérationnelles de YUSEN LOGISTICS et précisées en annexe.
Article 5 : Congés et journée de solidarité
5.1 Journée d’ancienneté
Il est rappelé que depuis leur transfert au sein de la société YUSEN LOGISTICS, les salariés « ex-TALE » ne peuvent plus prétendre à la journée d’ancienneté ouverte à compter de 10 ans d’ancienneté. Les salariés continueront toutefois à bénéficier jusqu’au 1er octobre 2019 de la revalorisation de leur rémunération à leur date anniversaire d’embauche comme s’ils avaient continué à bénéficier de la prime d’ancienneté, calculée sur la base de leur rémunération mensuelle de base brute en vigueur au jour de leur transfert.
5.2 Congés supplémentaires dits de fractionnement
Les congés supplémentaires dits de fractionnement sont attribués dans les conditions en vigueur au sein de YUSEN LOGISTICS, telles que résultant de l’accord d’entreprise du 29 mai 2012, modifié par avenant du 12 juillet 2013 ou tel qu’il pourrait être modifié.
Ainsi, en application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour des présentes, les congés supplémentaires de fractionnement sont attribués dans les conditions suivantes :
Lorsque le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur, il est fait application des dispositions conventionnelles de branche ;
Lorsque le fractionnement résulte de l’initiative du salarié, il est attribué un jour de congé supplémentaire sous réserve que les congés payés antérieurs aient été soldés et que le salarié ait pris au moins 10 jours de congés consécutifs sur la période du 1er avril au 31 octobre.
5.3 Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux sont accordés conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur. A ce titre, les salariés « ex-TALE » ne peuvent plus prétendre à un jour de congé spécifique pour conjoint ou enfant hospitalisé.
Les salariés « ex-TALE » continueront néanmoins à bénéficier d’un jour de congé rémunéré par année civile pour enfant malade, dans les conditions en vigueur au jour des présentes.
Ils bénéficient en outre d’un jour de congé exceptionnel rémunéré pour déménagement, dans les conditions en vigueur au sein de YUSEN LOGISTICS.
5.4 Journée de solidarité
La journée de solidarité est effectuée conformément aux dispositions en vigueur au sein de YUSEN LOGISTICS, telles que résultant de l’accord d’entreprise du 29 mai 2012 ou tel qu’il pourrait être modifié.
Article 6 : Prévoyance complémentaire, frais de santé, indemnisation de la maladie et retraite complémentaire
6.1 Prévoyance complémentaire et frais de santé
Les salariés « ex-TALE » continueront à bénéficier des régimes complémentaires de prévoyance (invalidité, incapacité, décès) et frais de santé en vigueur chez TALE avant le transfert, jusqu’à ce qu’ils soient éventuellement renégociés au sein de YUSEN LOGISTICS.
6.2 Retraite complémentaire (article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947)
Les Parties conviennent de pérenniser l’affiliation des agents de maîtrise de l’établissement de Dourges répondant aux conditions de l’article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 auprès de KLESIA. Ces salariés constituent un « groupe fermé ».
Article 7 : Budget des activités sociales et culturelles
Depuis le transfert, le Comité d’entreprise de TALE, est devenu un Comité d’établissement. Il conserve jusqu’à la mise en place du CSE d’un budget égal à 1% de la masse salariale des salariés rattachés aux sites de Dourges, Onnaing et Petite-Forêt au titre des activités sociales et culturelles.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du CHSCT et du Comité d’établissement territorialement compétents.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 juin 2018, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière des institutions représentatives du personnel territorialement compétentes.
Article 10 : Révision et dénonciation
Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société YUSEN LOGISTICS en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail, à savoir :
une copie du courrier de notification du présent accord, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
le bordereau de dépôt.
Le dépôt de l’accord sera également assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements visés par l’accord et de leur adresse, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité d’établissement.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH.
Fait à Petite-Forêt, le 26 avril 2018, en 8 exemplaires originaux
Annexe I
Rémunération et autres avantages
Salariés concernés | Avantage | Sort depuis le transfert | Montant |
---|---|---|---|
Tous (sauf Ex-Mendy) |
13ème mois | Intégration dans le salaire mensuel de base, sous réserve de l’accord individuel de chaque salarié | Montant brut en vigueur au jour du transfert |
Tous | Prime d’ancienneté | Intégration dans le salaire mensuel de base | Montant brut en vigueur au jour du transfert (12/13ème en cas de 13ème mois) |
Tous (sauf cadres) |
Prime d’assiduité | Supprimée au profit d’une prime de performance pour l’ensemble des OETAM (Ouvrier, Employé, Technicien, Agents de maîtrise) | De 0 à 20 € bruts /mois en fonction de l’atteinte d’objectifs financiers, individuels et collectifs définis au sein de chaque service |
Montant max. revalorisé pour les salariés postés : 2018 : 50 € bruts / mois 2019 : 70 € bruts / mois 2020 : 90 € bruts / mois |
|||
Prime de présence instituée à titre temporaire pour les salariés postés transférés dans les conditions suivantes :
|
Montant max. dégressif : 2018 : 40 € bruts / mois 2019 : 20 € bruts / mois Due en fonction de la présence effective sur le mois (pas d’impact en cas de congés, RC, récupérations, formation) :
|
||
Cadres intégrés | Prime d’assiduité Bonus cadre |
Prime de performance sécurisée dans le cadre d’un avenant ou courrier individuel contresigné (versement mensuel) |
Montant max. : X € bruts + 100% du bonus actuel exprimé en % de la rémunération mensuelle de base brute (montant en vigueur au jour du transfert) « X » revalorisé comme suit : 2018 : 50 € bruts / mois 2019 : 70 € bruts / mois 2020 : 90 € bruts / mois
Montant max. dégressif en fonction des années et proratisation en cas d’absence (cf. règles des salariés postés) |
Cadres autonomes | Bonus cadre | Révision du bonus cadre et sécurisation dans le cadre d’un avenant individuel | En fonction de l’atteinte d’objectifs financiers, individuels et collectifs définis au sein de chaque service Montant max. : 100% du bonus actuel exprimé en % de la rémunération mensuelle de base brute (montant arrêté au jour du transfert) |
Cadres autonomes | Astreinte | Révision conformément aux dispositions YUSEN LOGISTICS | Accord collectif YUSEN LOGISTICS du 30 août 2017 |
Cadres autonomes | Prime d’autonomie | Supprimée compte tenu des avantages consentis (forfait jours, TR) | |
Débâcheur | Prime de débâchage | Intégration dans le salaire mensuel de base | Montant journalier en vigueur au jour du transfert x 20 (12/13ème en cas de 13ème mois) |
Schunter | Prime extérieure | Intégration dans le salaire mensuel de base | Montant journalier en vigueur au jour du transfert x 20 (12/13ème en cas de 13ème mois) |
Schunter | Forfait shunter | Intégration dans le salaire mensuel de base | Montant journalier en vigueur au jour du transfert x 20 (12/13ème en cas de 13ème mois) |
Equipe alternée 2*8, 3*8 | Prime de poste | Révision de l’intitulé « Prime d’équipe alternée » | Montant et conditions inchangés |
Travail du dimanche (OETAM) | Prime Dimanche | Révision conformément aux dispositions de branche | Extension ETAM CCN Transports |
Travail jour férié (OETAM) | Prime Jour férié | Révision conformément aux dispositions YUSEN LOGISTICS | Extension ETAM CCN Transports |
Modulation | Prime de magasin | Supprimées au profit d’une prime de modulation | Accord collectif YUSEN LOGISTICS du 29 mai 2012 |
Modulation | Prime de doublage | ||
Equipe alternée 2*8 | Prime de panier 2*8 | Prime de panier équipe alternée 2*8 (pas de TR) | Montant et conditions inchangés |
Modulation (sauf Ex-GEFCO) | Indemnité spéciale | Supprimée au profit de TR | Valeur faciale YUSEN |
Ex-GEFCO | Temps complémentaire / casse-croute et indemnité spéciale | Maintien (pas de TR) | Montant et conditions inchangés sauf négociation individuelle |
Nuit | Panier nuit et indemnité heures de nuit TALE | Révision conformément aux dispositions de branche + versement d’une indemnité différentielle de nuit en cas d’écart | Dispositions YUSEN LOGISTICS + CCN Transports (+ indemnité différentielle le cas échéant) |
Nuit et équipe 2*8 | RC Nuit TALE | Révision conformément aux dispositions de branche | CCN Transports |
RC obligatoire heures supplémentaires | RC obligatoire / heures supplémentaires TALE | Révision conformément aux dispositions YUSEN (RC > contingent conventionnel de 220 h) | Accord collectif YUSEN LOGISTICS du 29 mai 2012 |
Ex-Mendy | Indemnité repas | Maintien (pas de TR) | Montant et conditions inchangés sauf négociation individuelle |
SYNTHESE DES AVANTAGES YUSEN LOGISTICS
Tous (sauf avantage ayant le même objet) | Tickets restaurant | Valeur faciale YUSEN LOGISTICS | |
---|---|---|---|
Tuteurs (AM) | Prime de tutorat | Accord collectif YUSEN LOGISTICS du 21 juillet 2015 | |
OETAM | Prime de performance | Cf. supra | |
Cadres | Bonus | Cf. supra | |
Tous | Jour de congé rémunéré pour déménagement | Cf. supra |
Annexe II
Liste des dispositions maintenues pendant la durée de l’accord de transition en matière de durée et d’organisation du temps de travail (sous réserve des particularités mentionnées en Annexe I, IV et V)
Accord sur le temps de travail posté du 4 juillet 2011
Accord portant sur les modalités de travail de nuit du 22 juillet 2015
Annexe III
Principales caractéristiques du forfait annuel en jours
Champ d’application | |
---|---|
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et à l’accord collectif du 29 mai 2012 ou tel qu’il pourrait être modifié. | |
Durée du travail | |
Nombre de jours travaillés | 215 jours / an, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (sauf forfait jours réduit) En cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou de droit incomplet à congés payés, forfait recalculé au réel. |
Période de référence | Année civile (1er janvier au 31 décembre) |
Jours de repos (« RTT ») | Calculés chaque année au réel en fonction du positionnement des jours fériés chômés. Exemple : 365 j – 104 SD – 25 CP – 8 JF – 215 j = 13 RTT Pour les forfaits jours réduits, calcul au réel sur la base de la différence entre le nombre de jours théoriques travaillés sur l’année (déduction faite des jours habituellement non travaillés) et du nombre de jours prévu au contrat. Exemple : Forfait jours réduit à 80%, soit 172 jours (46 mercredis non travaillés hors CP) 365 j – 104 SD – 25 CP – 8 JF – 46 M – 172 j = 10 RTT Nombre de RTT lissé sur 12 mois (pas d’acquisition en cas d’absence de toute nature d’au moins 3 semaines au cours d’un mois). |
Prise des RTT | A l’initiative du salarié (délai de prévenance de 15 jours) sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Par journée ou demi-journée. RTT à prendre au 31/12, exceptionnellement jusqu’au 31/01/N+1. RTT non pris au 31/01 perdus et non reportés (sauf maladie, congé maternité ou demande de YUSEN LOGISTICS). |
Rachat RTT | Suivant accord individuel dans la limite de 10 jours par an (majoration de 10%). |
Suivi du forfait | Enregistrement des journées travaillées et non travaillées (récapitulatif individuel). Suivi des horaires suivant système en vigueur (badgeuse ou informatique au choix du salarié). |
Rémunération | |
---|---|
Rémunération forfaitaire | Rémunération mensuelle fixe, lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés / mois. |
Retenue en cas d’absence | Salaire forfaitaire mensuel / 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen dans un mois) |
Protection de la santé et de la sécurité des salariés | |
Respect des durées maximales de travail et repos obligatoires légaux |
|
Autres garanties |
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Annexe IV
Travail de nuit
L’accord portant sur les modalités du travail de nuit conclu le 22 juillet 2015 au sein de la société TALE est modifié comme suit :
Chapitre III Chapitre VIII |
Les contreparties au travail de nuit sont fixées conformément aux dispositions conventionnelles de branche des Transports routiers (cf. Annexe I). |
---|---|
(Dispositions additionnelles) Durée quotidienne de travail de nuit |
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-7 et R. 3122-7 du Code du travail, la durée quotidienne de nuit est portée à 10 heures afin d'assurer la continuité du service et de la production. L’allongement de la durée quotidienne du travail de nuit apparaît en effet ponctuellement nécessaire afin de faire face aux aléas de la production du client Toyota (incident d’approvisionnement ou de production, commande urgente, etc.) en particulier pour les nuits du vendredi au samedi, en l’absence d’équipe de jour durant le weekend. La modification de l’organisation du travail de nuit a donné lieu à la consultation préalable du médecin du travail. |
(Dispositions additionnelles) Monétisation du RC nuit non pris |
Le repos compensateur de nuit doit être en principe intégralement pris en repos. A titre exceptionnel, le repos compensateur de nuit acquis et non pris au 31 décembre de chaque année pourra donner lieu à paiement, sous réserve de l’accord conjoint de YUSEN LOGISTICS et du salarié. |
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