Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ESPACE 72

Cet accord signé entre la direction de ESPACE 72 et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002022
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE 72
Etablissement : 43263532400036

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’aménagement du temps de travail au sein d’ESPACE 72.

Fondée sur une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année, la modulation permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières. Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A - TEMPS PLEIN

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut varier sur tout ou une partie de l’année à condition que, sur un an, cette période n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée.

La période de modulation est de douze mois du 1er Janvier au 31 Décembre.

La période d’obtention de droit à congés payés est de douze mois du 1er Janvier au Décembre de l’année n-1.

Calcul de l’horaire annuel de travail

Pour chacune des périodes de modulation, la direction déterminera le nombre annuel d’heures de travail effectif selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année

  • 52 jours de repos hebdomadaires obligatoires

  • 30 jours de congés payés

  • nombre de jours fériés et chômés ne tombant pas en moyenne un dimanche

= nombre de jours travaillés / 6 = nombre de semaines x 35 heures

= nombre d’heures de travail à effectuer

Dans le cas où le salarié n’a pas acquis la totalité des congés payés légaux (sur l’année précédente), le nombre d’heures à effectuer est augmenté à due concurrence.

Lorsqu’un contrat est suspendu, par exemple pour maladie, le temps de travail qui n’a pas été exécuté en raison de cette ou ces absences est décompté en fin de période sur la base de l’horaire inscrit au planning, à défaut 5,83 heures par jour.

Amplitude de la modulation

La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 24 et 45 heures dans la limite de 10 heures par jour.

Le nombre d’heures travaillées peut varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.

Les jours de repos sont répartis sur l’année d’un commun accord entre la direction et le salarié en tenant compte de l’organisation d’ESPACE 72 et de la nécessité d’assurer la continuité du service.

Régime des heures de travail

Si un salarié effectue plus de 42 heures sur une semaine donnée avec l’accord préalable de sa direction, les heures effectuées au delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%. Les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Programmation indicative et délai de prévenance

L’accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de modulation pour chacun des services.

Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de quatre jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à un jour lors de la provenance d’un évènement exceptionnel, imprévisible et extérieur à la volonté des parties.

Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail

A la fin de la période de modulation, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à un paiement majoré au 31 décembre ou un repos équivalent à la demande du salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié.

Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée par les responsables de service.

Une extraction annuelle des données sous forme de papier sera conservée dans l’entreprise pendant les délais légaux et tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.

Conditions de recours au chômage partiel et à l’intérim

Dans le cadre entrant dans le champ d’application des dispositions réglementaires sur le chômage partiel, l’entreprise pourra, suspendre la programmation prévue et recourir au chômage partiel dès lors que les règles de compensation horaire prévues au présent accord ne pourraient s’appliquer du fait d’une diminution d’activité trop importante.

Modalités de rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles et indépendante de l’horaire effectivement réalisé le mois considéré. La durée du travail fait l’objet d’un décompte hebdomadaire et mensuel et un bilan a lieu en fin de période de modulation.

B - TEMPS PARTIEL

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut varier sur tout ou une partie de l’année à condition que, sur un an, cette période n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

La période de modulation est de douze mois du 1er Janvier au 31 Décembre.

La période d’obtention de droit à congés payés est de douze mois du 1er Janvier au Décembre de l’année n-1.

Calcul de l’horaire annuel de travail

Pour chacune des périodes de modulation, la direction déterminera le nombre annuel d’heures de travail effectif selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année

  • 52 jours de repos hebdomadaires obligatoires

  • 30 jours de congés payés

  • nombre de jours fériés et chômés ne tombant pas en moyenne un dimanche

= nombre de jours travaillés / 6 = nombre de semaines x nombre heures au contrat

= nombre d’heures de travail à effectuer

Dans le cas où le salarié n’a pas acquis la totalité des congés payés légaux (sur l’année précédente), le nombre d’heures à effectuer est augmenté à due concurrence.

Amplitude de la modulation

La durée hebdomadaire de travail peut varier de 20 % en plus ou en moins de la durée hebdomadaire inscrite au contrat dans la limite de 10 heures par jour.

Le nombre d’heures travaillées peut varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.

Les jours de repos sont répartis sur l’année d’un commun accord entre la direction et le salarié en tenant compte de l’organisation et de la nécessité d’assurer la continuité du service.

Régime des heures de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Programmation indicative et délai de prévenance

L’accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de modulation pour chacun des services. Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de huit jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à un jour lors de la provenance d’un évènement exceptionnel, imprévisible et extérieur à la volonté des parties.

Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail

A la fin de la période de modulation, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à un paiement majoré au 31 décembre ou un repos équivalent à la demande du salarié.

Contrôle de la durée du travail

Une extraction annuelle des données sous forme de papier sera conservée dans l’entreprise pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail.

C - CADRES AUTONOMES AU FORFAIT

Compte tenu des particularités des postes, la durée du temps de travail des cadres autonomes ne peut être prédéterminée.

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par l’entreprise au titre d’une année civile est fixé à 218 jours conformément à la convention collective.

Pour les cadres ayant une activité réduite sur une année civile, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur défini dans le contrat de travail.

Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels.

Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie ou accident, ne modifient pas la convention de forfait lorsque la durée cumulée sur la période annuelle est inférieure ou égale à quatre jours.

Les jours d’absence dûment justifiés au-delà de cette franchise réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.

Les arrêts de travail résultant de la maternité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle réduiront le forfait annuel de jours de travail dès le premier jour d’absence.

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi en fin d’année par le cadre concerné.

En cas de dépassement du plafond de 218 jours annuels, ou pour les cadres ayant une activité réduite, du forfait annuel défini dans le contrat de travail, le cadre aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond annuel des jours travaillés.

Il leur appartient de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

D – PERIODE DE PRISE DE CONGES D’ETE

Dans le cadre de cet accord, il est convenu que la période de prise de congés d’été est du 1er Mai au 30 Septembre pour l’ensemble du personnel sauf demande expresse du salarié et accord de la direction. La totalité des congés payés doit être prise au plus tard le 31 Décembre.

E- DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er avril 2020.

F-NOTIFICATION – DEPOT et PUBLICITE

La validité de l'accord est subordonnée à l'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Il sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévu à cet effet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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