Accord d'entreprise "Accord collectif sur les augmentations automatiques des bas salaires au sein de l’Agence Reuter" chez AGENCE REUTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE REUTER et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T07519007583
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : Agence Reuter
Etablissement : 43264655200039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

Accord collectif sur les augmentations automatiques des bas salaires au sein de l’Agence Reuter

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • L’Agence Reuter, société à responsabilité limitée au capital de 577.500 euros,

    dont le siège social se situe 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris cedex 09,

    immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 432 646 552

    représentée par , dûment mandatée, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Agence Reuter ».

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT représentée par

en sa qualité de délégué syndical

  • La CFE-CGC représentée par

en sa qualité de déléguée syndicale

  • Le SNJ représenté par

en sa qualité de délégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations syndicales ».

D’AUTRE PART

Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».

Préambule :

L’unité économique et sociale Thomson Reuters France (UES TRF) a été reconnue par un jugement du tribunal d’instance de Paris, 9ème arrondissement, en date du 8 juillet 2009. Elle était alors composée des sociétés Agence Reuter, Thomson Reuters (Market) France et AFX France. En dernier lieu, du fait des évolutions intervenues dans l’organisation des entités la composant, l’UES TRF était composée des sociétés Agence Reuter et Thomson Reuters France.

Dans le cadre du partenariat stratégique entre la Division Financial & Risk de Thomson Reuters et le fonds d’investissement Blackstone, les Directions de Thomson Reuters France et d’Agence Reuter et les Organisations syndicales représentatives de l’UES TRF ont reconnu que la mise en œuvre de ce partenariat a entrainé la disparition des critères qui participaient à l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale entre les sociétés Thomson Reuters France et Agence Reuter. Elles ont par conséquent constaté la disparition de l’UES TRF par accord collectif du 2 octobre 2018, lequel prévoyait par ailleurs que chaque Société proposerait de répliquer en son sein les accords collectifs d’UES mis en cause aux fins de mettre en place un statut collectif globalement équivalent aux accords collectifs d’UES mis en cause.

Du fait de la disparition de l’UES en date du 2 octobre 2018, les accords collectifs conclus en son sein sont mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. A ce titre, l’accord collectif sur les augmentations automatiques des bas salaires du 5 novembre 2013 et son avenant du 22 juillet 2016 sont mis en cause.

Dans le cadre de la négociation ouverte en application du dernier alinéa de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les Parties ont décidé de conclure un accord à durée indéterminée se substituant au précédent accord et à son avenant, portant sur les augmentations automatiques des bas salaires au sein de l’Agence Reuter.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera aux seuls collaborateurs de la Société titulaires d’un contrat de travail de droit français en cours d’exécution et bénéficiant à ce titre du versement d’une rémunération.

CHAPITRE 2 – AUGMENTATIONS AUTOMATIQUES

Article 1 – Salariés éligibles

Les salariés éligibles au bénéfice des augmentations automatiques décrites ci-dessous doivent :

  • être éligibles aux augmentations annuelles au mérite (dans l’outil Workday) ;

  • ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation globale « N’a pas atteint » / « Did not achieve » ou « A partiellement atteint » / « Partially achieved » ou tout autre équivalent dans le cadre du dernier entretien annuel d’évaluation ;

  • et avoir une rémunération brute fixe de base annuelle (ie, cumul du salaire de base et des éventuelles primes) strictement inférieure à 70.000 euros (soixante-dix mille euros).

Article 2 – Nature et modalités de mise en œuvre des augmentations automatiques

L’enveloppe du budget total consacré aux augmentations salariales est déterminée à partir d’un pourcentage de la masse salariale (X %) fixé par le Groupe.

Il sera procédé à une augmentation automatique de (X * 1/3) % du salaire de base pour les salariés éligibles tels que définis précédemment.

CHAPITRE 3 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du 1er février 2019, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 2 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.

Article 3 – Révision et suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.

Cette notification déclenchera l’ouverture du délai pour exercer le droit d’opposition.

Cet accord fera l’objet d’une large diffusion au sein de la Société et sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 21 janvier 2019.

Pour la société Pour les organisations syndicales

CFDT
CFE-CGC
SNJ
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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