Accord d'entreprise "Accord relatif au régime des Consultations Récurrentes du CSE" chez ELSYS DESIGN SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELSYS DESIGN SA et le syndicat CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07519009366
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ELSYS DESIGN SA
Etablissement : 43268012200012 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD
relatif au
Régime des consultations récurrentes du CSE
Cycle d’élaboration
Rédaction | 06/12/2018 |
Historique modifications
Version | Date | Evolutions | Page(s) concernée(s) |
1.0 | 06/12/2018 | Version initiale | Toutes |
1.1 | 14/12/2018 | Mise à jour des dates (art. 4), modification du délai de mise à disposition des informations (art. 3), modification des membres de la commission de suivi (art. 8) | 4, 5, 7 |
1.2 | 12/02/2019 | Ajout du vote par le CSE d’une consultation non prévue dans l’année (art. 7) | 8 |
Liste de diffusion
Nom | Société – Entité - Fonction | Présent | Action (*) |
Non | I | ||
Oui | V |
(*) : V(alidation), I(nformation)
Préambule
Suite à la mise en place du nouveau CSE élu le 4 juillet 2018, les parties au présent accord décident des modalités de consultations et informations récurrentes autour des 3 grandes thématiques définies à l’article L.2312-17 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2312-19 du Code du Travail, cet accord peut définir :
1° le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L.2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L.2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L.2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
Art. 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord concernent la relation entre l’employeur et le CSE dans sa globalité des membres élus, inclus les éventuels changements de membres, soit par démission, soit par réélection partielle, soit par élection d’un nouveau CSE. Il est applicable à la société ELSYS Design et l’ensemble de ces établissements couverts par le CSE.
Art. 2 – Définition des consultation-informations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, 3 grandes thématiques sont soumises à consultation du CSE :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise
2° La situation économique et financière de l'entreprise
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
2.1 : La consultation sur les orientations stratégiques
Conformément à l’article L.2312-24, les thèmes abordés lors de cette consultation sont :
- les orientations stratégiques, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- les orientations de la formation professionnelle
2.2 : La situation économique et financière de l’entreprise
Conformément à l’article L.2312-25, les thèmes abordés lors de cette consultation sont :
- la situation économique et financière
- la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise
- l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche
- l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
2.3 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Conformément à l’article L.2312-26, les thèmes abordés lors de cette consultation sont :
- l’évolution de l’emploi
- les qualifications
- le programme pluriannuel de formation
- les actions de formation envisagées par l’employeur
- l’apprentissage
- les conditions d’accueil en stage
- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
- les conditions de travail
- les congés et l’aménagement du temps de travail
- la durée du travail
- l’égalité professionnelle femmes/hommes
- les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
- le bilan social
Art. 3 – Mise à disposition des informations
Les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes seront mises à disposition dans la BDES du CSE.
Cette mise à disposition dans la BDES vaut communication des éléments au CSE.
L’ensemble des éléments concernant la consultation à l’ODJ sera mis à disposition au minimum 2 semaines avant la date de réunion prévue du début de la consultation.
Art. 4 – La périodicité des consultations récurrentes
4.1 : L’échéancier des thématiques
Il est convenu d’organiser les thématiques de consultations suivant l’échéancier :
Thèmatiques | Périodicité | Première consultation |
---|---|---|
Les orientations stratégiques | Tous les 3 ans | 2019 |
La situation économique et financière | En fonction des thèmes | 2019 |
La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi | En fonction des thèmes | 2019 |
4.2 : L’échéancier des thèmes
Pour les thématiques concernées, il est convenu de l’échéancier de consultation des thèmes suivants :
Thèmes – Situation économique et financières | Périodicité | Première consultation |
---|---|---|
la situation économique et financière | Tous les ans | 2019 |
la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise | Tous les 2 ans | 2019 |
l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ou le CICE | Tous les ans | 2019 |
Thèmes – Politique sociale, conditons de travail, emploi | Périodicité | Première consultation |
---|---|---|
l’évolution de l’emploi | Tous les ans | 2019 |
les qualifications | Tous les 3 ans | 2019 |
le programme pluriannuel de formation | Tous les 3 ans | 2020 |
les actions de formation envisagées par l’employeur | Tous les ans | 2019 |
l’apprentissage | Tous les 3 ans | 2019 |
les conditions d’accueil en stage | Tous les 2 ans | 2019 |
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité | Tous les ans | 2019 |
les conditions de travail | Tous les ans | 2019 |
les congés et l’aménagement du temps de travail | Tous les 3 ans | 2020 |
la durée du travail | Tous les 3 ans | 2020 |
l’égalité professionnelle femmes/hommes | Tous les ans | 2019 |
les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail | Tous les 3 ans | 2020 |
Le bilan social | Tous les ans | 2019 |
Art. 5 – Contenu des informations nécessaires aux consultations
Le contenu des informations nécessaires à chaque consultation sera défini en fonction de chaque thème de la consultation abordé.
Les informations nécessaires seront à minima les informations déjà présentes dans la BDES et mis à jour au moins une fois par an.
En fonction des thèmes de la consultation, l’employeur pourra mettre à disposition du CSE une information précise, écrite et particulière précisant l’objet de la consultation et les éléments complémentaires nécessaires à permettre au CSE de rendre un avis en toute connaissance de cause.
Art. 6 – Avis du CSE sur ces consultations
L’avis du CSE sera rendu par un vote en séance lors des réunions du CSE.
A défaut, conformément aux articles L.2312-16 et R.2312-6 du Code du travail et sauf dispositions législatives spéciales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.
Art. 7 – Consultations ponctuelles
Le présent accord n’empêche pas la tenue de consultations ponctuelles relevant des attributions générales du CSE.
Il reste possible également d’aborder les thèmes définis dans le présent accord à une échéance plus courte que celle définie si le besoin de consultation l’impose.
Le CSE par un vote à la majorité pourra demander que soit abordé un thème de l’article 4.2 dans les 6 mois à venir au cas où ce thème n’est pas prévu en consultation dans l’année en cours au titre du présent accord.
Art. 8 - Modalités de suivi
Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée de :
Des membres signataires du présent accord
Des membres titulaires volontaires du CSE
Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les 4 ans et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.
Art. 9 - Prise d'effet et durée
La prise d’effet du présent accord est à compter de la date de signature par les parties.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
Art. 10 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-16 et L.2261-7-1 du code du travail.
Art. 11 - Dénonciation
En cas de dénonciation par une des parties signataires, un délai de préavis jusqu’à la fin de l’année en cours sera appliqué.
Cette période permettra une négociation entre les parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2/4 et 5 du Code du Travail.
Art. 12 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et 4, L.2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plate-forme « TéléAccords » de l’administration et auprès du greffe du tribunal des prud’hommes de Créteil.
Il fera également l’objet d’une diffusion sur l’extranet ELSYS Design.
Fait à Cachan, le 11/03/2019 en quatre exemplaires
Directeur des Ressources Humaines
Délégué Syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com