Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez HELICOPTERES GUIMBAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HELICOPTERES GUIMBAL et le syndicat CGT-FO le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01319005578
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : HELICOPTERES GUIMBAL
Etablissement : 43277946000026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
La société HELICOPTERES GUIMBAL, SAS dont le siège social est aérodrome d’Aix en Provence – 1070, rue du lieutenant Parayre 13290 Aix en Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur
D’une part,
et
Les délégations suivantes :
- FORCE OUVRIERE, représentée par Monsieur, délégué syndical.
L’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (titulaires) intervenue en avril 2017 (annexes 1 et 2).
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise HELICOPTERES GUIMBAL a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés à l’article L 2242-13 du Code du travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 20 août 2019, une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une deuxième réunion, tenue le 17 septembre 2019.
Au cours des négociations, il a été décidé de conclure un accord pour chacun des thèmes obligatoires.
Le présent accord a ainsi pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La société étant couverte par un accord de participation, ce sujet n’a pas été abordée lors de la négociation annuelle obligatoire conformément à l’article L 2242-15 du Code du travail.
1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HELICOPTERES GUIMBAL.
2 – PERIODICITE DE LA NEGOCIATION
Conformément à l’article L 2242-12 du Code du travail, les parties signataires conviennent que la périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, est fixée à 4 ans.
3 – SALAIRES EFFECTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il est procédé régulièrement à des augmentations générales des salaires.
Ainsi, au cours des exercices précédents l’exercice en cours, les augmentations individuelles moyennes ont été de 6,28% en 2016, 7% en 2017 et 7% en 2018.
Cette observation faite, il est convenu entre les parties que la société procédera aux augmentations générales suivantes des salaires de base en brut :
0,75% en janvier 2020
0,25% en janvier 2021
0,25% en janvier 2022
0,25% en janvier 2023
4 - LE SUIVI DES MESURES PERMETTANT LA SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le procès-verbal d’ouverture des négociations sur ce thème sera joint au dépôt du présent accord (annexe 3).
Les parties renvoient sur ce sujet à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui sera conclu.
5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur demeure sans changement conformément aux règles légales et conventionnelles applicables.
6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.
7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de la mise en œuvre des formalités de dépôt et de publicité.
8 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
10 – SUIVI DE L’ACCORD
A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
11 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
12 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 ans suivant sa prise d’effet.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
13 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
14 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
15 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
16 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Aix en Provence,
Le 17 septembre 2019
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société HELICOPTERES GUIMBAL,
Monsieur
Pour FORCE OUVRIERE,
Monsieur, délégué syndical.
ANNEXE 1
PROCES VERBAUX DES ELECTIONS DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNELLE D’AVRIL 2017
ANNEXE 2
DESIGNATION DE MONSIEUR ********* EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL
ANNEXE 3
procès-verbal d’ouverture des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
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