Accord d'entreprise "Accord sur l’aménagement du temps de travail" chez LAURAGRI SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURAGRI SERVICES et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005481
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LAURAGRI SERVICES
Etablissement : 43277962700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

Accord d’aménagement du temps de travail

Société LAURAGRI SERVICES

ENTRE

La SARL LAURAGRI, n° Siret : 432 779 627 00038, dont le siège social est situé La Pousaraque 31460 Le Faget Représentée XXXXXXXXen vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'autre part.

PREAMBULE

La SARL LAURAGRI a pour activité les prestations de services dans le secteur de l’entretien paysagé. Elle applique la Convention collective des entreprises du Paysage dans ses dispositions étendues actuellement applicables.

Le personnel est soumis à des variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle, les contraintes de saisonnalité, mais également en raison du respect de certaines réglementations et évènements extérieurs et imprévisibles liés à la météo.

Le présent accord organisant le temps de travail et instituant l’annualisation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail visent à apporter à la fois des éléments de performances accrues et des facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.

Le recours à l’annualisation permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les clients et de moduler ainsi les horaires entre les périodes d’activité haute et basse. Cela permet également d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité des prestations et de fidéliser les salariés.

L'objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année. Il annule toutes les dispositions des accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs portant sur le même objet.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 2 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI 6

2.1 – Révision 6

2.2 – Dénonciation 7

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION 8

ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL – ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS 9

4.1 - Durée effective du travail 9

4.2 - Durée quotidienne du travail 9

4.3 - Repos quotidien 9

4.4 - Repos hebdomadaire 9

4.5 - Durées maximales hebdomadaires 9

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SALARIE A TEMPS PLEIN– DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

5.1 - Organisation du temps de travail sur 35 heures dans un cadre hebdomadaire 10

5.1.1 - Définition 10

5.1.2 - Heures supplémentaires 10

5.1.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

5.1.4 - Majorations pour heures supplémentaires 11

5.1.5 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 12

5.2 - Organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année 12

5.2.1 - Principe de l’annualisation et salariés concernés 12

5.2.2 - Période de décompte du temps de travail 12

5.2.3 – Durée annuelle du travail 12

5.2.5 – Heures supplémentaires 13

5.2.6 - Lissage de la rémunération 13

5.2.7 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année. 13

ARTICLE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL 15

6.1 - Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire 15

6.1.1 - Définition 15

6.1.2 - Organisation des horaires à temps partiel 15

6.1.3 - Heures complémentaires 15

6.1.4 - Majorations pour heures complémentaires 15

6.2 - Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année 16

6.2.1 - Mise en place du temps partiel annualisé 16

6.2.2 – Plannings 16

6.2.3 - Heures complémentaires 16

6.2.4 - Lissage de la rémunération 17

6.2.5 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année 17

ARTICLE 7 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD 18

7.1.  SUIVI DE L’ACCORD 18

7.2. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR 18

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail,

  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi ;

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • des dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage dans ses dispositions étendues actuellement applicables et des dispositions de la Convention collective de l’agriculture auxquelles elle renvoie,

  • des dispositions des articles L. 3121-44 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à l’approbation de la proposition d’accord suite à référendum par la majorité des deux tiers du personnel,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail

« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».

    1. 2.1 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

En vertu de l’article L.2232-16 du Code du travail la procédure de révision décrite pourra être mise en œuvre par des organisations syndicales nouvellement présentes dans l’entreprise.

2.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

En vertu de l’article L.2232-16 du Code du travail la procédure de dénonciation décrite pourra être mise en œuvre par des organisations syndicales nouvellement présentes dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée dont le temps de travail est décompté en heures.

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

Sont exclus de l’application du présent accord les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.

  1. ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL – ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS

    1. 4.1 - Durée effective du travail

Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires en moyenne commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de trajet et des dispositions relatives aux grands déplacements prévues par la loi ou la convention collective.

4.2 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

Cette durée quotidienne pourra exceptionnellement, et à la demande expresse de la direction, être augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants :

  • Liés aux absences non prévues d’un collaborateur,

  • Travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments.

    1. 4.3 - Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

4.4 - Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

4.5 - Durées maximales hebdomadaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SALARIE A TEMPS PLEIN– DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services et/ou types de contrat, peuvent être les suivants :

  • 35 heures hebdomadaires (pour les CDD de courte durée et/ ou les services administratifs, par exemple),

  • Annualisation du temps de travail (pour les services techniques et de production, par exemple).

Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société par service, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.

Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sera établi conformément aux dispositions contenues dans ce dernier.

  1. 5.1 - Organisation du temps de travail sur 35 heures dans un cadre hebdomadaire

    1. 5.1.1 - Définition

Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, hors temps de pause, soit à titre individuel, soit collectivement.

Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.

5.1.2 - Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées par les salariés sont définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

5.1.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 235 heures par année civile pour les ouvriers / employés. Il est fixé à 320 heures par année civile pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

5.1.4 - Majorations pour heures supplémentaires

S’appliquent en l’espèce les dispositions suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées,

  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.

Le principe est le paiement des heures supplémentaires.

Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée, étant précisé qu’un jour de repos compensateur de remplacement équivaut à 7 heures de travail effectif.

Toute journée pourra être prise dès l’acquisition de 7 heures de repos. Le droit à repos sera dès lors considéré comme ouvert.

L’entreprise s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.

Les dates des jours de repos compensateurs de remplacement seront fixées à l’initiative de l’employeur en fonction des conditions climatiques, de la charge de travail, des périodes de fermeture de l’entreprise et des journées de pont entre les jours fériés et week-end.

La décision sera notifiée au plus tard la veille du jour considéré.

Le salarié pourra être à l’initiative de la pause de jours de repos compensateur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les parties ont par ailleurs décidé d’acter dans le cadre du présent accord du maintien de salaire en cas de maladie et en contrepartie de voir imputer leur repos compensateur sur les 3 premiers jours (jours de carence).

Chaque mois, les salariés seront individuellement informés, soit sur le bulletin de salaire, soit en annexe du bulletin de paie, du nombre de jours acquis et restant à prendre.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié.

5.1.5 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :

  • de 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Pour l’application de cette présente disposition la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • et de 1 607 heures pour ceux dont le temps de travail est annualisé.

    1. 5.2 - Organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année

      1. 5.2.1 - Principe de l’annualisation et salariés concernés

Le présent article a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’entreprise de gérer au mieux les pics d’activités régulièrement constatés dans l’année.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

5.2.2 - Période de décompte du temps de travail

Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

5.2.3 – Durée annuelle du travail

La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1.600 heures par année, outre la journée de solidarité (soit 1.607 heures au total).

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

5.2.4 – Plannings

Les plannings individuels de travail -durée et horaire de travail- seront affichés le vendredi pour la semaine suivante.

La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 12 heures, moyennant information écrite du salarié, dans les cas suivants :

  • Impact direct des conditions climatiques ;

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

  • Travaux exceptionnels ;

    1. 5.2.5 – Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.

Elles sont soumises aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

5.2.6 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration légale.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

5.2.7 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail

  1. ARTICLE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. 6.1 - Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire

      6.1.1 - Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.

6.1.2 - Organisation des horaires à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel seront communiqués par écrit aux salariés chaque vendredi pour la semaine qui suit.

Il est cependant précisé qu’il sera tenu compte des contraintes propres à chaque salarié embauché à temps partiel et que leurs horaires seront, autant que possible, regroupés par journée ou demi-journées.

Sous ces mêmes réserves, le délai de prévenance pourra être réduit à 12 heures, moyennant information écrite du salarié, dans les cas suivants :

  • Impact direct des conditions climatiques ;

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

  • Travaux exceptionnels ;

    1. 6.1.3 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

6.1.4 - Majorations pour heures complémentaires

S’appliquent en l’espèce les dispositions suivantes :

  • 10% pour les heures effectuées entre la durée contractuelle et 1/10 de cette durée,

  • 25% pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle.

  1. 6.2 - Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

    1. 6.2.1 - Mise en place du temps partiel annualisé

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche ;

  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

    • 0 heures ;

    • 34 heures

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’annualisation visé à l’article 3 du présent accord, du 1er janvier au 31 décembre.

6.2.2 – Plannings

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel seront communiqués par écrit aux salariés chaque vendredi pour la semaine qui suit.

Il est cependant précisé qu’il sera tenu compte des contraintes propres à chaque salarié embauché à temps partiel et que leurs horaires seront, autant que possible, regroupés par journée ou demi-journées.

Sous ces mêmes réserves, le délai de prévenance pourra être réduit à 12 heures, moyennant information écrite du salarié, dans les cas suivants :

  • Impact direct des conditions climatiques ;

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

  • Travaux exceptionnels ;

    1. 6.2.3 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

6.2.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

6.2.5 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l’agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

  1. ARTICLE 7 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

    1. 7.1.  SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivi par une commission ad ’hoc comprenant 2 salariés élus par l’ensemble du personnel et la Direction.

La commission sera chargée :

  1. de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en œuvre des nouveaux horaires,

  • la réalisation des projets d’organisation,

  1. de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois tous les deux ans.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché dans les locaux de l’entreprise.

7.2. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Toulouse

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à LE FAGET

En 4 exemplaires originaux

Le 12 Mars 2020

Pour la société Lauragri Services

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les salariés Référendum

Majorité des deux tiers des voix

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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