Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PËTITS DEPLACEMENTS" chez LACHENAUD GEORGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACHENAUD GEORGES et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01919000431
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : LACHENAUD GEORGES
Etablissement : 43279719900036 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
La Sarl LACHENAUD Georges dont le siège social est situé à Le Bourg 19200 SAINT PARDOUX LE VIEUX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 432 797 199
et représentée par Monsieur en qualité de gérant
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1 juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées Importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivant de la Convention collectives nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.
La première zone est définie par un limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Le montant des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1-3 : indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pou objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas à pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter
du 01 juillet 2019
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère, du Travail par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TULLE
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 17 mai 2019 à Saint Pardoux le Neuf, en six exemplaires
Pour l’entreprise :
Et les salariés de l’entreprise.
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