Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322012304
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LIONEL LEVEILLE
Etablissement : 43281467100082
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
CABINET LIONEL LEVEILLE ET SPEC LEVEILLE-CHARMET
Sommaire
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
Article 2-1 – Champ d’application 4
Article 2-2 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Article 2-3 - Contrepartie obligatoire en repos 5
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES 7
Article 3-1- Approbation des salariés 7
Article 3-2 - Prise d'effet et durée 7
Article 3-3 - Suivi de l'accord 7
Article 3-3-1 - Commission de suivi 7
Article 3-3-2 - Modalités du suivi 7
Article 3-4 - Dénonciation, révision 7
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LE CABINET LIONEL LEVEILLE ET SPEC LEVEILLE-CHARMET
Cabinet immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro A 432 814 671
Dont le siège social est sis 13 Place du Général De Gaulle 33210 LANGON
Représenté par Monsieur
Ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
Ci-après dénommé « le Cabinet »
D’UNE PART
ET
Le personnel du Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, à la suite d’une consultation dont le procès-verbal est joint en annexe.
Ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART
Préambule :
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires au sein du Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET.
Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET, dépourvu de délégué syndical et de Représentant du personnel, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2251-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Rappel du contexte et des objectifs
Le Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET est une entreprise spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurances.
Pour ce faire, le Cabinet est dans la nécessité d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires afin de faciliter son activité ou/et à la demande des salariés.
Les objectifs sont les suivants :
Permettre à l’entreprise de s’adapter au mieux à la demande des clients ;
Permettre à l’entreprise d’améliorer la qualité de ses prestations ;
Pérenniser les emplois ;
Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;
Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel.
Le présent accord organise ainsi notamment la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres qui répondent aux critères précisés par l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2-1 – Champ d’application
Le contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise concerné par les heures supplémentaires.
Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou en heures.
Le Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET fait application et continuera à faire application des dispositions étendues de la Convention Collective Nationale du personnel des agences générales d’assurances.
Cependant, les parties signataires entendent, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail.
Article 2-2 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer à 450 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein du Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputeront pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
Article 2-3 - Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations applicables aux heures supplémentaires ou au repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.
A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.
Le Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de six mois.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi journée.
Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.
La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.
En cas de refus de la date proposée, le Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.
La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Cette indemnité aura le caractère de salaire.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1- Approbation des salariés
Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à l’approbation des salariés de l’entreprise le vendredi 14 octobre 2022.
Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du personnel par la Direction du Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 3-2 - Prise d'effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du vendredi 14 octobre 2022 au titre de l’année 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3-3 - Suivi de l'accord
Article 3-3-1 - Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :
L'employeur ou son représentant ;
Un représentant du personnel élu par les salariés ou membre du CSE, s’il existe.
Article 3-3-2 - Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.
Article 3-4 - Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L 2261-13 et L 2232-22 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
En outre, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
Article 3-5 - Dépôts
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.
Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Langon
Le jeudi 15 décembre 2022
En 3 exemplaires originaux
Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3 selon procès-verbal ci-joint. | Pour le Cabinet LIONEL LEVEILLE et SPEC LEVEILLE-CHARMET Représenté par Signature |
N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord
PJ : feuille de décompte individuel des heures de travail effectuées
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