Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez ASS LOIRE PREVENTION SUICIDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS LOIRE PREVENTION SUICIDE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221004437
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LOIRE PREVENTION SUICIDE
Etablissement : 43282368000025 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE (2018-12-13)
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ENTRE
L’association LOIRE PREVENTION SUICIDE
Dont le siège social est situé
Représentée aux présentes par Mr xxxxx ayant tout pouvoir à cet effet.
D’une part
ET
Le personnel de l’association consulté par référendum selon la liste d’émargement jointe.
D’autre part
Préambule
Afin de répondre à une organisation spécifique liée à la mission de l’association Loire Prévention Suicide, cette dernière emploie un certains nombres de salariés qui, parallèlement, occupent d’autres missions soit en qualité de salarié, soit à titre de profession libérale.
C’est en particulier le cas des missions assurées par les psychologues.
Afin d’assurer la mission de l’association LOIRE PREVENTION SUICIDE, tout en tenant compte des spécificités des intervenants, il a été proposé de mettre en place un accord d’entreprise sur le temps partiel aménagé sur une période égale à 12 mois.
L’association souhaite réaffirmer son souhait d’avoir des collaborateurs à temps partiel et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Article 1 : cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-21 du code du travail lequel mentionne :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. »
Afin de permettre aux salariés de prendre connaissance du projet d’accord il sera remis à chaque salarié les informations suivantes :
Un exemplaire du projet d’accord
Les lieux, date et heures de la consultation
Les modalités de l’organisation de la consultation
Le texte de la question relatif à l’approbation du projet d’accord
La liste nominative des salariés devant être consultés.
L’adresse des organisations syndicales
L’ensemble de ces informations sera remis aux salariés 15 jours avant la date de consultation.
Durant cette période, chaque salarié pourra, s’il le souhaite, se rapprocher d’un syndicat pour se forger une opinion et ce avant la consultation.
De même, chaque salarié pourra poser par écrit toute question. Il lui sera répondu par écrit sous un délai de 72 heures.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complets et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’association souhaite réaffirmer son souhait d’avoir des collaborateurs à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Article 2 : Champ d’application, salariés concernés
Sont concernés par le présent accord les salariés à temps partiel de l’association LOIRE PREVENTION SUICIDE, sous contrat de travail à durée indéterminée.
Article 3 : Période de référence et durée minimale de travail
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.
L’année de référence s’entend de la période allant du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Le salarié est embauché sur une base horaire mensuelle contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation des horaires mensuels, la durée du travail annuelle est définie de la façon suivante pour un salarié pouvant bénéficier de la totalité de ses congés payés :
1607/ 151,67 x Nombre d’heures contractuelles mensuelle
1607 heures correspondent à la durée du travail pour un salarié à temps complet
Exemple, soit un salarié ayant un contrat mensuel de 13 heures, la durée annuelle du travail est fixée à (1607/151,67) x 13 = 137 Heures pour un salarié pouvant bénéficier de la totalité de ses congés payés.
La durée minimale de travail est légalement fixée à 24 heures hebdomadaire soit 104 heures mensuelles, sauf demande expresse du salarié pour une durée moindre, qui ne pourra toutefois être inférieure à 13h mensuelle pour les embauches et passage à temps partiel, qui interviendront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce afin de lui permettre, notamment, un cumul d’activité.
Cette demande doit être écrite et motivée.
Article 4 : Variation des horaires
Les horaires mensuels pourront varier selon une limite égale à plus ou moins 1/3 de la base mensuelle contractuelle.
Exemple : Un salarié ayant une base horaire contractuelle de 26 heures mensuelles, pourra voir sa durée du travail mensuelle varier entre 17,33 heures et 34,66 heures.
Les heures faites entre la base horaire mensuelle moyenne contractuelle et le plafond du 1/3 ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit du 01/01 au 31/12) et qui dépassent la durée annuelle du salarié telle que déterminée à l’article 3 ci-dessus.
Dans la limite de 10% de cette durée annuelle, ces heures seront payées au taux majoré de 10%, au-delà de 10% ces heures seront majorées selon le taux légal soit 25%.
Dans tous les cas de figure, le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail et ce sans jamais pouvoir atteindre un temps complet.
Article 5 : Planning annuel
Les plannings d’intervention indiquant précisément la durée du travail sur les semaines du mois et les heures effectuées au sein de chaque semaine, sont programmés annuellement et sont communiqués à chaque salarié en début d’année.
Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de sept jours.
Toutefois, compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance (maladie d’un autre salarié, etc..) les plannings seront modifiables sans préavis avec l’accord des salariés concernés, à défaut avec un délai de prévenance de 3 jours
Par ailleurs, et uniquement sur la base du volontariat, un certain nombre d’interventions auprès des entreprises ou des écoles pourront être proposées.
Article 6 : Modalités de décompte
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés signent leur planning mensuel, une fois le mois accompli avec, le cas échéant, l’indication des modifications d’horaires intervenues.
Article 7 : Rémunération
Afin d’éviter pour les salariés une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel.
Article 8 : cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année
1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.
2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
- Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
- Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’association le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de
régulariser au maximum la situation.
Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé
Article 9 : Suspension du contrat : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers etc…
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning annuel.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.
Article 10 : Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi.
Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'association de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel
Article 11 : procédure de règlement amiable préalable à toute saisine du juge.
En cas de conflit et avant toute saisine du juge, les parties conviennent d’engager une médiation dont le coût (hors honoraires des éventuels conseils de chacune des parties) de la première réunion sera pris en charge par l’employeur dans la limite de 400 euros hors-taxe.
Les parties s’accorderont deux mois pour rechercher au travers de la médiation une solution amiable à leur difficulté. Ce délai de deux mois commencera à courir à compter de la date ou l’une des parties aura fait connaître par écrit, remis en main propre ou adressé par courrier recommandé les motifs de la ou des difficultés qui l’opposent à l’autre et son intention de saisir un juge.
A compter de cette date, le demandeur devra saisir un médiateur de son choix lequel s’engagera à organiser une première rencontre dans le mois qui suit sa saisine.
A défaut de nouvel accord des parties ou d’échec de la tentative de médiation ou d’inertie du défendeur faisant barrage à la recherche de solution amiable la partie qui a soulevé le conflit pourra saisir le juge au terme du délai de deux mois à compter de sa contestation écrite.
Article 12 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : mesures de publicité
Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.
Article 14 : Dépôt légal.
Le présent accord sera déposé par la direction de l’association :
En un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
En cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE de Saint-Etienne dont un par voie électronique.
Article 15 : Date d'effet
Le présent accord prendra effet le 1er jour suivant la date de son dépôt et au plus tard le 01 janvier 2021.
Fait à Saint Etienne
Le 16 novembre
Pour l’association LOIRE PREVENTION SUICIDE
M xxxx
Accord validé par référendum selon le procès-verbal joint.
Le président du bureau de vote
La liste du personnel selon liste d’émargement
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