Accord d'entreprise "un accord relatif aux modalités de mise en place de la journée de solidarité" chez CONFLUENCE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONFLUENCE SOCIALE et le syndicat CFDT le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04417009121
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLUENCE SOCIALE
Etablissement : 43285981700020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord relatif à la renonciation au congé de fractionnement (2017-10-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE, n° SIRET 43285981700020, dont le siège social est sis 32, Boulevard Vincent Gâche 44265 NANTES CEDEX 02, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M , en sa qualité de Président,

Dénommée « l’Association » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.D.T. représentée par M , agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, (JO du 1er juillet 2004), modifié par la loi n° 2008-351 du 10 avril 2008 et la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui créé une journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées - Art. L3133-7 du Code du Travail.

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge- Art L14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement où, à défaut, par accord de branche.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit le statut (cadres et non cadres), en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 – JOURNEE NON REMUNEREE

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail qui ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire lorsque le salarié est rémunéré mensuellement en application de l’art. L3133-8 du Code du Travail.

Le salarié ne recevra pas de rémunération supplémentaire dans la limite visée à l’article 4 du présent accord, mais il ne subira pas non plus de perte de salaire.

Elle n’est pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires. Elle ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donne pas lieu à repos compensateur (art. L3133-9 du code du travail)

Les heures accomplies au-delà de la limite visée à l’article 4 du présent accord au cours de la journée de solidarité seront rémunérées.

Pour les salariés qui relèvent d’une convention de forfait en jours (cadre autonome de direction, médecins, pharmaciens…), il n’y a pas de rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur d’une journée de travail.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le temps de travail effectué à l’occasion de la journée de solidarité est de sept heures. Il est proratisé pour les salariés à temps partiel – art. L 3133-8 du Code du Travail.

Les salariés en contrat à durée déterminée effectuent leur temps de travail de solidarité au prorata de la durée de leur contrat de travail et de leur temps de travail s’ils sont à temps partiel.

Si le salarié est amené à modifier son temps de travail au cours de l’année, le nombre d’heures à effectuer sera recalculé et fera l’objet d’une régularisation positive ou négative.

ARTICLE 4 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité travaillée sera effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 – FIXATION DE LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le 1er trimestre, le salarié doit effectuer 7 heures pour un salarié à temps plein. Si le salarié est malade sur le 1er trimestre, ce temps de travail sera effectué sur le 2ème.

Il est également possible de poser une journée de RTT en lieu et place de la journée de solidarité.

Pour les assistants familiaux, cette journée sera réalisée par le décompte d’un RTT sur les 8 jours supplémentaires accordés. Cf. article 64-11, p226 du guide de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 6 – INCIDENCE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 7 – CHANGEMENT D’EMPLOYEURS EN COURS D’ANNEE

Selon l’art. L 3133-10, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, et qu’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, deux possibilités sont offertes, à fixer en accord entre le nouvel employeur et le salarié :

  • le salarié effectue cette nouvelle journée de solidarité. Les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu à repos compensateur,

  • le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Les parties conviennent que le salarié devra justifier au moment de son embauche de la réalisation de la journée de solidarité auprès de son précédent employeur.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet le premier du mois suivant sa date de signature par l’ensemble des parties.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.

ARTICLE 9 – DENONCIATION, REVISION

En cas de dénonciation par l’employeur ou un syndicat signataire, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu par les dispositions de l’article L 2261-10 et suivants du Code du travail.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer l’organisation syndicale représentative à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et de la Direccte de Loire-Atlantique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2017

En six exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Association Confluence Sociale

- M , déléguée syndicale - M , Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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