Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez DBK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBK FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06721007636
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : DBK FRANCE
Etablissement : 43289730400015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

Accord d´entreprise portant sur l´organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine chez DBK-France

à compter du 1er juin 2021

Préambule

Le présent accord est rédigé dans la continuité du précédent. Il en reprend les grands principes :

-garder une souplesse de fonctionnement sur un cycle de 12 mois.

-apporter une réponse aux variations de cycles plus fréquents dans l´automobile que dans l´industrie.

Il permet aussi de répondre à de nouvelles contraintes apparues durant ces dernières années, comme par exemple celles liées à la pandémie de la Covid-19.

Ce type d´organisation garantit la flexibilité nécessaire pour les démarrages de produits nouveaux tout en maintenant la compétitivité.

Il permet, comme l´accord précédent, aux salariés qui le souhaitent de se faire payer une partie des heures travaillées au-delà de l´horaire moyen et donc d´augmenter leur revenu et leur pouvoir d´achat.

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Entre les soussignés :

DBK France Sarl

Représentée par

1, rue Louis Pasteur

67160 Wissembourg

Et :

Madame

Délégué syndical CFDT

Madame

Délégué syndical CFTC

Il a été convenu les dispositions exposées ci-dessous.

Article 1 : Champ d´application

L´organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l´ensemble de l´établissement de Wissembourg au 1 rue Louis Pasteur.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ayant un contrat soumis à un décompte horaire de son temps de travail, à temps complet ou temps partiel.

Les intérimaires et les salariés travaillant en alternance bénéficient également de l’application du présent accord sous réserve que cette application soit opportune au regard notamment de la durée de la mission ou de l’activité professionnelle dans l’établissement.

Article 2 : Période de décompte du temps de travail

Article 2-1 : Période de référence, modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

La période de décompte du temps de travail se fera sur une période de 12 mois consécutifs. Elle est mise en œuvre dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles de branches relatives à l’organisation du temps de travail, et notamment de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié.

Durant cette période, l’horaire hebdomadaire des salariés visés variera en fonction de la charge de travail.

La période de référence pour le décompte des heures est fixée du 1er juin au 31 mai. La durée de travail effectif de la période de référence est de 1607h. L´horaire moyen hebdomadaire est calculé pour chaque période de référence et peut varier suivant les jours fériés tombant en semaine.

Les heures de travail effectif réalisées entre l´horaire moyen hebdomadaire et 37,5 h/semaine iront sur le compteur d´heures.

Article 2-2 : Programmation indicative

En période de forte activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être fixée à 0 heures

La programmation collective indicative des horaires de travail fera l’objet d’une information du Comité Social et Économique (CSE) préalablement à l’ouverture de la période de référence. Cette programmation pourra être modifiée en cours de période de référence. Le CSE aura aussi l´information de l´horaire moyen hebdomadaire de chaque nouvelle période avant l´ouverture de celle-ci.

Article 2-3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels.

L´horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie au prorata dans les mêmes conditions que celui des temps pleins. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant dépasser l´horaire légal de 35 heures ou l´horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales légales.

Article 2-4 : Délai d´information des salariés

Le délai d´information sera au minimum de 7 jours par voie d´affichage dans chaque service et ceci pour l´ensemble des salariés.


Article 3 : Conditions de rémunération

Article 3-1 : Rémunération en cours de période de décompte

La rémunération des salariés est lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures de travail effectif effectuées entre l´horaire moyen hebdomadaire calculé sur chaque période de référence et 37,5 heures hebdomadaires, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Lorsque la durée hebdomadaire de travail reste en deçà de 35 heures hebdomadaires, les heures non travaillées n’ont pas la nature d’heures ouvrants droit à l´activité partielle.

Article 3-2 : Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures au-delà de 37,5 h/semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures seront soit directement payées en fin de mois, soit affectées sur le compte-épargne temps.

Article 3-3 : Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte.

Les heures non effectuées au titre d´une absence du salarié en cours de période de décompte de l´horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d´indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu´un salarié n´est pas présent sur toute la période de décompte de l´horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l´entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l´horaire hebdomadaire moyen.

Article 3-4 : Rémunération en fin de période de décompte.

En fin de période de référence, les heures de travail effectif dépassant 1607 heures annuelles, seront soit payées avec les majorations conventionnelles liées aux heures supplémentaires, soit affectées sur un compte-épargne temps.

En mai chaque salarié choisira par écrit :

- s´il veut se faire payer tout ou partie des heures de travail effectif dépassant 1607 heures de travail effectif du compteur d´heures de la période de référence qui se termine.

-s´il veut mettre les heures dans les compte-épargne temps pour la prochaine période à venir.

-s´il veut se faire payer des heures épargnées sur le compte épargne-temps.

Article 4 : Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les périodes de basse activité ne peuvent pas être compensées par des périodes de haute activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur peut, après consultation du CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d´activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l´employeur demande l´application du régime d´activité partielle.

La rémunération des salariées est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d´heures indemnisées au titre de l´activité partielle.

L´imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l´article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l´accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prend effet le 1er juin 2021 et cessera de plein droit à l´échéance du 31 mai 2026. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminé.

Article 6 : Révision

Chaque signataire pourra demander la révision à tout moment du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendra dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Pendant toute la durée de la négociation, les dispositions du présent accord restent en vigueur.

Article 7: Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 8: Publicité

Le CSE a été informé et consulté lors de la réunion du 17 mai 2021.

Après la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.

Fait à Wissembourg, le 25 mai 2021

DBK France SARL

CFDT CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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