Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en heures et les heures supplémentaires" chez S.A.S. ANTESYS - ANTESYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.S. ANTESYS - ANTESYS et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006127
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ANTESYS
Etablissement : 43292444700035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR :

LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société ANTESYS,

SAS au capital social de 164.760 €,

RCS Evry 432 924 447

Dont le siège social se situe 89 rue Henri Rochefort – 91000 EVRY COURCOURONNES

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation du 26 février 2021,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est conclu par application des articles L 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires, se sont réunies, à l’initiative de la Société, afin de trouver une solution adaptée.

La Société a ainsi réuni le personnel de l’entreprise le 29 janvier 2021 afin de l’informer de son projet de conclusion d’accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un aménagement du temps de travail sur l’année et au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Au terme de divers échanges et concertations, les parties ont estimé, sur proposition de la Société :

  • qu’il était nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de réviser le taux de majoration de ces dernières ;

  • qu’il était nécessaire d’instaurer un aménagement du temps de travail sur l’année afin de répondre à la réalité de l’activité de la Société.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place le présent accord qui se substitue intégralement aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 ayant le même objet.

Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :

Titre I – Champ d’application

Titre II – Heures supplémentaires

Titre III – Forfait annuel en heures

Titre IV – Dispositions finales

Titre I – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de tous les établissements présents et à venir de la société ANTESYS, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Il peut être identifié au sein de la Société les catégories de personnels suivantes :

  • Les salariés non-cadres sédentaires ou itinérants.

  • Les cadres intégrés : le personnel de l’encadrement dont les fonctions supposent qu’ils suivent l’horaire collectif applicable à l’équipe ou le service dans lequel ils travaillent.

  • Les cadres autonomes : le personnel d’encadrement qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il est intégré.

Titre II – Heures supplémentaires

Article 1 - Salariés visés

Il s’agit des salariés à plein temps pouvant suivre l’horaire collectif en raison de l’organisation de leur emploi du temps ainsi que ceux qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif, quelle que soit la forme du contrat de travail.

Article 2 – Contingent annuel heures supplémentaires

L’accord de branche du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés fixe en son article 2 du chapitre 4 le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures, pour les salariés à temps plein.

Il a été décidé d’augmenter, par le présent accord, ledit contingent annuel d’heures supplémentaires susmentionné.

Ainsi, le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires sera porté à 450 heures par an et par salarié. La période de référence sera l’année civile.

En conséquence, les salariés à temps plein pourront effectuer à la demande expresse, préalable et écrite de la direction, des heures supplémentaires dans cette limite.

Ce nouveau contingent sera dorénavant pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos, prévue à l’article L3121-30 du Code du travail.

Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront indemnisées de la manière suivante, quelle que soit la forme d’aménagement du temps de travail du salarié :

  • Majoration de 10%, quel que soit leur rang.

Et ce pour toute heure supplémentaire effectuée dans le cadre ou au-delà du contingent de 450 heures précité (lorsque celui-ci s’applique).

L’employeur pourra choisir de remplacer le paiement de l’heure supplémentaire et/ou de sa majoration par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées d’un commun accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec le personnel concerné.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 4 – Mise en œuvre

Ce dispositif s’appliquera au plus tôt le 1er mars 2021.

Titre III – Forfait annuel en heures

Article 6 - Salariés visés

La formule du forfait en heures sur l'année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :

  • Salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;

  • Salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur durée de travail.

Sont concernés les salariés à plein temps en contrat à durée indéterminée.

Les salariés en contrat à durée déterminée et en intérim seront également susceptibles d’être concernés.

Au jour de la conclusion du présent accord, tous les salariés à plein temps sont susceptibles de pouvoir relever du dispositif du forfait annuel en heures.

Article 7 – Durée annuelle du travail



7.1. Période de référence

La période de référence du forfait annuel en heures est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

7.2. Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence, fixée au maximum à 1950 heures de travail effectif (hors congés payés et jours fériés), journée de solidarité comprise.

S’agissant d’un nombre d’heures maximum, chaque convention individuelle peut prévoir un nombre d’heures inférieur ou égal à 1950 heures par an.

7.3. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre, dans la limite maximale hebdomadaire fixée à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives ou non.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Article 8 - Décompte du temps de travail

Les heures travaillées sont celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que prévue à l’article L.3121-1 du code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, de même que les temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention réels).

Les salariés sont assujettis :

  • A la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail.

  • Aux durées maximales hebdomadaires de 48 heures au cours d’une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail) et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (article L 3121-22 du Code du travail).

  • Au repos quotidien (11 heures minimum) et repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures = 35 heures minimum) en application des articles L3131-1 et L3132-2.

  • Aux temps de pause en vigueur dans la Société

Article 9 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Le dépassement de l’horaire annuel doit rester exceptionnel et ne résulte que de la décision préalable et exclusive de la Société de faire accomplir des heures supplémentaires.

Tout dépassement de l’horaire annuel sera considéré comme heures supplémentaires.

Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice (soit au 31 décembre de chaque année).

Il est précisé qu’en application de l’article D3121-24 du Code du Travail, les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ne relèvent d’aucun contingent d’heures supplémentaires. En conséquence, ils ne sont pas concernés par la contrepartie obligatoire en repos, relevant de l’article L3121-30 du Code du Travail.

9.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif par an.

9.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel seront payées avec un taux de majoration unique de 10%.

Ce paiement majoré pourra être remplacé par un repos équivalent, au choix de l’entreprise.

Article 10 - Rémunération

La rémunération des salariés ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable.

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés mensuellement en intégrant une moyenne d’heures supplémentaires.

A titre d’exemple, un salarié en forfait annuel en heures de 1940 heures, percevrait un salaire lissé incluant 27,75 heures supplémentaires (majorées à 10%), chaque mois. Dans ce cas en effet, les heures supplémentaires payées mensuellement sont calculées comme suit :

1940 heures – 1607 heures = 333 heures supplémentaires annuelles comprises dans le forfait / 12 mois = 27,75 heures supplémentaires chaque mois, comprises dans le forfait.

10.1. - Incidences des absences des salariés :

Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.

Il est précisé que les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération, seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté. L’absence sera valorisée selon le taux horaire calculé suivant la formule : salaire mensuel brut lissé / horaire mensuel « moyen ».

L’horaire mensuel « moyen » sera déterminé par l’addition des deux éléments suivants :

  • Nombre d’heures équivalent à un temps plein mensuel : 151,67 heures

  • Moyenne mensuelle d’heures supplémentaires, telle que calculée ci-avant.

Voici l’exemple d’un salarié disposant d’une rémunération annuelle brute de 48 000 € :

Salaire annuel brut : 48.000 €

Soit un salaire mensuel brut lissé de : 4.000 €

Forfait annuel convenu : 1824 heures (représentant, à titre indicatif, l’équivalent d’une moyenne hebdomadaire de 40 heures chaque semaine de l’année, en supposant 45,6 semaines de travail effectif par an)

Détermination du nombre d’heures supplémentaires à rémunérer :

  • Par an : 1824 – 1607 = 217 h

  • Par mois : 217 / 12 = 18,08 h (majorées à 10%)

Détermination de l’horaire mensuel moyen :

  • 151,67 heures (durée de travail légale mensualisée pour un temps plein) + 18,08 (heures supplémentaires mensuelles du forfait) = 169,75 h

Détermination du taux horaire moyen servant à valoriser les absences :

  • 4000 € /169,75 h = 23,56 €.

Le bulletin de paie sera est dès lors présenté comme suit :

Nbre d'heures Taux horaire Total
Heures normales : 151,67 23,32 € 3 536,22 €
Heures suppl. (maj. à 10%) : 18,08 25,65 € 463,78 €
TOTAL BRUT : 4 000,00 €

10.2. - Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence :

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence, calculée comme suit :

  • Nombre d’heures dû en cas d’entrée en cours d’année :

Nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.

  • Nombre d’heures dû en cas de sortie en cours d’année :

Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de son départ, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur le dernier bulletin de paie.

Le mécanisme de compensation visé aux alinéas précédents sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R 3252-2 du Code du travail.

Article 11 – Convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :

  • la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait, telles que définies par le présent accord,

  • le nombre d'heures compris dans le forfait,

  • la période de référence du forfait,

  • la rémunération correspondant au forfait.

Article 12 - Suivi et contrôle du temps de travail

Les salariés devront suivre les procédures internes relatives à l’enregistrement de leur activité.

Le temps de travail des salariés sera suivi et contrôlé par le responsable hiérarchique et par la personne en charge des ressources humaines dans les conditions et formes en vigueur dans la Société.

Article 13 - Mise en œuvre

Ce dispositif s’appliquera au plus tôt le 1er mars 2021.

Titre IV – Dispositions finales

Article 14 - Consultation du personnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail.

Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.

Article 15 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 - Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.

Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 17 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 19 ci-dessous.

Article 18 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L2232-22 et L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.

Article 19 - Communication de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE d’Evry via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Article 20 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes, et au plus tôt le 1er mars 2021.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à Evry,

Le 26 février 2021,

En trois exemplaires originaux

Pour la Société : L’ensemble du personnel de la Société

Monsieur XXX

Président

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (procès-verbal annexé au présent accord)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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