Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 18/12/2002 sur le temps de travail" chez LIEBHERR LOCATION FRANCE S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR LOCATION FRANCE S.A.S et le syndicat CGT-FO le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A06818004245
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR LOCATION FRANCE S.A.S
Etablissement : 43293546800079 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD DU 13 FEVRIER 2018

PORTANT AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DU 18 DECEMBRE 2002

PREAMBULE

Suite aux négociations menées les 5, 12 février et 13 février 2018 au sein de la société Liebherr-Location France S.A.S, les parties conviennent d’un commun accord de modifier l’accord sur le temps de travail conclu le 18 DECEMBRE 2002 de la manière suivante :

Article 1

Dans les dispositions communes de l’accord sur la compétitivité, l’organisation et la réduction du temps de travail modifié par l’accord du 29 novembre 2006 est ajouté un article 2.13 rédigé comme suit :

« 2.13 La période de référence

« Afin de faciliter l’organisation du temps de travail et du temps de repos, les parties reconnaissent l’intérêt d’uniformiser les périodes de prise des congés payés à celle des jours de réduction du temps de travail et repos cadre.

Ainsi, les parties conviennent de fixer la période de référence pour le calcul des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre. La période de référence pour la prise des congés payés est également fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Cette nouvelle période de référence s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Au 1er janvier 2019, l’appréciation des droits à congés payés des salariés pour la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 se fera comme suit :

  • droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 (le nombre est arrondi au demi-jour supérieur) auxquels s’ajouteront le reliquat des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et non pris en 2018.

Ces droits à congés payés seront inscrits dans le compteur congé payés ».

Article 2

L’article 2.9.3. « Mode d’acquisition des jours de réduction du temps de travail » est modifié de la sorte :

« Le nombre de jours de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année et l’horaire hebdomadaire de 36 heures sera calculé en fonction du nombre de jours travaillés de chaque salarié sur l’année.

Les jours de réduction du temps de travail sont acquis par rapport au temps de travail effectif de chaque semaine.

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des jours de réduction du temps de travail les absences suivantes :

  • congés payés

  • congés exceptionnels

  • repos compensateur de remplacement

  • jours fériés

  • formation

  • accidents du travail et maladies professionnelles

  • heures de délégation

  • heures médecin et dentiste

  • jours de réduction de temps de travail

  • jours de compte consommable

  • jours de compte personnel

Sans modifier les modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail, le salarié disposera au 1er janvier N du solde prévisionnel des jours de réduction du temps de travail de l’année N.

En fin d’année, une vérification sera opérée afin que les jours de réduction du temps de travail pris correspondent aux jours de réduction du temps de travail réellement acquis. Une régularisation sera effectuée si nécessaire.

Cette régularisation sera réalisée par déduction sur l’acquisition des jours de repos de l’année suivante soit N+1.

En cas d’entrée en cours d’année, le salarié se verra créditer un nombre de jours de réduction du temps de travail proratisé en fonction de sa date d’entrée.

En cas de rupture du contrat de travail, la régularisation s’effectuera par retenue sur le solde de tout compte.

A la fin de la période de 12 mois sur laquelle est basée l’acquisition des jours de réduction du temps de travail, le solde des jours de réduction du temps de travail non pris est versé dans le compte personnel.»

Ce dispositif sera mis en place le 1er janvier 2019.

L’article 2.9.4. « Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail » est modifié de la sorte :

« Les jours de réduction du temps de travail peuvent être pris par journée complète ou par demi-journées au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié décide des dates de prise des 6,5 jours de réduction du temps de travail par an ».

Article 3

L’article 2.12.5. « Formation » est supprimé.

L’article 2.12.6. « Modalités de prise des jours de repos » est modifié de la sorte :

« Sans modifier les modalités d’attribution de jours de repos, le salarié disposera au 1er janvier N du solde prévisionnel de ses jours de repos de l’année N.

En fin d’année, une vérification sera opérée afin que les jours de repos cadre pris correspondent aux jours de repos cadre réellement acquis. Une régularisation sera effectuée si nécessaire.

Cette régularisation sera réalisée par déduction sur l’acquisition des jours de repos de l’année suivante soit N+1.

En cas d’entrée en cours d’année, le salarié se verra créditer un nombre de jours de repos cadre proratisé en fonction de sa date d’entrée.

En cas de rupture du contrat de travail, la régularisation s’effectuera par retenue sur le solde de tout compte.

La détermination des dates de prise de jours de repos est laissée à l’initiative du cadre. Le cadre devra exercer cette initiative après organisation de son activité dans l’intérêt du service, dans le respect des réunions de travail auxquelles il sera convié et avec un délai d’information raisonnable de sa hiérarchie.

A la fin de la période de 12 mois sur laquelle est basé le forfait en jours, le solde des jours de repos non pris est versé dans le compte personnel. »

Ce dispositif sera mis en place le 1er janvier 2019.

Article 4

L’article 2.14. « Congés d’Ancienneté » est créé

« 2.14.1 Congés d’Ancienneté 25-35 ans

Selon les dispositions conventionnelles applicables, les salariés non cadres bénéficient d’un jour de congé après 25 ans de service et de deux jours de congé après 35 ans de service. L’ancienneté est appréciée au 1er janvier de chaque année. Au 31 décembre le solde de congés non pris sera automatiquement payé au mois de janvier de chaque année.

Ainsi, au 1er janvier N, les salariés non cadres bénéficieront d’un ou deux jours de congés d’ancienneté lorsqu’ils remplissent les conditions d’ancienneté au 1er janvier de l’année N.

Ce dispositif sera mis en place le 1er janvier 2019.

2.14.2 Congés Supplémentaires ancienneté

Quelle que soit la catégorie du salarié, les congés supplémentaires d’ancienneté sont attribués au moment du versement des congés payés soit le 1er janvier de chaque année.

Les conditions d’ancienneté (pour les salariés non cadres et cadres) ainsi que la condition d’âge (pour les cadres) sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, au 1er janvier N, les salariés bénéficieront de jours congés supplémentaires d’ancienneté lorsqu’ils remplissent les conditions d’ancienneté et d’âge au 1er janvier de l’année N.

Ce dispositif sera mis en place le 1er janvier 2019. »

Article 5

Les dispositions de l’article 2.11. « Compte personnel » de l’accord sur la compétitivité, l’organisation et la réduction du temps de travail modifié par l’accord du 29 novembre 2006 sont supprimées et remplacées par ce qui suit :

« 2.11.1. Ouverture et valorisation du compte

Un compte personnel est ouvert pour chaque salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise. Il est exprimé en jours.

2.11.2. Alimentation du compte

Le salarié a la possibilité de basculer certains de ses congés et repos dans le compte personnel. Le compte personnel est alimenté prioritairement par les éléments suivants dans la mesure où le plafond de 30 jours n’est pas atteint :

  • Le solde des jours de réduction de temps de travail en fin de période de prise ;

  • Le solde des jours de repos liés au forfait annuel en jours en fin de période de prise ;

  • Le solde des congés payés d’ancienneté en fin de période de prise ;

  • Le solde des congés de fractionnement de fin de période de prise ;

Le solde des jours n’ayant pu alimenter le compte personnel, du fait du taquet, sera automatiquement rémunéré au mois de février de chaque année.

2.11.3. Utilisation du compte

Les droits inscrits sur le compte personnel sont à la seule initiative du salarié pour une utilisation sous forme de congé.

La prise des jours compte personnel est subordonnée à l’accord de la hiérarchie en fonction des besoins de l’organisation du service.

Les droits inscrits sur le compte personnel peuvent aussi être indemnisés à la demande du salarié. La demande devra être faite avant le 15 du mois pour un paiement en fin de mois.

Les droits inscrits sur le compte personnel peuvent également être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO).

Ces droits inscrits font l’objet d’une valorisation au moment de son utilisation selon la formule ci-après :

Salaire de base + ancienneté

Article 6

Il a été convenu entre les parties qu’en matière d’appréciation des conditions d’acquisition de congés supplémentaires de fractionnement, les périodes légales de prise de congés payés sont modifiées uniquement entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018.

Ainsi la période « été 2018 » s’étend du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018.

La période « hiver 2018 » s’étend du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.

De plus, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la possibilité est ouverte aux salariés de pouvoir anticiper de 10 jours la prise des congés sur la période future.

Article 7

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article L. 2232-28 du Code du travail.

Fait à Niederhergheim, le 31/05/2018

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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