Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez RAPIDO IMPRIMERIE NUMERIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPIDO IMPRIMERIE NUMERIQUE et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97220000834
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : RAPIDO IMPRIMERIE NUMERIQUE
Etablissement : 43298446600024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

assification par matière: Social

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Entre :

La société RAPIDO

Immeuble Phone Permanence

Route de palmiste

97232 LE LAMENTIN

Représentée par en sa qualité de directeur,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

L’objectif de ce projet est de faire correspondre la réalité de l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés de l’entreprise qui bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps avec les dispositions du droit du travail par le biais des solutions que celui-ci propose.

Ce projet d’accord est proposé par l’employeur, en l’absence de représentation syndicale et du personnel, compte tenu de la taille de l’entreprise inférieure à 11 salariés (article L. 2232-11 du code du travail), et ne sera valable qu’en cas de ratification à la majorité des deux tiers du personnel (article L. 2232-22 du code du travail).

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés :

  • Les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise,

  • Les collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas déterminables à l’avance et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord n’est pas applicable aux cadres dirigeants.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par année civile, journée solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le nombre de jours pour les salariés entrés en cours d’année ou sortis sera calculé comme suit :

218 (forfait jours) + 25 (CP ouvrés) + nombre jours fériés ouvrés = X

Jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année en cours (ou entre le 1er janvier et la date sortie) = Y

Forfait proratisé = X * (Y/365), arrondi à l’entier supérieur.

Le forfait jours pour l’année de l’entrée ou de la sortie dans les effectifs correspondra au forfait proratisé ainsi calculé.

Outre le nombre de jours travaillés, cette convention prévoit également :

  • Les modalités de contrôle et de décompte des jours travaillés ;

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et de son service, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients internes et externes.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires.

Il est précisé que la demi-journée de travail s’entend d’un départ de l’entreprise à 12h00 pour une prise de poste à l’ouverture, ou d’une prise de poste à 13h00 pour un départ aux heures de de fermeture de l’entreprise.

Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l’entreprise de la prise de ses jours de repos. L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1 ) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( C. trav., art. L. 3132-2 ).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, l’entreprise a défini des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 21 heures à 6 heures, ainsi que chaque dimanche. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 5 — Attribution forfaitaire de jours de repos

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait initial du présent accord est de 218 jours au plus de travail comprenant la journée de solidarité ou du double de demi-journée. Pour ne pas dépasser ce forfait initial, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

La période référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Il est attribué de manière forfaitaire six (6) jours de repos supplémentaires pour une année complète travaillée, soit 218 jours en moyenne travaillés par an hors jours fériés.

Ce nombre de jours est proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie en cours d’année et se calcule comme suit : acquisition de 0.50 jour par mois complet travaillé.

Les jours de repos supplémentaires ne pourront pas se cumuler d’une année sur l’autre et devront être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire, pour 50% de ces jours acquis.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation sera calculée comme suit : 1/22 de la rémunération mensuelle majorée de 10%.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un écrit précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi les jours non travaillés.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

6. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 160 jours sur une période de 6 mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

6. 3 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

6. 4 Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet …) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile …).

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre à des mails envoyés pendant les plages horaires suivantes : de 21h à 6h du lundi au samedi, du samedi 20h au lundi 6h, ainsi que pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours dans le mois.

Toutefois en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle forfaitaire sera proratisée sur la base de la rémunération journalière forfaitaire qui est égale à 1/22 de la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 8 — Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d’un projet d’accord soumis aux mêmes conditions de forme que sa conclusion et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par la société ou à la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera réalisée dans les conditions de forme prévues par le code du travail.

Article 10 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2020, sous réserve de ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait au Lamentin, le 5 décembre 2019

En cinq exemplaires originaux.

Pour la société RAPIDO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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