Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06123002473
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : ORN'ELAGAGE
Etablissement : 43300135100025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16
Accord d’entreprise sur la durée du temps de travail
Entre les soussignés
La Société ORN’ELAGAGE située route artisanales les coudrettes à FLERS (61000) représenté par ……………………….
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.
Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives au temps de travail dans la société, de façon à être en adéquation avec l’organisation de l’entreprise.
En effet, au regard de l’activité de l’entreprise, il est opportun de prévoir une durée du travail dérogatoire au droit commun.
L’employeur rappelle aux salariés que le code du travail fixe la durée hebdomadaire maximale à 44 heures.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la structure.
ARTICLE 2- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Au sein de l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail des salariés est de 44,5 heures, réparties de la façon suivante :
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 7h00-12h00/13h30-17h30 |
Mardi | 7h00-12h00/13h30-17h30 |
Mercredi | 7h00-12h00/13h30-17h30 |
Jeudi | 7h00-12h00/13h30-17h30 |
Vendredi | 7h00-12h00/13h30-17h00 |
L’employeur s’engage à respecter les durées légales et conventionnelles de repos à savoir un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.
ARTICLE 3 - REMUNERATION
Chaque salarié percevra une rémunération de :
151.67 heures rémunérées au taux horaire de base
34.67 heures rémunérées au taux horaire de base majoré de 25%
6.50 heures rémunérées au taux horaire de base majoré de 50%.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est convenu par le présente accord que la durée de travail effectif ne devra pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Article 5-1 : Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum qui sera organisé à bulletin secret, et à partir du lendemain de son dépôt selon les modalités visés dans le présent accord.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant la consultation.
Article 5-2 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.
Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial.
Article 5-3 : Dénonciation
Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation ;
Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (ou de l’avenant).
La dénonciation entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article 5-4 : Publicité
Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Alençon.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à FLERS
Accord remis aux salariés le 15 décembre 2022 en vue du référendum
Accord signé le 16 janvier 2023 à l’issue du référendum
M. …..
Président
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