Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail des équipes intervenant sur le site du groupe hospitalier sud Ile de France" chez CIEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIEC et le syndicat CFTC le 2018-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07518000793
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CIEC
Etablissement : 43305622300152 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES EQUIPES INTERVENANT SUR LE SITE DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

Entre les soussignés  

La société, dont le siège social est situé à PARIS (75018), 215 Rue d’Aubervilliers, représentée par Monsieur, Directeur Général,

D’une part

Ci-après dénommée

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CGT, délégué syndical

  • Pour le syndicat CFTC, délégué syndical

D’autre part,
Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives

Préambule

La société intervient sur les installations techniques de depuis plusieurs années.

Elle a remporté un appel d’offre passé par le, tendant à la prise en charge des installations du à compter du mois de juin 2018.

Cette prise en charge technique des installations du nouvel hopital implique un accroissement sensible de la charge d’activité du personnel technique affecté à ce site, et ce sur une durée ponctuelle de 4 semaines.

Afin de répondre au mieux aux demandes du client, tendant à prendre en charge les installations du dans les meilleures conditions, la Direction a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour négocier un accord à durée déterminée tendant à :

  • Organiser et aménager le temps de travail du personnel technique du site, appelé à prendre en charge les installations du nouvel hopital de Melun. De ce point de vue, il est dès à présent précisé que les dispositions législatives relatives au travail de nuit ne sont pas applicables au personnel concerné par le présent accord, dans la mesure où les horaires de travail résultant de l’application du présent accord ne relèvent pas de l’horaire habituel des salariés.

  • Définir les contreparties offertes au personnel d’exploitation qui interviendront dans la prise en charge du.

Cet accord résulte de compromis, qui marque un équilibre, dont les parties estiment qu’il profite à la collectivité des salariés concernés.

Le présent accord à durée déterminée se substitue, pour la durée de son application, à tous les accords, usages, pratiques antérieures relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, sur les points qu’il traite.

C’est dans ce contexte et cet état d’esprit que le présent accord a été négocié et signé.


EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) titulaires d’un contrat de travail les liant à la société (que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée), intervenant sur le site de l’actuel à la date de signature du présent accord, à l’exception des salariés cadres.

Cet accord sera également applicable aux travailleurs mis à disposition de la société par une entreprise de travail temporaire qui interviendraient sur cet établissement, sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires qui leur sont spécifiques.

Il est expressément convenu que les autres salariés de l’entreprise ne pourront bénéficier des dispositions du présent accord dont le contenu tient à la particularité des conditions dans lesquelles le personnel d’exploitation affecté au site de va devoir prendre en charge les installations du nouvel hopital.

Article 2 : durée quotidienne maximale de travail

Il est convenu, dans le respect des dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, que la durée quotidienne de travail des salariés affectés sur sera augmentée pour la durée du présent accord, dans les conditions suivantes.

La durée contractuelle de travail des salariés concernés restera inchangée.

Toutefois, l’activité du client nécessite une présence de chaque personnel d’exploitation de la société 12 heures, 7 jours sur 7, pendant la durée du présent accord.

Les salariés affectés sur ce site verront leur durée quotidienne maximale de travail porter de 10 heures à 12 heures de travail effectif par jour.

La durée quotidienne du travail effectif de ces personnels sera plafonnée à 12 heures de travail effectif, dans le respect des dispositions légales.

Article 3 : Modalités d’organisation du travail

3.1. Modalités d’organisation du travail en équipes successives

Le temps de travail des techniciens concernés par le présent accord sera organisé selon un horaire quotidien de 12 heures de travail consécutives, dans les conditions suivantes :

Deux tranches horaires :

Les techniciens interviendront en binôme sur une même tranche horaire.

Chaque salarié concerné a été informé de la nouvelle répartition de son temps de travail sur la période du 4 au 29 juin 2018.

3.2 Contreparties pour l’organisation en équipes successives sur 12heures

En contrepartie de l’augmentation quotidienne du temps de travail des techniciens intervenant en équipes successives sur, ces derniers se verront attribuer, pendant la durée du présent accord, deux paniers repas pour 12 heures de travail effectif, ainsi qu’une majoration de l’indemnité de quart à hauteur de % selon les modalités suivantes :

Prime de quart de semaine : € brut / heure effectuée

Prime de quart de nuit en semaine : € brut / heure effectuée

Prime de quart week-end : € brut / heure effectuée

Prime de quart de nuit en week-end : € brut / heure effectuée

En complément, une prime exceptionnelle d’un montant total de € bruts sera versée à l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, selon les modalités suivantes :

Le montant de la prime dépend du temps de travail effectivement accompli et sera proratisé en considération des absences du personnel concerné, pour quelque cause que ce soit, sur la période d’application du présent accord.

Un premier versement de € bruts (pour un salarié ayant effectivement travaillé sur toute la période) sera effectif sur la paie du mois de juin 2018, en compensation de l’augmentation temporaire de l’horaire quotidien des techniciens concernés.

Un second versement de € bruts (pour un salarié ayant effectivement travaillé sur toute la période) sera effectif sur la paie du mois de juillet 2018, sous condition de la satisfaction du client suite à la prise en charge du nouvel.

En cas d’insatisfaction manifestée par le client, la seconde partie de cette prime exceptionnelle ne sera pas payée.

Par ailleurs, conformément à l’article 25.7 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens, et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, les salariés concernés se verront attribuer une indemnité compensatrice de transport.

Il est expressément convenu que les contreparties définies au présent article s’appliquent au personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exclusion de tout autre droit ou avantage prévu par les accords collectifs ou usages en vigueur, venant compenser un surcroit ponctuel de travail ou une augmentation de la durée quotidienne de travail effectif des salariés.

Article 4 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 4 juin 2018 et prendra fin le 29 juin 2018.

Il cessera de s’appliquer automatiquement et de plein droit le 29 juin 2018 au soir, sauf renouvellement ou prolongation du présent accord. Dans ce cas, un avenant au présent accord devrait être signé.

Article 5 : Dispositions finales

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise d’un original signé à chaque partie signataire ainsi que pour la réalisation des formalités de dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait à Paris, le 28 mai 2018.

La Direction

Pour les organisations syndicales représentatives

CGT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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