Accord d'entreprise "Accord sur le paiement des temps de pauses et des primes paniers au sein de l'établissement de la Haie-Fouassiere" chez LF SAS - MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS
Cet accord signé entre la direction de LF SAS - MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04422015672
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS
Etablissement : 43308514900139
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
VAaccord sur LE PAIEMENT DES temps de PAUSES ET DES « PRIMES PANIERS » AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA HAIE-FOUASSIERE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 433 085 149, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;
MONDELEZ FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 808 234 801, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;
MONDELEZ FRANCE R&D SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 538 379 447, dont le siège social est situé 6 rue René Razel, Bâtiment K, 91400 SACLAY ;
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 873 650, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;
MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 852 258, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;
Composant ensemble l’unité économique et sociale MONDELEZ (ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’UES ») et agissant pour son établissement de LA HAIE-FOUASSIERE, sis Route de Clisson, 44690 LA HAIE-FOUASSIERE (ci-après dénommé « l’Etablissement »),
Représenté par XXX, Directeur d’usine, dument mandaté,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de La HAIE FOUASSIERE suivantes :
La CFDT représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical
La CGT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE
Il est rappelé que les salariés de l’UES travaillant au sein de l’établissement de La Haye-Fouassière bénéficient sous certaines conditions d’un temps de pause rémunéré, ainsi que de « primes panier de jour » et de « primes paniers de nuit ».
En pratique, il est apparu une nécessité de clarifier les règles relatives au maintien de ces éléments de rémunération en cas d’absence des salariés, afin d’assurer un traitement non-discriminatoire et équitable entre salariés.
Ainsi, les Parties ont souhaité fixer de nouvelles règles quant à l’impact de l’absence des salariés sur le paiement des temps de pause, des « primes panier de jour » et des « primes paniers de nuit ».
C’est dans ce contexte et à cette fin que les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement et la Direction se sont réunies afin de négocier puis de signer le présent accord, lequel a vocation à se substituer à l’article 8 alinéa 6 et l’article 14 de l’accord du 7 mai 1986, conclu au niveau de l’Etablissement de La Haye-Fouassière ainsi que toute règle portant sur ce sujet résultant d’un engagement unilatéral ou d’un usage antérieur.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés des sociétés composant l’UES MONDELEZ rattachés à l’Etablissement (ci-après le « Salarié » ou les « Salariés »).
TEMPS DE PAUSE – EQUIPE SEMAINE ET WEEK END
Durée du temps de pause
Il est rappelé que la loi prévoit que lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives, qui n’est pas rémunérée (C. trav., art. L. 3121-16, L. 3121-6).
Par ailleurs, la convention collective « Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches) » du 21 mars 2012 (ci-après « la CCN ») prévoit :
Un temps de pause casse-croûte de 30 minutes pour (i) les salariés travaillant de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 7 heures 30, (ii) les salariés postés effectuant au moins 8h de travail par jour et (iii) les salariés des équipes weekend travaillant 10h ou moins ;
Un temps de pause de deux fois 20 minutes pour les salariés des équipes weekend travaillant plus de 10h par jour (CCN, art. 7.1.1, 7.1.8.d, 7.3.2).
Enfin, l’accord du 7 mai 1986, conclu au niveau de l’Etablissement de La Haye-Fouassière, stipule à son « Article 14 : temps de pause » que :
« En cas d’absences autorisées, un temps de pause dégressif sera maintenu pour
7h30 de travail effectif : 30 min
7h00 ‘’ ‘’ : 20 mn
6h30 ‘’ ‘’ : 15 mn
6h00 et moins de 6h00 : 10 mn »
Il est convenu de supprimer la règle prévue par cet accord selon laquelle certaines absences (dites « non autorisées »), quelle qu’en soit la durée, auraient pour effet de supprimer tout droit aux temps de pause.
En revanche, les parties conviennent de conserver une dégressivité des temps de pause pour tous les types d’absences selon les modalités définies ci-après.
Ainsi, toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, seront traitées de façon identique : dès lors qu’elles conduisent à réduire la durée de travail effectif, le droit à la pause casse croûte sera le suivant :
Temps de travail effectif supérieur à 6h = 30 min de pause
Temps de travail effectif compris entre 4h et 6h = 20 min de pause
Temps de travail effectif inférieur à 4h = 10 min de pause
Sur le paiement du temps de pause
Il est rappelé qu’au regard du code du travail et de la CCN, les temps de pause ne sont pas rémunérés.
Par dérogation, il est convenu de conserver la règle selon laquelle au sein de l’établissement, les temps de pause sont rémunérés. Toutefois, en cas d’absence, il sera fait application des règles suivantes, en lieu et place de toute règle prévue antérieurement par accord, décision unilatérale ou usage :
Pour les salariés absents pendant une journée complète
Lorsque l’absence du salarié implique un maintien du salaire, la rémunération d’un temps de pause « casse-croute » de 30 minutes sera également maintenue ;
Exemple : le salarié en arrêt maladie ouvrant droit au maintien de salaire, en CP, RTT, Récup (…), la rémunération d’un temps de pause de 30 minutes est maintenue.
Lorsque l’absence n’implique aucun maintien du salaire, la rémunération du temps de pause ne sera pas maintenue.
Exemples : le salarié qui ne se présente pas et qui ne dispose pas d’un justificatif valable, le salarié qui a pris 1j sans solde, le salarié qui est en grève pour 1 journée, etc... Dans tous ces cas de figures, la rémunération du temps de pause n’est pas maintenue.
Pour les salariés absents pendant une partie de la journée
Dès lors qu’un salarié travaille une partie de la journée, il bénéficie du paiement d’un temps de pause correspondant au droit à la pause mentionnée à l’article 2.1 :
Temps de travail effectif supérieur à 6h = 30 min de pause = 30 min payé
Temps de travail effectif compris entre 4h et 6h = 20 min de pause = 20 min payé
Temps de travail effectif inférieur à 4h = 10 min de pause = 10 min payé
Il est convenu que le salarié qui outrepasserait sans autorisation préalable de sa hiérarchie le temps de pause qui lui est imparti (cf : article 2.1), ne bénéficiera de la rémunération du temps de pause qu’à hauteur des durées de pauses prévues à l’article 2.1.
Exemple : le salarié, dont le temps de travail effectif serait de 3h, qui prendrait une pause casse croûte de 30 min (au lieu de 10 min) sans autorisation préalable de son manager, aura 20 min d’absence non autorisée non payée.
CF : ANNEXE 1
PRIME « PANIER DE JOUR » - EQUIPE SEMAINE
Il est convenu entre les Parties que le paiement de la « prime panier de jour » (Conformément à l’accord de 1986, article 8 alinéa 5):
Sera maintenu pour toute absence du poste de travail, quelle qu’en soit la cause, inférieure ou égale à 2h au cours d’une même journée;
Sera supprimé pour toute absence du poste de travail, qu’elle qu’en soit la cause, supérieure à 2h au cours d’une même journée.
CF : ANNEXE 1
PRIME « PANIER DE NUIT » - EQUIPE SEMAINE
Au sens du présent accord, le terme « nuit » recouvre la plage nocturne de 8 heures entre 22 heures et 6 heures.
Il est convenu entre les Parties que le paiement de la « prime panier de nuit », conformément à la CCN (article 7.1.8, e) :
Sera maintenu pour toute absence du poste de travail, quelle qu’en soit la cause, inférieure ou égale à 4h au cours de la nuit ;
Sera supprimé pour toute absence du poste de travail, qu’elle qu’en soit la cause, supérieure à 4h au cours de la nuit.
CF : ANNEXE 1
PRIME « PANIER DE JOUR » ET PRIME « PANIER DE NUIT » - EQUIPE WE
Au sens du présent accord, le terme « nuit » recouvre la plage nocturne de 8 heures entre 22 heures et 6 heures.
Il est convenu entre les Parties que le paiement de la « prime panier de jour Week end » :
Sera maintenu pour toute absence du poste de travail, quelle qu’en soit la cause, inférieure ou égale à 8h au cours d’une même journée;
Sera supprimé pour toute absence du poste de travail, qu’elle qu’en soit la cause, supérieure à 8h au cours d’une même journée.
Il est convenu entre les Parties que le paiement de la « prime panier de nuit Week end » :
Sera maintenu pour toute absence du poste de travail, quelle qu’en soit la cause, inférieure ou égale à 8h au cours de la nuit ;
Sera supprimé pour toute absence du poste de travail, qu’elle qu’en soit la cause, supérieure à 8h au cours de la nuit.
CF : ANNEXE 2
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie de l’accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord, comme ses avenants éventuels, pourront être dénoncés par les parties signataires, sur notification écrite aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux formalités de dépôt, conformément à l’article D. 2231-8 du code du travail.
La dénonciation prendra alors effet à l’issue d’un préavis de 3 mois courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès du service dépositaire de l’accord qu’elle concerne, via la plateforme du ministère du travail.
Notification aux organisations syndicales représentatives
A l'issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de l’UES MONDELEZ, auprès de la DREETS compétente, selon les règles prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. La version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication seront jointes au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
En outre, un exemplaire du présent accord pourra être tenu à la disposition de tout salarié rattaché à l’Etablissement par simple demande au service des ressources humaines.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à LA HAIE FOUASSIERE, le 10/10/2022
En 5 exemplaires originaux, un pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt.
Pour l’Entreprise,
XXX, dument habilité
Pour les organisations syndicales représentatives:
XXX en sa qualité de Délégué syndical CFDT
XXX en sa qualité de Délégué syndical CGT
ANNEXE 1
Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour le calcul des heures de présence.
Toutes les absences, quelles qu’en soient leur nature, sont prises en compte.
ANNEXE 2
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