Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022745
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEP INNOVATION
Etablissement : 43310127600023
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CEP INNOVATION, SARL au capital de 39 480 € inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 433 101 276 dont le siège social est situé 23 rue Jean Baldassini 69364 LYON CEDEX 07, représentée par ……en qualité de Gérant.
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Les Parties ont mutuellement constaté qu’il était indispensable d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité de la société CEP INNOVATION, laquelle est soumise à des contingences liées à la saisonnalité.
Le présent accord d'entreprise a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en heures, conformément aux articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail.
C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail relatives à la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical, la société CEP INNOVATION a décidé de soumettre à l’approbation de son personnel un projet d’accord portant sur la mise en place du forfait de conventions de forfait annuel en heures
Le projet d’accord a été envoyé à chaque salarié le. 31/08/2022. Une réunion s’est tenue le 12/09/2022 afin de présenter le projet d’accord à l’ensemble des salariés de la société CEP INNOVATION, et de les informer des modalités pratiques d’organisation du vote.
Le 22/09/2022, un vote a été organisé au sein de l’entreprise, pendant le temps de travail, et en l’absence de l’employeur, en vue de soumettre le projet d’accord à l’approbation des salariés.
Le présent accord se substitue également en intégralité, à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord antérieur à sa conclusion ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord, en matière d’aménagement du temps de travail.
Catégorie des salariés concernés par le forfait annuel en heures
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et qui répondent aux critères de définition de l’article L. 3121-56 du Code du travail, à savoir :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Après étude et analyse de la typologie des salariés existant au sein de la société CEP INNOVATION, les catégories de salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sont les suivants :
Les cadres qui, en raison de l’autonomie et du caractère non programmable de leur activité ne sont soumis à l’horaire collectif ;
Les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps dans la mesure où dans l’exercice de leurs fonctions :
Ils sont soumis à des aléas horaires ou à des contraintes externes liées aux particularités et à la saisonnalité de leur activité ;
et/ou sont en charge des relations avec les prestataires et les clients externes.
Période annuelle de référence du forfait annuel en heures
La période annuelle de référence pour l’appréciation du forfait est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre d’heures de travail compris dans le forfait
Le nombre d’heures de travail compris dans le forfait est fixé à 1 787 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, et pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Les jours d’ancienneté conventionnels prévus à l’article 23 de la convention collective SYNTEC viennent en déduction du nombre d’heures compris dans le forfait.
Rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire annuelle du salarié sera lissée sur la période de référence de 12 mois fixée à l’article 2.
Elle intègre le paiement des heures supplémentaires et leur majoration.
La rémunération forfaitaire de chaque salarié ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification du salarié pour la durée légale du travail, majoré des heures supplémentaires.
Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait annuel seront décomptées et rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.
Décompte des absences
5.1 Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Ces absences sont décomptées heure par heure du forfait. Lorsqu’elles correspondent à une journée complète, elles sont décomptées sur la base de 7,80 heures.
5.2 Les absences non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié au moment de l’absence, à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Cependant, les congés payés sont systématiquement décomptés en jours ouvrés entiers.
Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
6.1 En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif à réaliser par le salarié sera proratisé pour la période comprise entre la date d’embauche dans l’entreprise et le terme de la période de référence (31 décembre).
La rémunération à verser au salarié sera, le cas échéant, ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés et de jours chômés situés sur la période de référence restant à courir.
6.2 En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, une proratisation sera effectuée entre la date de début de la période de référence (1er janvier) et la date de sortie du salarié.
Si le nombre d’heures effectivement réalisé est supérieur à celui déterminé dans le forfait annuel, il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 7.2 du présent accord.
Dépassement du forfait annuel en heures - Heures supplémentaires
A la demande de l’employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait annuel, sur la période annuelle de référence définie à l’article 2 du présent accord, seront décomptées à son terme ou lors de la sortie du salarié, en cas de départ au cours de la période de référence.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec la paie du premier mois de la période de référence suivante.
7.3 Le contingent légal d’heures supplémentaires ne s’appliquant pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, la réalisation d’heures supplémentaires excédentaires ne donnent pas droit à contrepartie obligatoire en repos.
Modalités de contrôle de la durée du travail et de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
8.1 Les salariés soumis au forfait annuel en heures organisent leur emploi du temps en tenant compte des contraintes organisationnelles et externes liées aux particularités et à la saisonnalité de leur activité, de la réalisation des missions confiées, ainsi que des besoins des clients et prestataires, tout en respectant le nombre d’heures compris dans le forfait annuel.
Ils restent tenus de se conformer à toute instruction particulière de l’employeur quant aux horaires de travail qui seraient requis par des impératifs d’organisation de l’entreprise et notamment par la charge de travail.
En tout état de cause, ces salariés sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, de repos quotidien et hebdomadaire, telles que mentionnées à l’article 9 du présent accord.
8.2 Les horaires de travail sont enregistrés par le salarié par le biais d’un tableur Excel, sous le contrôle de l’employeur.
Le récapitulatif des heures réalisées par ce dernier est conservé par les services administratifs de la société CEP INNOVATION pendant 3 ans et reste à la disposition de l’inspecteur du travail.
8.3 Une analyse de l’organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié concerné sera réalisée par l’employeur et l’intéressé(e) afin d’en vérifier l’adéquation avec le nombre d’heures compris dans le forfait annuel.
Elle fera l’objet d’un bilan annuel dans le cadre d’un entretien avec l’employeur.
Les Parties conviennent que les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur l’organisation du travail et la charge de travail, en cas de surcharge.
Durées maximales de travail et amplitude
Conformément aux articles L. 3121-18 et suivants et L. 3131-1 et suivants, les salariés relevant du forfait annuel en heures sont soumis aux dispositions suivantes :
La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, elle sera d’au maximum de 12 heures, dans le respect des conditions légales ;
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives
La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives, sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait en heures
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en heures conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus, et dans la limite maximale du forfait fixé à l’article 3.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre d’heures travaillées sur l’année, dans les limites fixées à l’article 3 ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Cette convention aura une durée indéterminée.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en heures sera formalisée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
NB : Le bulletin de paie devra mentionner le nombre d’heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
Activité partielle (ou chômage partiel)
Si, au cours de la période de référence, il apparaissait une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer un horaire mensuel lissé rémunéré de 169 heures, en raison de circonstances économiques, les heures perdues feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’Administration du travail.
Les dispositions relatives à l’activité partielle s’appliquent dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.
Approbation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de la société CEP INNOVATION, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Interprétation et suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Il est convenu de la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunira au moins tous les deux ans.
Cette commission sera composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la Direction.
Cette commission pourra se réunir, à la demande écrite émanant de la majorité des 2/3 du personnel ou à la demande de la Société, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale applicable à l’entreprise, ayant trait à un forfait annuel en heures.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2022, sous réserve de sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, la Direction notifiera la dénonciation individuellement à chaque salarié par tous moyens (courriel ou lettre avec accusé de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge).
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Révision de l’accord
La Société ou le personnel pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Lorsqu’elle émane du personnel, la demande de révision doit être notifiée collectivement et par écrit à la Société par au moins 2/3 du personnel.
En cas de révision à l’initiative de l’employeur, la Direction soumettra le projet d’avenant de révision à l’approbation du personnel dans les conditions et selon les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ;
Auprès Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Une version rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que l'accord.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé par courriel aux salariés de l’entreprise.
Fait à Lyon, le 22/09/2022
(En 2 exemplaires originaux)
Pour la société CEP INNOVATION
Gérant
Pour les salariés, selon résultat du referendum organisé porté en annexe aux présentes.
M (*)
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