Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12" chez FARMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FARMOR et le syndicat CFDT le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05621003911
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : FARMOR
Etablissement : 43312264500016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-04-27)
UN ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-04-23)
UN ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-30)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-05-13)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-14)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2023-02-23)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 |
Entre
La société : //FARMOR
// 22204 GUINGAMP cedex, inscrite à l’URSSAF Bretagne de Rennes sous le numéro de Siret 433 122 645 000 16 (numéro interne 537 000 000 5107 39001).
Représentée par : Monsieur //
Agissant en qualité de : Directeur de site.
et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :
- //.,
représentée par Monsieur ///
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
Lundi 26 avril 2021
Jeudi 27 mai 2021.
Nota : le planning des réunions a dû être revu suite à l’indisponibilité de Monsieur Marc Jacob sur les dates du 3 et 19 mai 2021).
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION :
Considérant le taux d’inflation 2020 de - 0.30 % (hors tabac).
A compter du 1er mai 2021 :
/////
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 25/10/2019.
Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 03/02/2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 07/06/2018. Cet accord étant prévu pour une durée de 3 ans, la Direction a proposé la signature d’un nouvel accord d’intéressement, périmètre SBV, pour les 3 exercices suivants. Cet accord sera signé et déposé d’ici fin aout 2021.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29/08/2018.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 22/03/2019.
PERCO
L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenues d’ouvrir des discussions sur ce thème.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30/04/2022.
Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale des Côtes d’Armor de la DIRECCTE de Saint Brieuc, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Guingamp.
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Guingamp, le 28/05/2021, en 5 exemplaires.
Pour l’Entreprise Monsieur /////
Monsieur///// Délégué Syndical /////
Directeur de site
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