Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail exceptionnel du dimanche" chez G.T.P TECHNOLOGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.T.P TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004478
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : G.T.P TECHNOLOGY
Etablissement : 43313955700048 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Accord d'entreprise relatif au travail exceptionnel du dimanche (2020-12-14)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
Accord d’entreprise relatif au travail exceptionnel du Dimanche
Code du travail article L.3132-14
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GTP Technology,
SIREN : 433 139 557,
Siège social situé au 52, L’Occitane à Labège (31670),
Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société GTP Technology est immatriculée sous le numéro 737.102530863,
Désignée ci-après par le terme « la société GTP »,
D’une part,
ET
Madame XXXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXXX, en sa qualité de représentant suppléant du CSE collège Cadre
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
D’autre part.
PREAMBULE
L’article L3132-14 du code du travail prévoit que dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La nature de l’activité de la société GTP est industrielle. L'activité principale de la société GTP consiste à développer des procédés biotechnologiques de fabrication de biomédicaments.
Certains de ces procédés impliquent la culture de cellules de mammifères modifiées qui vont produire in vitro les candidats médicaments. L'optimisation de ces procédés de culture nécessitent dans la plupart des cas un suivi quotidien, et donc en continu, des paramètres de culture. Ces procédés, qui durent en général entre 15 et 20 jours, impliquent un travail en continu et donc d'intervenir le dimanche.
A titre d’exemple, la société GTP doit démarrer le développement d'un procédé de purification d'un candidat biomédicament dont le procédé de production en cellules de mammifères a été développé par une société de biotechnologie allemande. Ce procédé, qui nous a été transféré, impose un suivi quotidien des paramètres d’amplification des cellules et de production du candidat biomédicament. Ce procédé qui se déroule sur 4 semaines implique de venir mesurer/suivre/réguler les paramètres de culture en continu et par conséquent sur 4 dimanches consécutifs.
Par ailleurs, d'ici la fin de l'année 2019, la société GTP va créer un service de "génération" de lignées CHO recombinantes pour la production de biomédicament. Cette nouvelle activité est également susceptible de nécessiter parfois d'effectuer des suivis de paramètres de culture le dimanche.
Dans le cadre du développement de l’activité de la société GTP, il est donc apparu nécessaire aux parties signataires d’envisager de travailler, sur la base de volontariat, certains dimanches de l’année dans le cadre de la mise en place d'un travail en continu sept jours sur sept sur certaines activités.
Une information sera faite en CSE préalablement à toute application de cet accord.
Les objectifs du présent accord sont :
De définir, dans le cadre d’une activité en continu pour des raisons économiques, quand pourra intervenir le travail exceptionnel le dimanche, dans le cadre de la dérogation accordée par l’article L.3132-14 du Code du travail vu l’activité de la société ;
De garantir une priorité au volontariat dans la mise en œuvre du travail le dimanche ;
De déterminer les contreparties bénéficiant aux salariés travaillant le dimanche.
A l’issue des échanges entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champs d’application de l’accord
Le présent accord précise les conditions de travail exceptionnel le dimanche dans le cadre d’une activité continue nécessitée par des contraintes techniques, opérationnelles et économiques telles que définies par l’article L.3132-14 du Code du Travail, notamment en matière de volontariat (cf. article 3 du présent accord) ainsi que les contreparties en résultant pour les salariés de la société GTP (siège social et établissement existants ou à venir) des services suivants et dont les fonctions sont :
L’ensemble des plateformes techniques de la société :
Service de production et de culture cellulaire ;
Service de purification de protéine ;
Service d’analyse et de contrôle qualité ;
Service de génération de lignées de bioproduction.
Sauf situations exceptionnelles, la plage de travail du dimanche sur site sera la suivante : 9H – 16H.
Article 2. Définitions du travail du dimanche
Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.
Il s’agit d’un travail exceptionnel le dimanche et non d’un travail habituel le dimanche.
Article 3. Principe du volontariat
Les parties signataires réaffirment que seuls les collaborateurs volontaires appartenant aux services et titulaires des postes définis à l’article 1 du présent accord pourront être amenés à travailler le dimanche dans le cadre de l’activité continue. Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposés aux collaborateurs.
Néanmoins, vu les besoins de l’activité de l’entreprise nécessitant la mise en place du travail dominical, un nombre minimum d’effectifs est requis.
Ainsi, la Direction précisera le personnel qui lui sera nécessaire (volume, compétences…), le responsable de service effectuera un appel à candidature, et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.
L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir rempli un formulaire spécifique (annexe 1) sur le travail du dimanche.
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).
Les responsables de service veilleront à ce que les roulements de dimanches travaillés soient effectués de manière équitable entre les salariés volontaires, et à ce qu’un même salarié n’effectue pas plus de 3 dimanches consécutifs.
Le recueil du volontariat est valable pour une durée déterminée de 1 an.
Pour tout projet nécessitant des interventions le dimanche, les salariés volontaires seront à nouveau consultés sur leur disponibilité.
Le recueil du volontariat devra respecter un délai de prévenance d’au minimum de deux semaines avant chaque période pour permettre l’écrit et l’affichage des plannings.
Les parties signataires rappellent qu’aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son souhait ne pas travailler le dimanche, et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.
Article 4. Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des collaborateurs
Bien que le volontariat des collaborateurs soit valable pour une durée déterminée de 1 an, l’entreprise s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche. Si postérieurement à sa décision de travailler le dimanche, le salarié devait changer d’avis il devra en informer son employeur au moins deux mois à l’avance par courrier RAR ou remise en main propre.
L’entreprise informera le salarié dans un délai de 1 mois qui suit la réception de son courrier.
Article 5. Contreparties
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient :
Du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal ;
D’une majoration de 50% des heures effectuées le dimanche ;
D’une récupération d’ ½ journée pour une durée de travail le dimanche inférieure ou égale à 3H30 ou d’ 1 journée pour une durée de travail supérieure à 3H30.
D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé à planifier dans la semaine considérée (lundi – samedi). Pour les salariés concernés par le travail en continu, le repos hebdomadaire est donc donné par roulement, en veillant à prendre en considération, pour la pose du jour de repos hebdomadaire, la situation familiale des salariés, à savoir la situation de famille monoparentale, les enfants à charge, leur mode de garde
Les majorations de salaire accordées au titre du travail le dimanche sont cumulables, le cas échéant, avec les majorations pour heures supplémentaires. Elles ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.
Article 6. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs
La société GTP rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.
À cet effet, la société GTP s’engage à ce que les collaborateurs parents planifiés un dimanche travaillé bénéficient en priorité du mercredi ou du samedi dans la fixation de leur jour de repos.
Cette mesure est destinée à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en favorisant les temps dédiés aux enfants et la famille, et ce en cohérence avec les valeurs portées par la société GTP.
Par ailleurs, un temps d’échange sera consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle lors de l’entretien annuel de progrès, et cela notamment au regard de l’évolution de leur situation familiale.
En outre, la société GTP s’engage à mettre tout en œuvre pour prendre en compte les demandes d’absences exceptionnelles (exemple pour cause de cérémonie) des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche.
6.1 Frais de garde d'enfants
Le salarié qui travaille le dimanche et qui a des frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé bénéficiera sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais de garde.
Les salariés peuvent bénéficier, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais de transport inhabituels causés par le travail dominical.
Article 7. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.
Dans le cadre du travail dominical, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.
Le jour de repos de remplacement du salarié sera, sous réserve des dispositions de l’article 6, fixé en fonction de l’organisation du service et après validation du responsable.
Il est rappelé :
Qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » (C. trav., art. L. 3132-1) ;
Que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [...] » (C. trav., art. L. 3132-2) ;
Le responsable de service apportera une attention toute particulière dans l’organisation du planning du collaborateur qui serait amené à travailler le dimanche de respecter notamment le temps de repos quotidien minimum de 11h entre 2 jours travaillés.
Il adaptera en conséquence l’heure d’embauche et la charge de travail du collaborateur
Article 8. Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux
La société GTP prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux collaborateurs d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Article 9. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation handicaps
Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que l’adaptation de l’organisation de travail de la société GTP, au regard des exigences et contraintes liées au marché et à nos clients, est une nécessité afin de pérenniser son activité et par conséquent, maintenir ses emplois.
La possibilité de pouvoir répondre aux demandes d’intervention le dimanche a pour effet de construire des relations contractuelles solides avec nos clients, et ainsi permettre notre développement.
Par ailleurs, la société GTP s’inscrit dans une politique de non-discrimination et de diversité. La société GTP a toujours affirmé que la diversité était un véritable facteur d’enrichissement collectif, de dynamisme social et d’équilibre des relations de travail.
Article 10. Visite médicale auprès du médecin du travail
Le salarié ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.
Article.11 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront au dernier trimestre 2020, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.
Article.12 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Ainsi, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signés par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Article 14. Date d’effet, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 1 année. Il s'appliquera à compter du premier jour qui suit la date d’accomplissement des formalités de publicité.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Article 15 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 16 Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
Le présent accord d’entreprise comporte 7 pages.
La Direction
Monsieur XXXX
Madame XXXX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Madame XXXX, en sa qualité de représentant suppléant du CSE collège Cadre
Labège le 17/10/2019
Annexe 1
Feuille de volontariat travail exceptionnel du dimanche
Nom :
Prénom :
Emploi :
Par la présente, j’atteste que je souhaite être volontaire pour travailler le dimanche :
Je suis volontaire (sous réserve des dispositions prévues à l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche)
Je ne suis pas volontaire
Fait à …………
Le …………
Signature du salarié
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