Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux indemnités de trajets" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008712
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.B. ELECTRICITE
Etablissement : 43315784900046

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

accord d’entreprise relatif

aux indemnités de trajets

Entre :

L’entreprise STB, dont le siège social est situé ZA Saint-Roch à PLOUDALMÉZEAU, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 433157849 RCS BREST et représentée par Mr Mikaël QUÉMÉNEUR en qualité de Gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise souhaite formaliser ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des trajets applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des trajets dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Par analogie, les ETAM travaillant sur chantiers bénéficient des mêmes dispositions.

Article 1-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Ce qui est le cas dans l’entreprise depuis sa création en 2000.

En effet, les salariés affectés aux chantiers se rendent à compter de 08h00, en démarrant du siège, sur les chantiers et reviennent à l’entreprise pour 17h00. En cas de retour plus tardif, l’amplitude est rémunérée en temps de travail (Heures supplémentaires).

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2023, mais rétroagit d’un commun accord sur les années passées.

Article 3 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BREST.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 30/06/2023 à PLOUDALMÉZEAU en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :

Mr Mikaël QUÉMÉNEUR, Gérant

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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