Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au renouvellement du comité de groupe IMA" chez IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T07921002449
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE
Etablissement : 43324099100011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant n°1 du 21 décembre 2018 à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical du 27 juillet 2018 (2018-12-21)
Avenant à l'accord de droit syndical (2021-10-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20
Protocole d'accord
relatif au renouvellement du comité de groupe IMA
Entre les soussignés :
la Société IMA S.A. société dominante du groupe IMA,
représentée par Virginie Genieys membre du Directoire,
d'une part,
et
les organisations syndicales représentatives
ci-dessous signataires,
d’autre part,
il a été décidé ce qui suit.
Le présent protocole a pour objet les modalités de renouvellement et la composition du comité de groupe IMA pour la période allant du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2025.
Les parties signataires se réuniront dans les trois mois précédant l'expiration du présent accord pour vérifier la composition du groupe à la fin du mandat et procéder éventuellement à une nouvelle répartition des sièges sur la base des résultats des dernières élections pour le renouvellement des comités sociaux et économiques dans les sociétés du groupe en France, tels que connus.
Article 1 - Modalités de mise en place du comité de groupe
Pour le renouvellement du comité de groupe, les parties reconnaissent comme entrant dans la composition du groupe IMA les entreprises employant du personnel et répondant aux conditions de l’article L. 2331-1 du Code du travail (pour les entités françaises) ou de l’article 2.2.3.3 du présent accord (pour les entités étrangères), soit à la date de la signature du présent accord : IMA GIE/IMA Voyages, IMH GIE, IMA PROTECT, IMATECH, Serena, IMA IBERICA/ Prestima, IMA Servizi/IMA Italia, IMA Deutschland et IMA Benelux.
Toute entreprise qui cesserait d'appartenir au groupe pendant la durée du présent accord ne serait plus représentée au comité de groupe dès la cessation de cette appartenance. Une information préalable serait donnée au comité social et économique de ladite société.
Toute entreprise entrant dans le groupe pendant la durée du présent accord en établissant avec IMA SA de façon directe ou indirecte les relations définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail1, entrerait dans le champ du comité de groupe lors de son renouvellement, et serait prise en compte pour l'établissement du protocole à intervenir pour ce renouvellement.
Article 2 - Composition du comité de groupe
2.1 Composition du comité de groupe France : socle légal
Le comité de groupe comprend une délégation patronale et une délégation salariale, représentant les entreprises françaises du groupe dotées d’un comité social et économique.
La délégation patronale est constituée par le Président du Directoire d’IMA SA ou son représentant dûment habilité, assisté de deux personnes de son choix, dont l’une appartenant nécessairement à l'une des sociétés du groupe au sens de l'article du Code du travail précité. Le président du Directoire d’IMA SA ou son représentant dûment habilité préside la réunion du comité de groupe.
La délégation salariale est constituée d'élus titulaires ou suppléants des comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe en France.
Les élus titulaires participent à la réunion intermédiaire prévue par l’accord relatif au fonctionnement du comité de groupe IMA. En cas d’empêchement, ils ont la possibilité de se faire remplacer par leur élu suppléant.
Les élus titulaires ont la possibilité de demander une réunion exceptionnelle dès lors que cette demande remplit les conditions prévues par l’accord relatif au fonctionnement du comité de groupe IMA.
Compte tenu de la composition du groupe en France, le nombre des membres de la délégation salariale est arrêté à 8.
Ces sièges sont répartis entre les collèges électoraux proportionnellement à leur importance numérique. Sur la base de la situation dans les entreprises du groupe concernées, constatée au 31 mai 2021, la répartition suivante est adoptée :
collège employés 4 sièges
collège agents de maîtrise 2 sièges
collège ingénieurs et cadres 2 sièges
Dans chaque collège, les sièges à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales ayant eu des élus aux dernières élections des comités sociaux et économiques, proportionnellement à leur nombre d'élus selon le tableau annexé au présent protocole. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l’ensemble des entreprises du groupe, en fonction des résultats des dernières élections.
Chaque organisation syndicale doit notifier, dans le mois suivant la conclusion du présent protocole, le nom des représentants qu'elle désigne, en précisant l'entreprise à laquelle chacun appartient.
Lorsqu’un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales de la même façon et dans le même collège que son prédécesseur.
Le siège qui reviendrait normalement à une organisation syndicale par le jeu du quotient électoral ou du plus fort reste, et qui ne pourrait pas être pourvu faute pour l’organisation syndicale de pouvoir désigner un représentant, serait attribué à la liste concurrente la mieux placée.
2.2 Composition élargie
2.2.1 Suppléants
Chaque organisation syndicale peut désigner un ou plusieurs suppléants qui seront appelés à remplacer son (ou ses) représentant(s) en cas d'indisponibilité occasionnelle.
Les suppléants n’assistent aux réunions du comité de groupe aux séances préparatoires que lorsque l’organisation syndicale qu’ils représentent n’est pas normalement représentée par son ou ses membres titulaires.
Ils bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à distance à la réunion intermédiaire le temps de la réunion. Ce temps sera imputé sur un crédit d’heures syndicales propre à chaque structure.
Ils sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du comité de groupe.
Chaque organisation syndicale doit notifier, dans le mois suivant la conclusion du présent protocole, le nom des représentants qu'elle désigne en qualité de suppléant, en précisant l'entreprise à laquelle chacun appartient.
Un suppléant cessant ses fonctions est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions qu’au point 2.1 du présent protocole.
2.2.2 Représentants syndicaux
Du fait de la stricte application du mode de calcul prévu par le code du travail, certaines organisations syndicales présentes dans les entreprises du groupe en France ne sont pas représentées au sein du comité de groupe. Les parties signataires du présent protocole décident que toutes les organisations syndicales peuvent désigner au dit comité un représentant syndical, choisi parmi leurs membres ayant obtenu au moins 10 % des voix aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise.
Les représentants syndicaux participent à la réunion intermédiaire. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit d’une journée et des moyens de déplacement mis à leur disposition par leur entreprise.
Ils participent aux réunions préparatoires dans les conditions prévues par l’accord relatif au fonctionnement du comité de groupe IMA.
Ces organisations syndicales peuvent également désigner un représentant syndical suppléant dans les mêmes conditions, aux fins de participer aux réunions du comité de groupe, à la réunion intermédiaire et aux séances préparatoires en l’absence du représentant titulaire.
Les organisations syndicales se concertent pour veiller à ce que chaque société du groupe en France puisse, dans la mesure du possible, bénéficier au total d’un représentant.
Les représentants syndicaux sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du comité de groupe.
2.2.3 Observateurs
Afin d’assurer la présence de représentants du personnel de l’ensemble des sociétés dont le groupe IMA détient au moins 50 % du capital, et qui ne peuvent être représentées au titre des dispositions ci-dessus, les parties signataires du présent protocole décident d’accueillir des observateurs désignés de la façon suivante :
2.2.3.1 Filiales françaises sans représentation syndicale
Dans l’hypothèse où une entreprise française du groupe ne disposerait pas de représentation syndicale, un observateur est désigné chaque année parmi les élus, par un collège composé des élus du comité social et économique.
2.2.3.2 Sociétés françaises rejoignant le groupe pendant la durée de validité de l’accord
De même, une nouvelle filiale française, bien que ne faisant pas partie du périmètre défini dans le présent accord, est représentée par un observateur désigné chaque année parmi les élus, par un collège composé des élus du comité social et économique, et ce, qu’ils relèvent ou non d’une organisation syndicale.
2.2.3.3 Filiales étrangères du groupe IMA
Dans chaque filiale étrangère dont le capital est détenu au moins à 50 % par IMA SA et disposant d’une représentation légale du personnel, un observateur est désigné chaque année parmi les représentants du personnel, par un collège composé de l’ensemble des représentants du personnel élus ou mandatés selon le droit local.
Par exception au principe posé en introduction de l’article 2.2.3, les filiales dont l’actionnaire majoritaire est IMA SA disposeront également d’un observateur désigné chaque année parmi les représentants du personnel, par un collège composé de l’ensemble des représentants du personnel élus ou mandatés selon le droit local.
Les observateurs assistent aux réunions du comité de groupe. Ils participent aux débats. Ils peuvent assister aux réunions préparatoires suivants les modalités prévues par l’accord relatif au fonctionnement du comité de groupe IMA.
Ils bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à distance à la réunion intermédiaire le temps de la réunion.
Ce temps sera imputé sur un crédit d’heures relatif à la représentation du personnel propre à chaque structure.
Les observateurs sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du comité de groupe.
2.2.4 Représentants employeur de chaque entité
Un représentant employeur de chaque entité du groupe dotée d’un représentant des salariés au comité assiste également aux réunions du comité de groupe.
Article 3 – Durée des mandats
La durée des mandats des représentants du personnel est de quatre ans.
Article 4 - Validité du protocole d'accord
Ce protocole d'accord n'est valable que pour la mandature pour laquelle il a été conclu.
Article 5 - Publicité
5.1 Dépôt
Le texte du présent accord sera édité en sept exemplaires.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à la diligence de l'Entreprise, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dès sa conclusion.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.
5.2 Affichage
Le présent accord sera consultable sur l'intranet des entreprises du groupe concernées, ou à défaut sur les supports adaptés.
Fait à Niort, le 20 octobre 2021
Pour les organisations syndicales Pour IMA SA
CFDT Virginie Genieys
CFE-CGC
CGT
FO
SUD
ANNEXES
Répartition des sièges entre les collèges et les organisations syndicales
Calendrier
ANNEXE 1
Soit :
ANNEXE 2
Réunion de négociation groupe | 29 septembre 2021 à partir de 14h |
Réunion de négociation groupe | 19 octobre à partir de 9h |
Signature du projet d’accord consolidé | 20 octobre 2021 |
Transmission de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives | 20 octobre 2021 |
Dépôt de l’accord à la Dreets | 20 octobre 2021 |
Communication par les OS du nom des représentants désignés, ainsi que le nom de l'entreprise à laquelle chacun appartient. | Au plus tard le 28 octobre 2021 |
Réunion du comité de groupe | A partir du 8 décembre à 14h au 9 décembre 2021 (toute la journée) |
Art. L. 2331-1 du Code du travail :
I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.↩
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