Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez COMITE REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011156
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
Etablissement : 43327209300033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération Française de Cyclisme dont le siège social est situé 9 rue Edouard Herriot – 38 300 BOURGOIN JALLIEU, représentée par M ______________, agissant en qualité de Présidente
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF Rhône-Alpes
Ci-après « l’Association »
ET
Et les salariés de l’association Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération Française de Cyclisme inscrits à l’effectif, consultés sur le projet d'accord, et l’ayant ratifié à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.
d'autre part,
Ci-après « les Salariés »
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE :
L’association Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération Française de Cyclisme relève de la convention collective nationale du sport.
La convention collective nationale du sport prévoit la possibilité de recourir au forfait jours. Toutefois, afin d’adapter ce dispositif au fonctionnement et à l’organisation de l’Association tout en préservant l’équilibre personnel et professionnel des salariés, l’Association a souhaité conclure un accord relatif au forfait annuel en jours distinct des dispositions conventionnelles applicables.
L’Association souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, l’Association a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Le projet, ainsi que les modalités de la consultation portant sur les points suivants : lieu, date et heure, organisation et déroulement de la consultation, texte de la question relative à l’approbation du projet d’accord, ont été communiqués au personnel.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à sa ratification à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés concernés inscrit à l’effectif.
A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.
A l’inverse, dès son entrée en vigueur, il remplace toute éventuelle disposition préexistante, dans les thématiques qu’il traite, quelle que soit leur source juridique (usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.
TITRE I- MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1- Champ d’application
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés pour lesquels il est difficile de contrôler les horaires de travail.
Il précisera notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que leur droit de déconnexion.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
Il se substitue aux dispositions, ayant le même objet, prévues dans la convention collective du sport et à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Association ayant le même objet.
De même, il déroge de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 5.3.1 relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale du sport en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Article 2- Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies et sous réserve que le forfait annuel en jours soit explicitement mentionné au sein du contrat de travail ou d’un éventuel avenant.
Article 2.1- Les cadres
Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail.
Sont ainsi concernés les cadres autonomes des groupes 6 et 7 en application de la convention collectives du sport telle que définie à la date du présent accord.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Il est précisé que les cadres dirigeants, définis à l’article L.3111-2 du Code du travail comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise, sont exclus de ce dispositif.
Article 2.1- Les non-cadres
Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail.
Sont ainsi concernés les salariés classés aux groupes 4 et 5, à savoir :
les personnels qui, soit travaillent en dehors de l'Association au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ou dans l'année plus de 86 jours, soit, passent en déplacement au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ou plus de 47 nuits dans l'année. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Sans que la liste ne soit exhaustive, il s’agit des recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux.
Ou dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives. Sans que la liste ne soit exhaustive, il s’agit des chargés de communication ; chargés de marketing, responsable sportif.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 3- Conditions de mise en place des conventions individuelles de forfait jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, une clause spécifique est intégrée au contrat de travail dès l’embauche ou au sein d’un avenant en cours d’exécution du contrat de travail, par accord entre l'Association et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut dépasser le volume prévu à l’article 5 du présent accord ;
la rémunération forfaitaire correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 – Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours inclus dans le forfait sera donc proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.
Article 5- Plafond annuel
Le plafond annuel de jours travaillés ne pourra pas dépasser, sur une année complète, 215 jours par an pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.
Lorsque le salarié n’a pas un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés devra être recalculé et pourra être augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le fractionnement des congés payés, ne donnera pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord stipulant la renonciation collective auxdits jours. Ainsi, le fractionnement des congés payés n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.
A l’inverse, le plafond annuel sera réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels ou toute autres absences autorisées (congés conventionnels exceptionnels pour évènement familiaux, maladie…).
Il peut être convenu, à la demande du salarié, ou en cas de prescription par le médecin du travail, ou pour tout autre motif de la mise en place d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond visé ci-dessus par l’attribution de jours de repos supplémentaires, avec une baisse de rémunération afférente. Une convention spécifique pourra alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés. La charge de travail sera alors adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.
Les embauches effectuées au sein de l’Association peuvent également être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Article 6- Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté soit en journées soit en demi-journées.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Les salariés organisent librement leur temps de travail, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association, et des partenaires concourant à l’activité.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives
A la durée légale hebdomadaire de 35 heures
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Le salarié en forfait jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. La convention de forfait jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent accord.
Article 7- Nombre de jours de repos
Sur la période de référence, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos, distincts des congés payés, dont le nombre s'obtient comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 en 2022)
105 jours de repos hebdomadaires
25 jours ouvrés de congés payés
7 jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine
215 jours travaillés du forfait (incluant la journée de solidarité)
= 13 jours non travaillés pour l’année 2022
Le nombre de jours de repos varie donc chaque année.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le forfait en jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué
Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de manière régulière et si possible chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris de manière fractionnée ou consécutive dans la limite de 5 jours.
Le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine. Il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.
L’Association pourra imposer, dans la limite de 4 jours par an, des jours de repos en fonction des nécessités de l’entreprise.
Article 8- Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 8.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés individuellement sur la période de référence en cours, selon la méthode de calcul suivante :
215 jours X nombre de mois travaillés entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence
12
En cas de mois incomplets, le calcul se fera au regard du nombre de semaines calendaires, ou de jours calendaires restant à courir sur la période de référence en cours ramené au nombre total de semaines calendaires ou de jours calendaires sur la période de référence.
Si le salarié venait à prendre des congés en cours d’acquisition, son forfait sera réduit d’autant de jours. Dans ce dernier cas, le salarié devra prendre en priorité les jours de repos et il ne pourra prendre les congés en cours d’acquisition qu’après épuisement de ses jours de repos et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction.
Article 8.2 - Prise en compte des absences
8.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos définis à l’article 7.
Les jours d'absence sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen tel que défini à l’article 10 du titre I du présent accord.
8.2.2 Valorisation des absences
La valorisation des absences correspond à la détermination de la valeur d’une journée de travail pour les absences visées à l’article 8.2.1
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 8.3 - Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés individuellement sur la période de référence en cours, selon la méthode de calcul suivante :
215 jours X nombre de mois travaillés entre le début de la période de référence et la sortie du salarié
12
Article 9- Dépassement du forfait et renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le salarié devra faire sa demande de rachat au minimum 60 jours avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
Le salarié pourra revenir sur sa demande de rachat sous réserve de respecter un délai de 30 jours avant le terme de la période de référence.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %. Il s’applique sur le salaire tel que calculé à l’article 10 du titre I du présent accord et versé au plus tard avec la paie du mois du rachat.
Article 10 - Rémunération
Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées. Le niveau de la rémunération des collaborateurs au forfait annuel en jours tient compte du degré d’autonomie et de responsabilité qui leur sont laissés dans l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre d’heures de travail et de jours travaillés dans le mois.
Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.
En cas d’absence ou de rémunération de jours de dépassement du forfait, le salaire journalier est déterminé comme suit :
(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Article 11 - Suivi de la charge de travail et entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéficiera d’une définition précise de ses missions et de ses objectifs.
Il respectera les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de sa charge de travail dans les conditions qui suivent :
Article 11.1 – Document de suivi du forfait
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document de contrôle selon le modèle joint en annexe de l’accord :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos accordés à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait ou autres congés/repos) ;
Ce document est établi chaque mois par le salarié. Ce document permet également au salarié de signaler :
Les difficultés dans l'organisation du travail ;
La charge de travail excessive ;
Le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
A chaque fin de mois, le document est remis au responsable hiérarchique qui contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure du suivi régulier de l’organisation du travail, mais également que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
L’élaboration mensuelle de ce document pourra être l’occasion, avec le supérieur hiérarchique, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié concerné. Le supérieur et le salarié pourront également, au cours d’un entretien, échanger sur les difficultés soulevées et/ou constatées afin de trouver les solutions adéquates pour y remédier. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 11.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié au regard du nombre de jours travaillés ;
L’amplitude des jours d’activité en vue d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé,
La répartition dans le temps de son travail ;
L'organisation du travail dans l'Association ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée
Et sa rémunération.
Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.
Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un formulaire d’entretien individuel reprenant l’ensemble des thèmes abordés sera rempli et signé par les parties, le salarié ayant la possibilité d’y ajouter ses observations.
A la demande du salarié, d’autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.
Article 11.3 - Dépassement du nombre de jours fixé au forfait
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire qui sera organisé dans les plus brefs délais.
Un suivi sera alors mis en place et un bilan sera réalisé dans un délai de trois mois afin de contrôler l’adéquation de la charge de travail du salarié avec son forfait en jours.
Article 12 - Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion et n’ont donc aucune obligation d’être connectés avec l’Association en dehors de leur temps de travail.
Ce droit à la déconnexion implique pour les salariés le droit de ne pas consulter et de ne répondre aux courriels électroniques, aux appels téléphoniques ou à toute autre sollicitation en dehors de leur temps de travail sauf en cas d’urgence.
Les salariés disposent d’un droit d’alerte auprès de leur responsable hiérarchique ou de la Direction en cas de non-respect de leur droit.
En tout état de cause, le salarié en forfait jours devra ne pas utiliser ses outils numériques pendant ses périodes de repos ou de congés, leur utilisation régulière pouvant avoir un impact négatif sur sa santé ou sur sa vie privée.
S’il apparait que le salarié utilise régulièrement les outils numériques en dehors de son temps de travail, il devra être sensibilisé sur son droit à déconnexion et des mesures pourront être prises pour limiter voire supprimer l’accès aux outils numériques pendant les périodes de repos.
TITRE II- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
ARTICLE 1- Consultation du personnel
Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des salariés au cours d’une réunion d’information collective qui s’est tenue le 07 juillet 2022.
Le présent accord a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, soit le 07 juillet 2022.
ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 07 juillet 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et des formalités de dépôt fixés ci-après.
ARTICLE 3 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective du sport sur les dispositions ayant le même objet, sauf lorsque l’accord prévoit expressément le renvoi aux dispositions conventionnelles.
Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.
ARTICLE 4 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi au terme de la première période d’application et présenté aux salariés.
Ce bilan pourra de nouveau être établi à la demande de la majorité des 2/3 du tiers du personnel pour les années suivantes.
ARTICLE 5 – Interprétation de l’accord
Tout différend d’ordre collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.
La demande devra consigner l’exposé précis du différend.
Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
A l’intérieur du délai de deux mois prévus ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU.
Fait à Bourgoin Jallieu, le 7 juillet 2022
En 13 exemplaires,
Pour l’Association Pour les salariés
M ______________ (Annexe 2 du vote effectué)
ANNEXE 1 : Formulaire de décompte mensuel du temps de travail
Nom : | Prénom : | Poste occupé : | Année : | |||||||||||
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Base annuelle du forfait : | ||||||||||||||
RELEVE DE JOURS TRAVAILLES POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS Mois concerné : |
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jour | matin | après-midi | Amplitude de la journée | jour | matin | après-midi | Amplitude de la journée | jour | matin | après-midi | Amplitude de la journée | |||
heure de début | heure de fin | heure de début | heure de fin | heure de début | heure de fin | |||||||||
1 | 12 | 23 | ||||||||||||
2 | 13 | 24 | ||||||||||||
3 | 14 | 25 | ||||||||||||
4 | 15 | 26 | ||||||||||||
5 | 16 | 27 | ||||||||||||
6 | 17 | 28 | ||||||||||||
7 | 18 | 29 | ||||||||||||
8 | 19 | 30 | ||||||||||||
9 | 20 | 31 | ||||||||||||
10 | 21 | Observations : | ||||||||||||
11 | 22 | |||||||||||||
Merci de porter par demi-journée, comme indiqué, l'une des mentions suivantes : | ||||||||||||||
T | Jour Travaillé | |||||||||||||
F | Jour Férié | |||||||||||||
CP | Congé Payé | |||||||||||||
R | Jour de Repos | |||||||||||||
A | Absence (préciser la nature) | |||||||||||||
Fo | Formation | |||||||||||||
CE | Congé Evénements Familiaux |
Garanties de repos : | Oui | Non | Commentaires éventuels : |
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- prise de la pause quotidienne | |||
- respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire | |||
- charge et amplitude de travail raisonnables |
Récapitulatif annuel : - nombre de journées travaillées : … - nombre de jours de repos indemnisés pris : … |
Date : signature du salarié : signature du Responsable Hiérarchique :
NB : Nous vous rappelons que vous devez observer une durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que les règles applicables dans l’entreprise concernant le repos hebdomadaire de 24 heures. De manière générale, nous vous rappelons qu’il est important que vous observiez une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans votre temps de travail
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