Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122012991
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : EMAX
Etablissement : 43329323000010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
EMAX,
Société par Actions Simplifiée au capital social de 308 000 €,
Dont le siège social est situé au 154-156 Route de Grenade, 31700 Blagnac
Représentée par la société MOUDENS INVEST et son représentant légal, Monsieur XXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Code NAF : 1071C
Immatriculée sous le Numéro R.C.S de Toulouse : 433 293 230
Ci-après dénommée « L’Entreprise »
D’une part,
Et
Les salariés de la société EMAX, exprimés par referendum en date du 2 décembre 2022, dont le procès-verbal de consultation fait état d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (annexé au présent accord)
Ci-après dénommés « Les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la Société par Actions Simplifiée EMAX applique la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie [IDCC 0843]. Conformement à la législation en vigueur le présent accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.
Le présent accord s’impose à l’Entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’Entreprise, et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.
Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction a proposé un accord d’entreprise afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation. Les dispositions prévues par accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail et ainsi permettre à celle-ci de répondre aux demandes des clients.
Conformément à la législation en vigueur, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant de CSE (Comité Social et Economique), et dont l’effectif habituel est compris entre onze (11) et vingt (20) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
Pour finir, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2. Objet de l’accord
Travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Il en découle donc que la coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
Définition du travailleur de nuit
Il est rappelé que, conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie :
Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre vingt-une (21) heures et six (6) heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, durant la plage de nuit définie ci-avant :
Au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (indiqué dans le contrat de travail, ou résultant de l’affichage de l’horaire collectif de l’entreprise, ou les horaires de travail réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives), au moins trois (3) heures de son temps de travail quotidien ;
Ou au moins deux-cent-soixante-dix (270) heures dans l’année civile.
Durée quotidienne maximale du travail
Par le présent accord, la durée quotidienne maximale du travail effectif est portée à douze (12) heures, et à dix (10) heures pour les travailleurs de nuit, pour des motifs liés à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, justifiée par la contrainte d’organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l’élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée.
Durées hebdomadaires maximales du travail
On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée, débute le lundi à zéro (0) heures et s’achève le dimanche à vingt-quatre (24) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.
La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine.
Ce présent accord fixe, pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives, à quarante-six (46) heures, et à quarante-quatre (44) heures pour les travailleurs de nuit.
Repos quotidien minimum
Par le présent accord, le repos quotidien minimum pourra être réduit à neuf (9) heures consécutives en cas de surcroît d’activité, et ce pour des motifs liés à la nécessité d’assurer une continuité du service et/ou de production.
Repos hebdomadaire minimum
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles se rajoute le repos quotidien minimal.
Le repos hebdomadaire n’est pas forcement fixé les samedis et dimanches compte tenu de l’activité de la société et de la dérogation au repos dominical.
Jours fériés
L’entreprise est ouverte les jours fériés, les Salariés peuvent en conséquence être amenés à travailler les jours fériés.
Les heures de travail effectuées un jour férié seront rémunérés avec une majoration de cent (100) %.
Les majorations de salaire pour travail un jour férié seront payées en fin de mois.
Travail le dimanche
Les salariés sont amenés à travailler le dimanche compte tenu de l’activité de la société et de la dérogation au repos dominical.
Le salarié bénéficie d’une majoration de vingt (20) % du taux horaire de base par heure de travail effectif le dimanche.
Les majorations de salaire pour travail le dimanche seront payées en fin de mois.
Contreparties au travail de nuit
La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit les contreparties suivantes en cas de travail de nuit :
Pour tout salarié amené à travailler pendant la nuit (entre 21 heures et 6 heures), qu’il soit considéré comme travailleur de nuit ou non : le salarié bénéficie d’une majoration de vingt-cinq (25) % du taux horaire de base par heure de travail effectif entre vingt (20) heures et six (6) heures.
Le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la compensation financière susvisée, d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de :
Une (1) journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins deux-cent-soixante-dix (270) heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.
Deux (2) journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de six-cents (600) heures de travail effectif de nuit dans l'année civil.
Les repos acquis au titre du travail de nuit sont mentionnés sur les bulletins de salaire des salariés concernés dès lors qu’ils sont acquis.
La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit que ce repos doit être pris dans les trois (3) mois suivant la période de référence, étant donné que la période de référence est l’année civile, le repos doit donc être pris au plus tard au trente-un (31) mars de l’année N+1.
Majorations applicables aux heures supplémentaires
Pour rappel, la semaine débute le lundi à zéro (0) heure et se termine le dimanche à vingt-quatre (24) heures ; précision que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Conformément à la législation actuelle, la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Seules les heures supplémentaires demandées par l’Entreprise ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.
A titre d’exemple, à la date de signature du présent accord, les majorations des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont :
Vingt-cinq (25) % du salaire horaire effectif pour les huit (8) premières heures (36 à 43 h incluses) ;
et cinquante (50) % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure (dès la 44ème heure).
Repos compensateur équivalent / de remplacement
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place à l’initiative de l’Entreprise (à condition que le Comité Social et Economique, s’il existe, ne s’y oppose pas).
Le repos compensateur est pris par journée entière ou à la demande de l’Entreprise par demi-journée.
Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de trois (3) mois suivant l’ouverture des droits. L’absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’Entreprise est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d’un (1) an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulé au moins quinze (15) jours à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande et au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date prévue de prise de repos, l’Entreprise devra faire connaître à l’intéressé, soit son accord, soit les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’Entreprise ou de l’exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l’Entreprise proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’Entreprise ne peut excéder trois (3) mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l’ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Ancienneté dans l’Entreprise.
Le repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.
Contingence annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprise artisanales) [IDCC 0843] est de deux-cent-vingt (220) heures.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à cinq-cent-vingt-huit (528) heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année civile.
Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées par un repos équivalent.
Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
A titre d’information, à la date de signature de l’accord, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps de travail effectué en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire fixé par ce présent accord pour les entreprises de vingt (20) salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt (20) salariés.
Les salariés seront informés de leurs droits à repos.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de six (6) mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont prises par le salariés, de préférence dans une période de faible activité de l’Entreprise.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans un délai de six (6) mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’Entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un (1) an à compte de la date d’ouverture du droit.
Article 3. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son acceptation par la majorité des deux tiers des salariés de la Société EMAX.
A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 4. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Révision de l’accord
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six (6) mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.
Article 7. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les trois (3) mois qui suivront le début du préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord d’entreprise sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Dreets).
De même, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
Article 9. Entrée en vigueur de l’accord
Les parties conviennent expressément que le présent accord d’entreprise sera applicable, rétroactivement, à compter du 1er décembre 2022.
Fait à BLAGNAC
Le 02/12/2022
Monsieur XXX
Représentant légal
Signature des salariés :
Confère liste émargement personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord
En quatre (4) exemplaires originaux, dont :
un pour la DREETS ;
un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
un pour la Direction ;
un pour affichage au sein de la société.
ANNEXES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Procès-verbal du référendum du 02 décembre 2022
Liste d’émargement du personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord
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