Accord d'entreprise "accord collectif de dépassement de la durée maximale quotidienne" chez PRODUCTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRODUCTIC et les représentants des salariés le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00319000338
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : PRODUCTIC
Etablissement : 43339138000022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18
accord collectif DE dépassement DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE
(Articles L. 3121-19 du Code du Travail)
Entre
PRODUCTIC
et
le personnel de l’entreprise ayant approuvé le projet à l’unanimité
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE1
Le présent accord a été conclu en vue d’augmenter la durée maximale du travail quotidienne de travail effectif pour la raison suivante :
Nouvelle organisation lié à la performance industriel
Motifs liés à l’organisation de l’entreprise
L’entreprise Productic spécialisée dans l’usinage de précision sur des pièces de petite et moyenne série est confrontée aux problèmes de réglages et mises en route, commencés par une personne et continués par une autre ( perte de temps risque d’erreurs et de non conformités)
Nous travaillerons avec 2 équipes une le lundi ; mardi ; mercredi et l’autre le jeudi ; vendredi ; samedi
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de production de l'entreprise, l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.2
Durée maximale quotidienne de travail effectif
A compter du 04/03/2019, la durée maximale quotidienne de travail effectif dans l’entreprise Productic est portée à 11 heures.et en cas de surcharge ou de délais court pourrait aller éventuellement jusqu'à 12 heures
(l’article L3121-19 indique que cette durée ne doit pas être supérieure à 12 heures)
Contrepartie
Le temps effectif sera de 33 heures hebdomadaire payé 35 heures
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de1 an .
Il entre en vigueur le 04/03/2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 03/03/2020
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 3
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement (accords à durée déterminée uniquement)
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 an avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt 4
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.5
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
DIRECCTE Cité administrative 2, rue Pélissier Bâtiment P 63034 CLERMONT FERRAND
et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Moulins 16 rue Diderot BP 1837 03018 MOULINS CEDEX
L’article L. 2222-3-3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.↩
Article D. 3121-24 alinéa 2 du Code du travail↩
L’absence d’une telle clause n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’accord (L. 2222-5-1 CT).↩
Remarque : à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.↩
Dans le cadre d'un accord non conclu avec des délégués syndicaux, il n'est pas nécessaire de respecter cette formalité dès lors qu'il n'y a pas d'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com