Accord d'entreprise "Un accord portant sur le forfait annuel en jours" chez SPIROL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIROL et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004167
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SPIROL
Etablissement : 43339441800035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS-CONTINGENT ANNUEL-DUREE DU TRAVAIL

/

COLLECTIVE AGREEMENT ON WORKING TIME

ANNUAL PACKAGE IN DAYS-ANNUAL QUOTATION- WORKING TIME

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SPIROL – SAS inscrite au RCS de REIMS sous le n° 433 394 418, dont le siège social est Cité de l’Automobile, ZAC Croix Blandin, 18 rue Léna Bernstein – 51100 REIMS, représentée par ________________________________

Ci-après « la Société » ou « l’Employeur »

D’une part,

ET :

______________________

en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24/04/2019.

Ci-après « la Salariée »

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Il a été conclu le présent accord collectif sur le temps de travail, notamment sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours, l’aménagement des règles de contingent annuel et de durée du travail.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Cette modalité de travail permet aux salariés concernés une plus grande souplesse dans l’organisation de leur travail et une meilleure adaptation aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, vise cet objectif.

Les parties ont également souhaité prévoir dans le présent accord traitant du temps de travail, l’aménagement des règles de contingent annuel et de durée du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application - Objet

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Il a pour objet :

  • La mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours (article 2)

  • L’aménagement des règles de contingent annuel (article 3)

  • L’aménagement de la durée du travail (article 4).

ARTICLE 2 – Mise en en place d’un dispositif de forfait annuel en jours

Le présent accord a en premier lieu pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2-1 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés relevant de la classification suivante :

A partir du niveau N VII échelon 1 de la Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison 

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 2-2-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours, doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), entre l'entreprise et les salariés concernés. Notamment un avenant peut être conclu en cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord et indiquer :

  • - La nature des fonctions et missions exercées justifiant le recours au forfait ;

  • - La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • - Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • - La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • - Les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les garanties d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle,

  • - Le nombre d'entretiens ;

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2-2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 (deux-cent dix-huit) jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Ainsi, en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, chaque année le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos liés au forfait, s’il le souhaite, avec l’accord de sa direction, dans les conditions fixées à l’article 2.2.6.

ARTICLE 2-2-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté, indépendamment du nombre d’heures travaillées, en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • - un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Est réputée être une demi-journée de travail, une activité de travail débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures étant précisé que, quelle qu’elles soient, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 2.2.7.

ARTICLE 2-2-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (a)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (b) :

- Nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (c)

- Nombre de jours de congés payés annuels (d)

- Nombre de jours de congés conventionnels (e)

- Nombre de jours travaillés (f)

= Nombre de jours de repos par an.

Par conséquent, le nombre de jours de repos lié au forfait = [a – b – c – d – e – f].

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos lié au forfait est actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète (voir ci-après article 2.2.5)

Nombre de jours calendaires dans l'année 365
Nombre de samedis et dimanches - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés (1) - 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (exemple) (2) - 7
Nombre de congés conventionnels (exemple) - 2
Jours travaillés 218
Total 9
(1) Cas d'une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux et pour les salariés n’ayant pas acquis un droit complet aux congés payés légaux, à défaut voir article 2.2.7.
(2) A actualiser chaque année ; Cas d'une entreprise occupant les salariés du lundi au vendredi.

ARTICLE 2-2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  1. - En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et le nombre de jours de repos, sont déterminés par la méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x (nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2021. Son forfait est de 218 jours sur l'année.

Journées d’absence

Journées de présence 

84

170

Congés payés non acquis 22
Jours restant à travailler (218 + 22) × 170 / 254 = 160,60
Jours calendaires restant dans l'année 245
Samedis et dimanches - 70
Congés payés acquis - 3
Jours fériés tombant un jour ouvré - 5
Jours ouvrés pouvant être travaillés 168
Jours de repos 168 - 160,60 = 7,4 arrondis à 7,5

b) - Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés :

Elle est déterminée par le calcul suivant, selon la méthode des jours payés : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemples

Exemple 1
Maladie du 1er au 11-8-2021 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
(4 500 × 12) / (218 + 25 + 7 + 11) × 8 = 206,90 × 8 = 1 655,20 €
Exemple 2
Maladie du 15 au 24-9-2020 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
(4 500 × 12) / (218 + 25 + 7 + 11) × 8 = 206,90 × 8 = 1 655,20 €
  1. - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année

Soit : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Exemple :

Un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2021. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2021 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 39 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2021. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2020 au 29-2-2021 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.

Salaire Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année, soit 54 000 / 261 = 206,90 € par jour.
Jours payés 54 000 × 41 / 261 = 8 482,76, soit un trop-perçu de 9 000 - 8 482,76 = 517,24 €.
Congés payés non pris 54 000 / 10 / 25 × 5 = 1 080,00 €.
Congés payés acquis au cours de la période de référence [(4 500 × 7 mois + 8 482,76)] / 10 = 3 998,28 €.
Total 8 482,76 + 1 080,00 + 3 998,28 = 13 561,04 €.

ARTICLE 2-2-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  1. - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  1. - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre pour l’année en cours. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2-2-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.

Des jours de repos pourront être pris pendant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Les jours de repos sont fixés à l'initiative du salarié, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les dates de prise des jours de repos devront être portées à la connaissance de la hiérarchie, au moins 15 jours à l'avance.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d'éviter une accumulation et limiter le risque d'une impossibilité de solder l'intégralité de leurs droits.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

À ce titre, les jours de repos doivent impérativement être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travail correspondant sont effectués.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours non pris seront perdus.

ARTICLE 2-2-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2-2-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 2-3 – Garanties applicables aux salaires en forfait annuels en jours : Suivi de la charge de travail, entretiens individuels et droit à la déconnexion

ARTICLE 2-3-1 - Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail de l’entreprise :

  • - le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • - l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont au minimum mensuelles et validées par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

Les déclarations devront être remises au plus tard le ___ de chaque mois.

Au vu des déclarations, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2-3-2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 2-3-2 - Entretien individuel

Le passage en convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne doit pas générer une surcharge de travail. Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • - la charge de travail du salarié ;

  • - l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • - et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 2-3-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.

Tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité des moyens de communication technologiques, sauf circonstances exceptionnelles, situation d’urgence ou d’astreinte, tenant à l’importance de la situation pour les intérêts de la société.

L’effectivité du respect, par le salarié, des durées minimales de repos susvisées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses périodes de repos et les périodes de suspension du contrat de travail.

A ce titre, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 3 - Aménagement des règles de contingent annuel

Les parties souhaitent permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l'entreprise.

Le présent accord répond au souci d'assurer une optimisation organisationnelle de l'entreprise et des modalités d'aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l'entreprise.

Article 3-1 : Objet

Conformément aux dispositions légales, notamment à l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la Société et correspondent à des heures de travail effectif.

Article 3-2 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société, titulaire soit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation (à l'exclusion des apprentis).

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,

  • aux cadres dirigeants non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Article 3-3 : Période de référence

La durée du travail sera répartie sur une période de douze (12) mois, se décomptant par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3-4 : Volume du contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 240 heures.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.5 - Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et ne peuvent être à ce titre accomplies que sur demande expresse de ce dernier.

La décision d’une mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différentes activités ou services et non pas de façon uniforme dans toute l’entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la Société décomptées dans le cadre retenu par cette dernière et ayant donné lieu à validation expresse préalable, donnent lieu à une majoration de 25 % des 8 premières heures et de 50 % des heures suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

3-6 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, font l’objet d’un avis du comité social et économique.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. 

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.

Article 4 - Durée du travail.

Afin de tenir compte des dépassements ponctuels aux horaires de travail liés notamment aux surcroîts temporaires d’activité, il est convenu que la Direction pourra demander ponctuellement aux salariés de réaliser des heures supplémentaires dans le respect des limites suivantes :

  • Durée journalière maximum : 12 heures

  • Durée hebdomadaire maximum : 48 heures sur une même semaine

  • Durée hebdomadaire maximum sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures

  • Durée du repos hebdomadaire minimum : 11 heures

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2022 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 - Suivi de l'accord – clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.

Par ailleurs, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’elle pour examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord, toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

ARTICLE 7 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Après sa signature, le présent accord collectif sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée du présent accord aux fins de publication sur le site Légifrance (sans les noms et prénoms des signataires).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de REIMS.

Enfin, il sera transmis après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche :

La cité des entreprises, 60 avenue Jean Mermoz, 69373 LYON cedex 08

Messagerie : secretariat@ffq-france.org

Fait à REIMS, le 22 février 2022,

En 4 exemplaires

Pour la Société SPIROL

__________________, Managing Director EU

Pour le personnel

Pour la partie Employé
____________________ en sa qualité d'élu titulaire au CSE

BETWEEN :

SPIROL – SAS, company registered with Companies registry (RCS)of REIMS under the number 433 394 418, whose registered head office is located Cité de l’Automobile, ZAC Croix Blandin, 18 rue Léna Bernstein – 51100 REIMS, represented by _________________________________

Hereafter referred to as « the Company » or « the Employer »

Of the first part,

AND :

______________________

in his capacity of elected official on the CSE, representing the majority of the votes cast in the last professional elections which took place on the 24/04/2019.

Hereafter referred to as « the Employee »

Of the second part,

The Employer and the Employee hereafter referred together to as « the Parties »

This collective agreement on working time has been concluded, in particular on the establishment of an annual package in days, and the adjustment of the rules of annual quota and working time.

PREAMBLE:

The signatory parties wished to set up the annual package in days to meet the needs of the company and independent employees in the organization of their work within the meaning of this agreement. This working method allows the employees concerned greater flexibility in the organization of their work and better adaptation to the needs of the company's activity.

The parties wish to recall the need to guarantee respect for daily and weekly rest periods and to ensure regularly that the workload of employees on fixed-price days remains reasonable and allows a good distribution of their work time. The procedure for monitoring and controlling the working hours of the employees concerned, established by this agreement, aims to achieve this objective.

The Parties also wished to provide in this agreement dealing with working time the adjustment of the rules of annual quota and working time.

ARTICLE 1 - Scope - Object

This agreement applies to all employees of the company.

Its purpose is:

- The establishment of an annual package in days (article 2)

- Adjustment of the annual quota rules (article 3)

- The organization of working time (Article 4).

ARTICLE 2 - Establishment of an annual package in days

The primary purpose of this agreement is to set up annual package in days agreements.

It was concluded within the framework of articles L 3121-58 et seq. Of the French Labor Code relating to annual packages in days.

ARTICLE 2-1 - Employees concerned

This agreement is applicable to all employees of the company, regardless of their date of hire, fulfilling the conditions defined below:

- Managers who have autonomy in the organization of their schedule and whose nature of functions does not lead them to follow the collective schedule applicable within the workshop, department or team to which they are integrated, can conclude an annual package in days agreement.

This is the case for the following categories of employees classified as follows:

From level N VII step 1 of the National Collective Agreement for managers of hardware stores, industrial supplies, iron, metals and household equipment.

This list may be modified by an amendment to this agreement in the event of an update of the job classification.

ARTICLE 2-2 - Characteristics of annual package in days individual agreements

ARTICLE 2-2-1 - Conditions of implementation

The establishment of an annual package in days is subject to the conclusion of an individual agreement with each employee covered by this agreement.

The individual agreement must be set by a signed writing agreement (employment contract or amendment to the employment contract), between the company and the employees concerned. In particular, an amendment may be concluded in the event of a change in function involving for the person concerned the application of an annual package in days.

The annual package in days individual agreement must refer to this Agreement and indicate:

- The nature of the functions and missions performed justifying the recourse to the annual package in days;

- The professional category to which the employee belongs;

- The number of days worked in the year;

- The corresponding remuneration;

- The rights and obligations of the parties concerning the monitoring, control of the workload and the guarantees of balance between private and professional life,

- The number of interviews;

Refusing to sign a package in days individual agreement does not constitute a ground for termination of the employee's employment contract and does not constitute a fault.

ARTICLE 2-2-2 - Number of days worked and reference period of the package

The number of days worked is set at 218 (two hundred and eighteen) days per year, including solidarity day. It means the number of days worked for a full year of activity and for employees justifying a full right to paid vacation.

The annual reference period for counting days worked is set from January 1 to December 31 of the year. The term “year” in this Agreement corresponds to the reference period as determined above.

The number of days included in the package may, by way of exception, be greater in the event that days of rest are waived.

Thus, in application of Article L. 3121-59 of the Labor Code, each year the employee may waive part of his days of rest linked to the package, if he wishes, with the agreement of his management, under the conditions set out in article 2.2.6.

ARTICLE 2-2-3 - Working time account

The working time of employees subject to annual package in days is counted, regardless of the number of hours worked, in days or in half-days.

Employees freely organize their working time. However, they are required to respect:

- a break time of at least 20 consecutive minutes as soon as the daily work reaches 6 hours;

- daily rest for a minimum of 11 consecutive hours;

- weekly rest for a minimum of 24 consecutive hours to which are added the consecutive daily rest hours, ie 35 hours in total.

Is deemed to be a half-day of work, a work activity started and ended before 1 p.m. or started after 1 p.m., it being specified that, whatever they are, the days or half-days worked must necessarily correspond to working time real and meaningful.

The number of days or half-days worked, of rest as well as the benefit of daily and weekly rest are declared by the employees according to the procedure provided for in article 2.2.7.

ARTICLE 2-2-4 - Number of rest days

A number of days of rest is determined each year to comply with the number of days worked provided for in the annua package in days individual agreement.

The calculation method for defining the number of rest days is as follows:

Number of calendar days (a)

- Number of weekly rest days (Saturdays and Sundays) (b):

- Number of non-working public holidays not coinciding with a weekly rest (c)

- Number of days of paid annual leave (d)

- Number of days of paid leave fixed by convention agreement (e)

- Number of days worked (f)

= Number of rest days per year.

Consequently, the number of days off linked to the package = [a - b - c - d - e - f].

This calculation does not include additional statutory or contractual leave (seniority leave, leave for family events, maternity or paternity leave, etc.) which is deducted from the number of days worked.

The number of days of rest linked to the package is updated each year according to the number of public holidays falling on a day normally worked or in the event of an incomplete reference period (see article 2.2.5 below).

Number of calendar days in the year 365
Number of Saturdays and Sundays - 104
Number of Saturdays and Sundays (1) - 25
Number of public holidays falling on a working day (example)(2) - 7
Number of contractual leaves (example) - 2
Days worked 218
Total 9

(1) Case of a company granting 5 weeks of statutory paid vacation and for employees who have not acquired a full right to statutory paid vacation, failing this see article 2.2.7.

(2) To be updated every year; Case of a company employing employees from Monday to Friday.

ARTICLE 2-2-5 - Taking into account absences, arrivals and departures during the year

a) - In the event of entry during the year, the number of days remaining to work for the employee on annual package in days and the number of rest days, are determined by the method of calculating the number of days remaining to work:

Number of days remaining to work in the year = (number of days worked provided for in the annual package agreement + number of days of paid leave not acquired) x (number of working days of presence / number of working days in the year without days holidays)

Number of days of rest remaining in the year = number of working days remaining in the year that can be worked - number of days remaining to be worked in the year.

The number of working days remaining in the year that can be worked is determined by subtracting from the calendar days remaining in the year, the weekly rest days remaining in the year, the paid leave acquired and the public holidays remaining in the year on a working day.

Example: An employee arrives in the company on 1-5-2021. His package is 218 days a year.

Days of absence

Days de presence 

84

170

Paid leave non acquired 22
Remaining working days (218 + 22) × 170 / 254 = 160,60
Calendar days remaining in the year 245
Saturdays and Sundays - 70
Paid leave acquired - 3
Public holidays remaining in the year falling on a working day - 5
Number of working days remaining in the year 168
Number of rest days 168 - 160,60 = 7,4 = 7,5

b) - Taking into account absences

Impact of absences on rest days

Absences of one or more days (illness, maternity and paternity leave, exercise of the right to strike, etc.) have no effect on the number of days of rest. The day (s) of absence are deducted from the number of annual working days provided for by the individual agreement.

Valuation of absences by the ratio between the gross annual remuneration and the number of days paid:

It is determined by the following calculation, according to the paid days method: [(basic monthly gross remuneration x 12) / (number of days provided for in annual package agreement + number of days of paid leave + number of public holidays falling on a working day + number of days off)] x number of days of absence

Examples

Example 1
Illness 1er to 11-8-2021 (8 days). Basic gross remuneration per month 4 500 €. Annual package of 218 days.
(4 500 × 12) / (218 + 25 + 7 + 11) × 8 = 206,90 × 8 = 1 655,20 €
Example 2
Illness 15 to 24-9-2020 (8 days). Basic gross remuneration per month 4 500 €. Annual package of 218 days.
(4 500 × 12) / (218 + 25 + 7 + 11) × 8 = 206,90 × 8 = 1 655,20 €

c) - Taking into account departures during the year

In the event of departure during the year, the part of the remuneration to which the employee is entitled, in addition to the remuneration for paid leave acquired during the reference period and, where applicable, paid leave not taken, is determined by the following formula:

Calculate the remuneration due in proportion to the working days of presence (public holidays and rest days included) on the working days in the year

Either: Gross annual remuneration x number of working days of presence (public holidays and rest days included) / number of working days in the year

Example :

An employee leaves the company on 28-2-2021. Its package is 218 days over the year, corresponding to 261 paid days in 2021 (365 calendar days - 104 Saturdays and Sundays). His monthly salary is € 4,500, or € 54,000 per year. The employee worked 39 days, benefited from the January 1 holiday and took 1 day of rest. He has 5 days of paid leave to take until 5/31-2021. The number of days of paid leave acquired from 1-6-2020 to 29-2-2021 (in working days) is: 2.08 × 9 = 19 days.

Gross salary The annual salary is divided by the number of days paid during the year, ie 54,000 / 261 = 206.90 € per day.
Paid days 54 000 × 41 / 261 = 8 482,76, either an overpayment of 9 000 - 8 482,76 = 517,24 €.
Paid leave not taken 54 000 / 10 / 25 × 5 = 1 080,00 €.
Paid leave acquired during the reference period [(4 500 × 7 mois + 8 482,76)] / 10 = 3 998,28 €.
Total 8 482,76 + 1 080,00 + 3 998,28 = 13 561,04 €.

ARTICLE 2-2-6 - Waiver of rest days

Employees who have concluded an individual package agreement may, if they so wish and subject to the prior written consent of the employer, waive part of their days of rest in return for increased remuneration.

a) - Maximum number of days worked

The maximum number of days worked in the year is 230 days. The waiver of rest days may in no case allow working beyond this ceiling.

b) - Remuneration for overtime

The waiver of rest days is formalized in an addendum to the package individual agreement before its implementation for the current year. This addendum is valid for the current year and cannot be tacitly renewed.

The days worked beyond the number of days provided for in package individual agreement are subject to an increase equal to 10% in application of the addendum mentioned in the previous paragraph.

ARTICLE 2-2-7 - Taking of rest days

The days of rest allowing to respect the number of days worked in the year fixed by the individual agreement, are taken by full days or half-days.

Rest days may be taken, during periods when the company is closed.

Rest days are set at the initiative of the employee, in consultation with the hierarchy and with regard for the proper functioning of the service on which he depends.

The dates for taking rest days must be brought to the attention of the hierarchy at least 15 days in advance.

As far as possible, employees are invited to plan the days of rest in order to avoid an accumulation and limit the risk of not being able to take all of their acquired days.

The line manager can, if necessary, require the employee to take days off if he finds that the number of days off is insufficient to allow the maximum number of days worked to be respected at the end of the year.

The days of rest must imperatively be taken during the annual reference period in respect of which the corresponding working days are carried out.

They must therefore be cleared on December 31 of each year. Beyond that, the days not taken will be wasted .

ARTICLE 2-2-8 - Reduced annual package

The individual agreement may provide for a reduced number of days worked by the allocation of additional days of rest.

The employee is remunerated in proportion to the number of days fixed by his package agreement. The workload must take into account the agreed reduction.

ARTICLE 2-2-9 - Remuneration

Employees on a annual package in days basis receive a fixed monthly remuneration. It should not be unrelated to the constraints imposed on them.

Remuneration is fixed over the year and paid monthly regardless of the number of days worked in the month.

ARTICLE 2-3 - Guarantees applicable to annual flat-rate salaries in days: Workload monitoring, individual interviews and right to disconnect

ARTICLE 2-3-1 - Monitoring of the workload

Declaration of days or half-days of work

The employee subject to a annual individual agreement declares on the electronic system of the company:

- the number and date of the days or half-days worked;

- the number, date and nature of the days or half-days of rest (paid leave, additional rest or other leave / rest);

- indication of the benefit or not of daily and weekly rest.

The declarations are at least monthly and validated by the manager and are sent to the human resources department.

Declarations must be submitted by ___ of each month at the latest.

In view of the declarations, the manager checks that the daily and weekly rest periods are respected and ensures that the workload and the length of the employee's working days are reasonable.

If he notices any anomalies, the line manager organizes an interview with the employee concerned as soon as possible. During this interview, the manager and the employee determine the reasons and look for the measures to be taken in order to remedy the situation.

Alert system

The employee can alert his supervisor in writing to his difficulties in effectively taking his daily and weekly rest and / or on the organization and his workload.

It is up to the manager to organize an interview as soon as possible and, at the latest, within 15 days. This interview does not replace that mentioned in article 2-3-2.

During the interview, the manager analyzes with the employee the difficulties encountered and actions to enable him to better control his workload and guarantee him effective rest.

ARTICLE 2-3-2 - Individual interview

Switching to an package in pays individual agreement should not generate an overload of work. The employee on a annual package basis benefits from at least one annual interview with his manager.

During this interview, the following are mentioned:

- the workload of the employee;

- the organization of work in the company;

- the link between his professional activity and his personal life

- and his remuneration.

In view of the observations made, the employee and his manager can decide on the measures to prevent and resolve the difficulties.

The solutions and measures are then recorded in the report of this interview.

The employee and the manager examine, if possible, during this interview, the foreseeable workload over the coming period and any necessary adaptations in terms of work organization.

ARTICLE 2-3-3 - Exercise of the right to disconnect

The right to disconnect is the right of each employee to disconnect from the digital network of his company outside of his working time and not to respond to professional requests that he would receive through these tools during his time off.

All employees have the right to respect for their rest time and their privacy, in particular through limited use of technological means of communication, except in exceptional circumstances, emergency or on-call situations, due to the importance of the situation for the interests of society.

The effectiveness of the employee's compliance with the aforementioned minimum rest periods implies for the latter an obligation to disconnect from remote communication tools during the rest periods and periods of suspension of the employment contract.

As such, the employee on a fixed-rate basis in days is not required to consult or answer professional emails, messages or telephone calls outside of his working time, during his holidays, his rest periods and authorized absences.

Employees are recommended not to contact other employees, by phone or email, outside of normal working hours, during weekends, public holidays and paid vacations, or during periods of suspension of the employment contract.

The individual day package agreement explicitly recalls the right to disconnect.

ARTICLE 3 - Adjustment of the annual quota rules

The parties wish to allow a more flexible organization of work taking into account the economic needs and the needs of employees as close as possible to the realities of the company.

This agreement responds to the desire to ensure organizational optimization of the company and working time arrangements adapted to the internal needs and specificities of the company.

Article 3-1: Object

In accordance with legal provisions, in particular article L.3121-33 of the Labor Code, it is agreed to redefine the annual quota of overtime applicable in the company.

It is specified that overtime hours are hours worked beyond the legal duration applicable to the Company and correspond to actual working hours.

Article 3-2: Scope of the agreement

The present agreement applies to all the personnel of the company, holder either of an employment contract of indefinite duration or of a fixed-term contract, working full time, whatever their department of assignment (excluding apprentices).

It thus excludes employees with part-time employment contracts who are not required to work overtime stricto sensu.

In addition, it does not apply to:

- employees who benefit from an annual package in days individual agreement which are not subject to legislation on overtime,

- senior executives who are not affected by the provisions relating to working hours in accordance with the provisions of Article L 3111-2 of the Labor Code.

Article 3-3: Reference period

The duration of the work will be spread over a period of twelve (12) months, to be counted per calendar year, from January 1 to December 31.

Article 3-4: Volume of the overtime quota

The parties agree that the annual overtime quota applicable in the company is set at 240 hours.

This conventional annual quota of overtime will be automatically applicable to the calendar year in progress on the date of entry into force of this Agreement.

Article 3.5 - Overtime worked within the annual quota

Overtime falls within the managerial and organizational power of the employer and can therefore only be performed at the express request of the managers.

The decision to implement overtime will be made on the basis of the workload at the level of different activities or departments and not uniformly throughout the company.

Overtime worked beyond the working time applicable to the Company and having given rise to prior express validation, give rise to an increase of 25% for the first 8 hours and 50% of following hours, in accordance with the applicable contractual provisions.

All or part of the payment for overtime, as well as supplements, may be replaced by equivalent compensatory rest.

3-6: Exceeding the annual quota of overtime

Pursuant to the provisions of Article L. 3121-33 of the Labor Code, overtime worked, beyond the annual quota applicable in the company, is subject to an opinion of the Social and Economic Committee.

Any overrun must be subject to a mandatory compensation at rest.

In accordance with legal provisions, it is recalled that this mandatory compensation cannot be less than 50% of the overtime worked beyond the annual quota for companies with twenty employees at most, and 100% of these same hours for companies with more than twenty employees.

Overtime giving rise to equivalent replacement compensatory rest will not be counted against the overtime quota defined above.

ARTICLE 4 - Working hours.

In order to take into account occasional overruns in working hours linked in particular to temporary increases in activity, it is agreed that Management may occasionally ask employees to work overtime within the following limits:

- Maximum daily duration: 12 hours

- Maximum weekly duration: 48 hours in the same week

- Maximum weekly duration over a period of 12 consecutive weeks: 46 hours

- Minimum weekly rest period: 11 hours

ARTICLE 5 - Entry into force and duration of the agreement

This agreement shall apply from March 1, 2022 and for an indefinite period.

This agreement may be revised or terminated in accordance with legal provisions.

ARTICLE 6 - Monitoring of the agreement - appointment clause

In the event of legislative development or modification of the collective agreement likely to call into question all or part of the provisions of this Agreement, the parties will meet at the initiative of the most diligent party, in order to examine the possibilities of revising this Agreement.

Furthermore, the parties agree to meet at the request of either party to examine the conditions for implementing this agreement, any possible difficulty or any request for changes to the agreement.

ARTICLE 7 - Scope of the agreement

The stipulations of this agreement prevail, under the conditions provided for by the Labor Code, over those having the same object which would result from a branch collective agreement, from a professional or inter-professional agreement concluded after its entry into force.

ARTICLE 8 - Filing and publication of the agreement

After signature, this collective agreement will be notified by the most diligent party of the signatories to all representative unions.

This agreement will be deposited by the legal representative of the Company on the teleprocedure platform of the Ministry of Labor, accessible from the site

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

An anonymized version of this Agreement will be attached to this deposit for publication on the Légifrance site (without the names and first names of the signatories).

A copy of this agreement will also be submitted to the registry of the labor tribunal of REIMS.

Finally, after deletion of the names and surnames of the negotiators and signatories, it will be sent to the permanent joint negotiation and interpretation committee of the branch:

The city of companies, 60 avenue Jean Mermoz, 69373 LYON cedex 08

Email: secretariat@ffq-france.org

Signed in REIMS, on February 22nd, 2022,

in 4 copies,

For SPIROL

_________________, Managing Director EU

For staff

For the employee part

­­­­­­ ______________ in her capacity of elected representative of the CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com