Accord d'entreprise "NAO 2020 ACCORD COLLECTIF ET OUVERTURE NEGOCIATION EGALITE HF" chez MAC DONALD'S - DELTA OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAC DONALD'S - DELTA OUEST et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01220000748
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA OUEST
Etablissement : 43342332400014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ACCORD COLLECTIF
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées entre :
La société DELTA OUEST, SAS au capital de 8000 euros, dont le siège social est situé à Route de Montauban, 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 433423324 00014,
D’une part,
Et
L’organisations syndicale CFDT,
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 13/12/2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.
La direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours d’une réunion de négociation, qui s’est tenue le 10/01/2020.
Dans ce cadre, la négociation a notamment porté sur :
Les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DELTA OUEST.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 : Nouvelle grille de salaire minimum
Les parties conviennent d’une revalorisation de la grille de salaire minimum en vigueur au sein de l’entreprise comme suit :
Niveau | Echelon | SNARR 01/01/2020 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux horaire € | Salaire de base temps plein en € | Taux horaire € | Salaire de base temps plein en € | Taux horaire € | Salaire de base temps plein en € | ||
I | A | 10,15 | 1521,25 | 10,030 | 1521,25 | 10,15 | 1539,45 |
I | B | 10,15 | 1521,25 | 10,060 | 1525,80 | 10,19 | 1545,52 |
II | A | 10,15 | 1531,87 | 10,340 | 1569,33 | 10,48 | 1589,50 |
II | B | 10,30 | 1562,20 | 10,562 | 1601,94 | 10,70 | 1622,87 |
III | A | 10,50 | 1592,54 | 11,416 | 1731,46 | 11,56 | 1753,31 |
III | B | 10,52 | 1595,57 | 11,559 | 1753,15 | 11,70 | 1774,54 |
III | C | 11,41 | 1730,55 | 11,950 | 1812,46 | 12,10 | 1835,21 |
IV | A | 12,07 | 1830,66 | 12,309 | 1866,91 | 12,47 | 1891,32 |
IV | B | 12,35 | 1873,12 | 14,908 | 2261,10 | 15,09 | 2288,70 |
IV | C | 12,92 | 1959,58 | 15,618 | 2368,78 | 15,81 | 2397,90 |
IV | D | 14,03 | 2127,93 | 16,954 | 2571,41 | 17,16 | 2602,66 |
La nouvelle grille de salaire entrera en vigueur le 01/01/2020.
Cette disposition s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2020 au 31/12/2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 2.2 : Prime individuelle de présence : reconduction et augmentation à 325€/an
La prime individuelle de présence a pour objet de récompenser la présence effective d’un salarié.
Les résultats obtenus en 2018 nous avaient incité à reconduire cette prime pour 2019 et à en revalorisé le montant.
Et le montant total versé sur 2019 a progressé de +35% par rapport à 2018.
Compte tenu de ce résultat, il est décidé, pour l’année 2020, de reconduire la mesure prise par décision unilatérale du 17/01/2018, puis reconduite par accord collectif du 14/01/2019, intitulée III.2 LA PRIME INDIVIDUELLE DE PRESENCE.
Les conditions d’éligibilité et de versement demeurent strictement identiques.
De plus, il est également décidé de revaloriser le montant à 325€/an.
Article 2.2.a – Eligibilité
Le versement de la prime individuelle de présence n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
Le versement de la prime s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle.
Pour être éligible, le salarié doit être inscrit à l’effectif du 1er au dernier jour du trimestre civil concerné par le versement de la prime.
Le salarié est éligible à la condition d’une présence effective au jour du versement, le décompte des absences repartant à zéro au début du trimestre suivant.
Article 2.2.b – Montant
Le montant de la prime s’établit à un montant maximum de 325€ bruts par an pour un salarié à temps plein (151,67 heures mensuelles).
Le montant est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle du salarié. Par exemple, pour un salarié à mi-temps, le montant maximum de la prime s’établit à 162,50€ bruts par an.
Toute absence, à l’exception des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, ne donnera pas lieu au versement du montant de la prime.
Article 2.2.c – Joker
Chaque salarié bénéficiera cependant, d’un « joker » une fois par an : une seule absence dans l’année civile permettra de récupérer le montant non versé sur le trimestre concerné par l’absence. Dans ce cas, le versement interviendra à l’échéance du 4ème trimestre de l’année civile, sous condition de présence dans l’entreprise du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2.2.d – Versement
La prime est versée chaque trimestre échu à raison de 81,25€ bruts maximums par période pour un temps plein. Sur demande écrite de l’employé(e), elle peut être versée à une échéance annuelle.
Article 2.2.e – Durée de validité
Cette disposition s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2020 au 31/12/2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 2.3 : La mutuelle entreprise
Il est décidé, pour l’année 2020, de reconduire la mesure prise par décision unilatérale du 17/01/2018, puis reconduite par accord collectif du 14/01/2019, intitulée III.4 LA MUTUELLE, dans les mêmes conditions, à savoir : la répartition entre l’employeur et le salarié de la cotisation obligatoire « isolée » à la mutuelle s’établit comme suit :
Part patronale : 60%,
Part salariale : 40%.
Compte-tenu des revalorisations qui sont entrées en vigueur au 01/01/2020 du taux de cotisation et du plafond de la sécurité sociale, le montant de la cotisation mensuelle sera de 32,57 €, répartis à raison de 19,54 € à la charge de l’entreprise et de 13,03 € à la charge de l’employé(e).
Cette disposition s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2020 au 31/12/2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 3 : Conditions de travail
Article 3.1 : Formation SST
Il est décidé, pour l’année 2020, de reconduire la mesure prise par l’accord collectif du 14/01/2019 intitulée Article 3 : Conditions de travail / Article 3.1 : Formation SST, dans les mêmes conditions, à savoir :
Il sera mis en place au cours de l’année 2020 une formation SST financée par l’entreprise et ouverte à un(e) employé(e). Le/la bénéficiaire devra être volontaire et avoir au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise. En cas de pluralité de candidatures, les critères de choix seront d’une part l’ancienneté et d’autre part de permettre une couverture maximale des heures d’ouverture.
Cette disposition s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/20120 au 31/12/2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 3.2 : Prise en charge d’une paire de chaussures de travail / an / salarié
Dans le cadre de la tenue de travail, l’entreprise fournit à chaque salarié une paire de surchaussures (équipements de protection individuelle).
Il est décidé, pour l’année 2020, de reconduire la mesure prise par l’accord collectif du 14/01/2019 intitulée Article 3 : Conditions de travail / Article 3.2 : Prise en charge d’une paire de chaussures de travail / an / salarié, dans les mêmes conditions, à savoir : l’entreprise fournira une paire de chaussures de travail, par année glissante, aux salariés qui le souhaitent, en remplacement des surchaussures, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
En faire la demande par écrit auprès de la direction en indiquant sa pointure,
Avoir 10 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la demande,
Ne pas avoir déjà obtenu une paire de chaussures de travail durant les 12 mois écoulés à la date de la demande.
Cette disposition s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2020 au 31/12/2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
Article 3.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le procès-verbal d’ouverture des négociations sur ce thème sera joint au dépôt du présent accord.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relèvent que le contenu du plan d’action élaboré par la direction contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Elles estiment qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Dans le cadre des réunions de négociation du présent accord, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A cet effet, la direction a communiqué à la délégation syndicale la mesure des indicateurs économiques et sociaux relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020. Il prendra donc fin automatiquement le 31/12/2020, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE compétente dans les conditions définies à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
Un exemplaire sera notifié avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,
Une version dématérialisée sera déposée sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Fait à Villefranche de Rouergue, le 10/01/2020, en trois exemplaires originaux.
Pour la société DELTA OUEST :
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Entre :
La société DELTA OUEST, SAS au capital de 8000 euros, dont le siège social est situé à Route de Montauban, 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 433423324 00014,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante : CFDT,
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L 2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir le 10/01/2020.
Les informations nécessaires pour permettre à l’organisation syndicale de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.
Toutefois, l’organisation syndicale n’a pas formulé de proposition visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
En effet, les parties relèvent l’absence d’écarts de rémunération et de différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Elles estiment donc qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles actions.
Le présent procès-verbal est établi en vue d’accompagner le dépôt de l’accord sur les salaires effectifs, négocié et conclu dans le cadre du 1° de l'article L.2242-1 du Code du travail.
Fait à Villefranche de Rouergue, le 10/01/2020, en trois exemplaires originaux.
Pour la société DELTA OUEST :
Pour l’organisation syndicale CFDT :
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